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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE CIVIL
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2BR
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 63A
[P] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCES MALADIE
OFFICE NATIONAL d’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 20 Juin 2025
ENTRE :
Madame [P] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
OFFICE NATIONAL d’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCES MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Frédérique GIBAUD, Sophie BILLET-DEROI
— copie certifiée conforme à Me Pierre RAVAUT et par LRAR aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de troubles de la marche associés à des troubles sphinctériens à partir de l’été 2009 et de leur aggravation, Madame [P] [L] a été orientée auprès des Urgences de l’Hôpital de [Localité 8], où elle aurait été admise au service de neurologie pour la réalisation d’une IRM, laquelle a mis en évidence une anormalité au niveau de la moelle épinière.
A la suite de cet examen, Madame [P] [L] a été prise en charge par le Docteur [N] (neurochirurgien) à l’hôpital [9], lequel a diagnostiqué une lésion intramédullaire D7.
Il a en outre été mis en évidence une malformation artério-veineuse complexe de la moelle épinière, malformation qui serait alimentée par l’artère segmentaire D9, du côté gauche par artériographie médullaire réalisée le 23 septembre 2009.
Le 2 et le 13 octobre 2009 deux premières tentatives d’embolisation ont été réalisées, permettant de réduire la taille de la malformation, et laisssant un reliquat mineur de la malformation alimentée par l’artère intercostale et du pédicule D8 droit.
Le 10 novembre 2009, une troisième tentative d’embolisation a été effectuée au niveau du pédicule D8 droit, permettant d’obtenir l’embolisation d’une nouvelle partie de la malformation.
Dans les suites de ce troisième geste, Madame [P] [L] a présenté une aggravation de sa symptomatologie avec apparition d’hypoesthésies au niveau du bassin et des deux cuisses ; la marche étant possible mais limitée à une dizaine de mètres avec déambulateur.
Le 8 décembre 2009, un dernier geste d’embolisation a été effectué, à l’occasion de laquelle une artère a été rompue, entrainant une hémorragie.
Madame [P] [L] a présenté une paraplégie à son réveil ; une IRM révélant la présence d’un saignement sous-dural suspecté comme compressif et à l’origine de la paraplégie de la patiente.
Une opération en urgence a été réalisée, permettant d’identifier une occlusion per-embolisation de l’artère radiculo médullaire responsable de la paraplégie de Madame [P] [L].
Madame [P] [L] a été admise en centre de rééducation à compter du 11 décembre 2009. A l’issue de sa rééducation, Madame [P] [L] se déplace en fauteuil roulant et présente des troubles urinaires en lien avec une vessie hyperactive traitée par injection de toxine botulique.
En mars 2019, une cystectomie partielle a été réalisée dans le but d’agrandir sa vessie.
***
Madame [P] [L] a saisi la CCI Champagne Ardenne d’une demande d’indemnisation, le 19 novembre 2019.
Le Professeur [S] [J], neurochirurgien, a été désigné en qualité d’Expert, et a déposé son rapport d’expertise, le 19 mars 2020, aux termes duquel il estime que le dommage de Madame [P] [L] est la conséquence d’une ischémie médullaire ayant aggravé son état clinique initial ; qu’en outre, l’état séquellaire de la patiente est imputable à un défaut d’indication de l’intervention du 8 décembre 2009, ayant entrainé une perte de chance d’éviter la survenue d’un accident médical non fautif (rupture de l’artère spinale antérieure du cours du geste d’embolisation), lequel a eu des conséquences anormales sur l’évolution prévisible de la maladie initiale de la patiente.
L’Expert a en outre retenu que la glue d’embolisation utilisée pour tarir l’hémorragie survenue au cours du geste d’embolisation, a finalement bouché l’artère, ce qui a entrainé l’occlusion définitive de cette artère et le ramollissement ischémique de la moelle thoraco lombaire responsable de la paraplégie complète de la patiente.
Le Professeur [J] a conclu que l’indication du dernier geste d’embolisation réalisé le 8 décembre 2009 n’était pas conforme aux règles de l’art, faisant perdre une chance de 25% à Madame [P] [L] d’éviter ses séquelles actuelles.
Il a conclu en conséquence à une imputation à hauteur de 40% à l’état antérieur de la patiente, et à 60% imputable à la rupture du vaisseau per embolisation, dont 25% serait imputable à la perte de chance du CHU de [Localité 10] du fait d’un défaut d’indication.
La CCI, par un avis du 6 octobre 2020, a considéré que la réparation des préjudices de Madame [P] [L] relevait de la responsabilité du CHU de [Localité 10] à hauteur de 85%, et n’a retenu aucune part imputable à un accident médical indemnisable au titre de la Solidarité Nationale.
Depuis cet avis, aucune offre d’indemnisation n’a été formulée à Madame [P] [L].
***
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [P] [L] a fait assigner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après, l’ONIAM) et la CPAM de la MARNE devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir liquider son préjudice corporel, de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire du professeur [J], et de voir condamner l’ONIAM à lui payer la somme globale de 1.181.542,54€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices ainsi que celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état d’accueillir l’exception de procédure, de déclarer le Tribunal judiciaire de Reims incompétent au profit de la juridiction administrative, et de renvoyer Madame [P] [L] à mieux se pourvoir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 7 mai 2025, Madame [P] [L] demande au juge de la mise en état de :
— Juger que Madame [P] [L] peut obtenir de l’ONIAM la réparation intégrale de son dommage anormal résultant d’un accident médical non fautif au visa des articles 1142-1 II du Code de la santé publique et suivants ;
— Juger que Madame [P] [L] est bien fondée à demander réparation intégrale de son préjudice auprès de l’ONIAM devant le Tribunal judiciaire, dont une partie de son préjudice ne relève pas de l’ordre administratif, s’agissant de créances de la CPAM ;
— Juger commune l’ordonnance à intervenir à la CPAM de la MARNE ;
— Renvoyer les parties au fond, devant le Tribunal judiciaire de céans ;
— Réserver les frais irrépétibles et dépens.
La CPAM de la MARNE n’a pas conclu sur l’incident.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l’issue de l’audience d’incident du 13 mai 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article L. 1142-20 du Code de la santé publique, la victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
Au cas d’espèce, l’ONIAM fait valoir que la présente action devait être intentée devant les juridictions de l’ordre administratif, dès lors que la prise en charge de la demanderesse est intervenue dans un hôpital public par du personnel agissant dans le cadre de leurs fonctions hospitalières.
En défense, Madame [P] [L] fait valoir qu’elle a le choix d’attraire l’ONIAM devant les juridictions de l’ordre de son choix, dès lors qu’elle était tenue d’attraire la CPAM, dont la créance constitue une partie de son préjudice.
Il est de droit constant que lorsque le dommage trouve sa cause dans plusieurs accidents médicaux ou aléas thérapeutiques successifs résultant d’actes de soin réalisés, d’une part, par un médecin exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé et, d’autre part, dans le cadre du service public hospitalier et que la commission de conciliation et d’indemnisation a été saisie d’une demande globale, puis que l’ONIAM s’est prononcé sur celle-ci, la victime peut, si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite, rechercher la réparation de son entier dommage soit devant le juge administratif, soit devant le juge judiciaire ; qu’en ce cas, le juge saisi statue alors sur l’entier dommage.
Néanmoins, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’en contemplation des propres conclusions de la demanderesse, ne sont intervenus au titre du fait générateur que des établissements de santé public et du personnel de santé dans le cadre de leur activité hospitalière, critères de rattachement à l’ordre administratif.
A l’inverse, il n’est ni démontré ni même soutenu l’existence d’un critère de rattachement du fait générateur aux juridictions de l’ordre judiciaire ; la circonstance que la CPAM ait été attraite à la cause pour lui permettre de faire valoir sa créance n’ouvrant par, pour la demanderesse, une option de compétence laissée à sa discrétion.
Par suite, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’ONIAM, de déclarer le Tribunal judiciaire de Reims matériellement incompétent, et de renvoyer Madame [P] [L] à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige et de la nature de l’instance, il est équitable de condamner Madame [P] [L] aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de Reims matériellement incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des demandes indemnitaires de Madame [P] [L] à l’encontre de l’ONIAM ;
RENVOYONS en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 20 Juin 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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