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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Septembre 2025
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OECE
Code NAC : 72A
S.D.C. LES TERRASSES
C/
[F] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES, sise [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL PROGESTION, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 439 064 783, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T], née le 17 avril 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires De la résidence Les Terrasses sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la société PROGESTION, a fait assigner devant ce tribunal Madame [F] [T] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 12 152,25 euros, au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Régulièrement assignée à personne, Madame [F] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 27 mars a fixé l’affaire au 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [F] [T] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 9, 38, 65 et 85,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— des jugements du tribunal d’instance/de proximité de Pontoise des 17 novembre 2015, 5 no-vembre 2019, 29 juin 2021, 18 janvier 2023 condamnant notamment la défenderesse au paiement de la somme de 7420,56 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au quatrième trimestre 2022 inclus, un commandement valant saisie immobilière du 4 août 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 4 avril 2023, 24 octobre 2023 et 27 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— les attestations de non recours,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic, un extrait du règlement de copropriété.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 12 152,25 euros correspondant aux charges impayées hors frais, étant précisé que le décompte ne mentionne que des sommes postérieures au quatrième trimestre 2022 ayant fait l’objet de la dernière condamnation judiciaire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande au titre des frais.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 152,25 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements systématiques et répétés de Madame [F] [T] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et ce, d’autant plus qu’elle a déjà été condamnée par le tribunal de Pontoise pour des impayés de charges à de nombreuses reprises.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [T] à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [T], qui succombe supportera les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Madame [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses sise [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 12 152,25 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [T] aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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