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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCXY
En date du : 01 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (LIBAN), de nationalité Libanaise,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Vu les articles L. 111-6, L111-7 et L111-8 du Code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que l’article L 111-7 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné,
Vu l’impossibilité pour le magistrat initialement désigné de connaître de l’affaire, connaissant personnellement une des parties ;
Considérant qu’il apparaît que les conditions d’une bonne administration de la justice imposent que la cause soit renvoyée devant un autre magistrat ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00526 à l’audience de jugement à juge unique du mercredi 07 janvier 2026 à 14 heures devant le tribunal autrement composé pour en connaître.
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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