Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 20/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 20/01686 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WEER
N° Minute : 25/00519
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 octobre 2020, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] fixant à 70 % le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 13 juin 2019 développée par Monsieur [H] [B].
Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au docteur [I].
Le consultant a déposé son rapport le 11 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2024.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [9] demande au tribunal de :
— déclarer la SAS [9] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
— constater que les séquelles de la maladie professionnelle du 13 juin 2019 présentées par Monsieur [H] [B] ont été surévaluées ;
— en conséquence,
— ramener le taux d’IPP attribué à Monsieur [H] [B] à hauteur de 20 % dans les rapports caisse/employeur conformément à l’avis médico-légal du docteur [X], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
en tout état de cause,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
La [5] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
— débouter la SAS [9] de son recours ;
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [I] ;
— condamner la SAS [9] au paiement des dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [7] soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [B] dans les relations entre la SAS [9] et la [8]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par ailleurs, l’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il sera rappelé que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 juin 2019 faisant mention d’un carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche.
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [H] [B] a été déclaré consolidé le 10 décembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % a été retenu.
Aux termes de son rapport, le docteur [I] indique que, à la suite de son adénocarcinome épidermoïde pulmonaire lobaire supérieur gauche avec atteinte médiastinale et sus-claviculaire de type T2N3M0, Monsieur [H] [B] a fait l’objet d’une chimiothérapie du 11 juin 2019 au 19 août 2019, puis d’une radiothérapie, puis d’une immunothérapie depuis le 14 octobre 2019, sans signe de localisation secondaire ni de nouvelles lésions suspectes.
Dans le cadre de sa discussion médico-légale, le docteur [I] mentionne : « le barème invalidité de maladie professionnelle prévoit, pour un cancer broncho-pulmonaire épidermoïde, un taux entre 67 % et 100 %. Pour le cas particulier de ce patient, il n’y a pas d’extension méta-statique. Il a subi le traitement selon le protocole indiqué et il est actuellement sous immunothérapie. Nous estimons que, si le barème prévoit une fourchette élevée, ceci est lié à la gravité de la maladie, il ne nous paraît pas possible de descendre au-dessous de 67 % et, comme le patient a subi une immunothérapie et qu’il se plaint de dysesthésies des extrémités, on peut retenir un taux global de 70 % ».
La contestation de la SAS [9] s’appuie sur une note de son médecin-conseil, le docteur [X] en date du 11 mars 2024. Il y est indiqué que le barème présente un caractère indicatif, que les séquelles présentées par Monsieur [H] [B] sont constituées des contraintes thérapeutiques et que celles-ci ne justifient qu’un taux d’incapacité de 20 % dès lors que ce taux doit être fixé en fonction d’une symptomatologie séquellaire et non en fonction de la pathologie prise en charge dans le cadre d’un tableau des maladies professionnelles.
Il convient d’observer que le docteur [I] a pris en compte les observations précédentes du docteur [X] tendant à voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [B] à 20 %, et qu’il les a expressément écartées dans le cadre de son rapport de consultation, relevant que, au regard de la pathologie présentée par l’assuré, le taux d’incapacité permanente partielle ne pouvait être descendu en-dessous de 67 %.
Les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté et seront entérinées, nonobstant la demande de rejet formulée par la SAS [9].
Au vu du rapport du docteur [I], le tribunal dira qu’à la date du 10 décembre 2019, les séquelles présentées par Monsieur [H] [B] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 70%.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige et au sens de la décision, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE la [8] d’avoir à comparaître ;
DIT que les séquelles présentées à la date du 10 décembre 2019 par Monsieur [H] [B] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 70 % dans les rapports entre la SAS [9] et la [8] ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Sécurité ·
- Illicite ·
- Dommage imminent ·
- Provision
- Devis ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Plantation ·
- Arrosage ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitat
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer
- Maintien ·
- Hôtel ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir du juge ·
- Motif légitime ·
- Lésion
- Cadastre ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ouverture ·
- Protection ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Surendettement ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.