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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HIT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
S.A. YOUNITED
C/
[Z] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Le 12 mars 2022, M. [Z] [J] a souscrit électroniquement auprès de la société Younited un prêt personnel n°CFR20220312E9SOIGD d’un montant total de 7000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 4,81% et au taux annuel effectif global de 4,92%. Il a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés MetLife Europe D.a.c. et MetLife Europe Insurance par l’intermédiaire du prêteur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juin 2025, la société Younited a assigné M. [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— que l’ensemble de ses demandes soient déclarées recevables ;
— le constat de la déchéance du terme du contrat, faute de régularisation des impayés ;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 6171,18 euros au titre du solde du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’au jours du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ;
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 7000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur ;
en tout état de cause :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 où elle a été retenue.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, M. [Z] [J] s’est excusé de son absence à l’audience du 18 septembre et a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification de la solvabilité.
La société Younited, représentée par son conseil, s’en est référée oralement aux termes et demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [Z] [J], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. Une potentielle décision de recevabilité de la Commission de surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement de la société Younited
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2023 et l’assignation a été signifiée le 2 juin 2025, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 3.3 du contrat stipule : « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 octobre 2023 et distribuée le 9 novembre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme contractuel et a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 6171,18 euros au titre du solde du crédit.
Au vu de l’historique du prêt, M. [J] n’avait pas réglé à la bonne date au moins cinq échéances de crédit.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 26 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
S’agissant du bordereau de rétractation :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CFR20220312E9SOIGD a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi des conditions générales de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’Emprunteur » (article 2.3.) laquelle stipule :
« L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour exercer son droit de rétractation, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rétractation (via par exemple le renvoi du bordereau détachable de rétractation joint à la présente offre) au Service Client du Prêteur, après l’avoir rempli (le cas échéant) et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que M. [J] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
S’agissant de la vérification de la solvabilité :
À ce titre, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-7 est fixé à 3000 euros.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu par M. [J] porte sur un montant emprunté de 7000 euros et il a été conclu par un moyen de communication à distance, par voie électronique.
Au soutien de sa demande, la société Banque Française Mutualiste produit, outre la fiche de « dialogue » :
— la photocopie de la carte d’identité de M. [J];
— son bulletin de salaire de février 2022 ;
— son avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2020 ;
— des relevés de son compte bancaire.
Il convient de constater qu’aucun justificatif du domicile de l’emprunteur n’est produit, de sorte que le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions légales et règlementaires susvisées.
Dès lors, la société Banque Française Mutualiste encourt également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 12 mars 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°CFR20220312E9SOIGD.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique produit que M. [J] a réglé la somme de 1969,86 euros et qu’il a emprunté la somme de 7000 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 7000 – 1969,86 = 5030,14 euros.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Younited ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés MetLife Europe D.a.c. et MetLife Europe Insurance pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,81% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, M. [J] sera condamné à payer la somme de 5030,14 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220312E9SOIGD à la société Younited, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Younited sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Younited formée au titre du prêt n°CFR20220312E9SOIGD conclu le 12 mars 2022 avec M. [Z] [J] ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°CFR20220312E9SOIGD en date du 26 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Younited pour le prêt n°CFR20220312E9SOIGD, à compter du 12 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la société Younited la somme de 5030,14 € (cinq mille trente euros et quatorze centimes) au titre du solde du crédit n°CFR20220312E9SOIGD, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE qu’ en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;
DÉBOUTE la société Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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