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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 47]
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2GD
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [G]
Débiteur(s), trice(s) :
[G] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [G]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 599
DÉFENDERESSES :
[23]
Chez [42]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
Surendettement – Immeuble [Localité 44]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[Adresse 32]
Chez [Localité 45] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[24]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [48]
[Adresse 38]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [33]
[Adresse 39]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 26]
[25]
[Adresse 28]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 40]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[43]
Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [R] [G] a saisi la [36] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 22 février 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 17 avril 2024 en raison de son statut actuel qui la rend inéligible à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [G] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 13 mai 2024, Mme [G] sollicite que son dossier soit déclaré recevable expliquant qu’elle a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement et d’un plan de remboursement. Elle insiste sur la dégradation de sa situation financière et personnelle.
Mme [R] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été reportée plusieurs fois à la demande de Mme [G] pour être utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
Mme [G], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle avait été licenciée le 7 juillet 2023, qu’elle avait effectué au mois de février 2023 deux jours de formation professionnelle marketing/formation et que le centre de formation l’avait alors inscrite à l'[49] ce dont elle s’est aperçue ultérieurement et a ainsi pu procéder à sa radiation le 26 septembre 2023. Elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi de 1379,84 euros une fois déduite une mensualité liée au remboursement d’un trop perçu qui doit s’arrêter prochainement ; le montant de cette allocation en son entier est de 1699 euros. Elle a évalué ses charges à la somme de 1140 euros. Elle a, dans ses conclusions, actualisé des dettes sans le mentionner au tribunal. Elle a actualisé la dette [41] à la somme de 636,46 euros et a déclaré deux nouvelles dettes : Centre dentaire du [Localité 34] de 914 euros et Reine d’Or de 1320 euros.
La [31] a adressé un courrier expliquant qu’elle ne détenait aucune créance à l’encontre de Mme [G].
[48] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G]
La contestation de Mme [G] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [G] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [R] [G] irrecevable le 22 décembre 2023 en raison de sa qualité de professionnelle libérale en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
Il est important de préciser que peu importe que la société ait été radiée si le débiteur est en incapacité de régler ses dettes et que tout ou partie de son endettement est constitué d’une dette professionnelle.
Selon l’état déclaré des dettes au 16 mai 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 25 067,59 euros mais n’est constitué d’aucune dette professionnelle. Elle explique par ailleurs que l’inscription à l’INPI et la création d’une entreprise a été effectuée par l’entreprise de formation qu’elle a suivie en février 2023 mais ne correspond à aucune réalité ; cette inscription a été radiée par ses soins le 26 septembre 2023.
En conséquence, son statut ne la rend pas inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission.
Mme [G] déclare de façon non contradictoire et non justifiée deux créances : Centre dentaire du [Localité 34] de 914 euros et Reine d’Or de 1320 euros ; cette demande d’ajout est rejetée.
La [30] a informé le tribunal de l’extinction de sa dette de 888,07 euros.
Par ailleurs, la créance d'[41] doit être fixée à la somme de 636,46 euros comme l’atteste le courrier en date du 1er octobre 2024 adressé à Mme [G] par l’établissement de recouvrement.
Le montant de son endettement peut en conséquence être fixé à la somme de 24189,44 euros.
Au mois de mai 2024, la commission de surendettement a retenu des revenus de 1880,85 euros et des charges de 1853 euros soit une capacité de remboursement de 27,85 euros. Elle n’a pas d’enfant à charge et est âgée de 36 ans. A l’audience, elle a déclaré des revenus composés de l’allocation de retour à l’emploi de 1699 euros et des charges de 1140 euros.
En conséquence, la décision d’irrecevabilité doit être infirmée et Mme [G] déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [R] [G] à l’encontre de la décision du 16 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
INFIRME la décision du 16 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DECLARE Mme [R] [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande d’intégration des créances suivantes dans la procédure : Centre dentaire du [Localité 34] de 914 euros et Reine d’Or de 1320 euros
CONSTATE que la créance de la [30] est éteinte ;
ACTUALISE la créance d'[41] à la somme de 636,46 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 46] le 10 février 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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