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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 25/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02253 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FPAV
Minute N°26/00054
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES OU DES CONTRIBUTIONS
expédition conforme
délivrée le :
Maître [G] [E]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Alan COADOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, faisant fonction de présidente du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué à l’issue des débats que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] A [Localité 1]
représenté par la SELARL AJASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3],
représenté par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SARL [M]
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 839 170 099, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par ordonnance de la Présidente du Tribunal de grande instance de QUIMPER en date du 18 avril 2018, la SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à Quimper afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété avec les pouvoirs du syndic et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale et du conseil syndical, conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mission a été prorogée par ordonnances en date des 14 mars 2019, 8 avril 2020, 16 mars 2021 et 13 avril 2023.
La SARL [M] est copropriétaire des lots 001 et 002 au sein l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], constitués de locaux commerciaux.
Faisant valoir que la SARL [M] ne s’était pas acquittée régulièrement des charges de copropriété mises à sa charge, nonobstant une première condamnation à paiement intervenue le 7 novembre 2023, une mise en demeure en date du 25 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception lui a été adressée.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 18 novembre 2025 le Syndicat des Copropriétaires représenté par la SELARL AJASSOCIES a fait assigner la SARL [M] devant le Président du Tribunal Judiciaire de QUIMPER statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le Syndicat des Copropriétaire représenté par la SELARL AJASSOCIES demande au Tribunal de :
Condamner la SARL [M] à lui payer la somme de 12 296,53 € au titre des charges de copropriété et appels de fonds sur travaux demeurés impayés selon décompte arrêté au 25 juillet 2025 ; Juger que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la mise en demeure ; Condamner la SARL [M] à lui payer la somme de 3 0000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SARL [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MOALIC-COADOU, Avocats ;Rappeler l’exécution provisoire qui est de droit.
La SARL [M] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
Il résulte du dernier décompte produit aux débats arrêté au 12 mars 2025 que la SARL [M] est redevable d’une somme de 11 149,27 € au titre des charges de copropriété.
À défaut d’avoir produit un décompte plus récent, la SARL [M] sera condamnée au paiement de cette somme qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la mise en demeure.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser au Syndicat des Copropriétaires la charge des frais exposés dans le cadre de la présente action en justice.
Il semble qu’une erreur de plume soit intervenue au dispositif de l’acte introductif d’instance, la demande au titre des frais irrépétibles étant de 3 000 € dans le corps des écritures.
En tout état de cause, la demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, la SARL [M] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MOALIC-COADOU, Avocats.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, par délégation du Président du Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE la SARL [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par la société AJASSOCIES, ès-qualités d’administrateur provisoire, la somme de 11 149,27 € au titre des charges de copropriété et appels de fonds sur travaux demeurés impayés selon décompte arrêté au 12 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par la société AJASSOCIES, ès-qualités d’administrateur provisoire, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par la société AJASSOCIES, ès-qualités d’administrateur provisoire de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MOALIC-COADOU, Avocats ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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