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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00189
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCDR
N° de minute : 25/281
du 13 août 2025
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul greffière, lors des débats à l’audience publique du 9 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [V] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de Reims
En défense :
Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
S.A. VERLINGUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
représentées par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de Reims, Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de Paris
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’ huissier délivré en date du 22 avril 2025, madame [V] [R] [T] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la société Sa Verlingue Qbe Europe le 24 avril 2025 aux fins d’expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile
La demanderesse expose que le 13 mars 2024, alors qu’elle prenait le bus Ratp à partir de la Gare [6] à [Localité 7] pour se rendre à [Localité 5], elle a été victime d’un accident de trajet, ayant heurté une barre du bus lors d’un brusque freinage.
Souffrant d’un traumatisme crânien, elle a été hospitalisée et compte tenu de la persistance de céphalées et de douleurs au niveau cervical, elles sollicitent l’organisation d’une expertise médicale afin de chiffrer l’étendue de son préjudice.
Aux termes du dispositif de l’assignation, il apparaît une demande de condamnation à la somme de 50 000 € à titre provisionnel à valoir sur le montant total des préjudices de monsieur [Z], qui n’est pas partie à la procédure. Cette demande sera donc écartée.
Aux termes de leurs conclusions responsives régulièrement notifiées par Rpva le 5 juin 2025, la Régie Autonome des Transports Parisiens soulève l’incompétence territoriale in limine litis au profit du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et à titre subsidiaire font la mise hors de cause du courtier Verlingue ;
Aux termes de ses conclusions responsives régulièrement notifiées par Rpva le 7 juillet 2025, la requérante maintient sa demande et rectifiant son dispositif sollicite une provision de 50 000 € à valoir sur ses préjudices.
À l’audience du 9 juillet 2025, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation et de ses conclusions responsives.
Le conseil de la Régie Autonome des Transports Parisiens et de la société Verlingue réitère les termes de ses conclusions.
À l’issue des débats les parties sont avisées qu’une décision serait rendue en date du 13 août 2025
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale soulevée
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur
En l’espèce, le lieu du siège social de la, RATP est située sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, celui de la société Verlingue Qbe Europe sur celui du tribunal judiciaire de Quimper.
Il résulte par ailleurs des faits de la procédure que le dommage subi par la requérante s’est produit à Paris dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence de ce qui précède, aucun élément ne permettant de rattacher la compétence territoriale tribunal judiciaire de Reims, il y a lieu de constater l’incompétence rationae loci de la présente juridiction et de nous déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’incompétence rationae loci du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims ;
Nous DECLARONS territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du tribunal judiciaire ;
CONDAMNONS madame [V] [R] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 Aaût 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La greffière La présidente
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