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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 2 déc. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 02 Décembre 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJGZ
78A
Jugement rendu le 2 décembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 13], immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [P]
célibataire, né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (VAL-D’OISE), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
Madame [M] [W] [I]
célibataire, née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (VAL-D’OISE), de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
— -------------------
02/12/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le deux décembre ;
Vu les commandements délivrés respectivement les 2 et 8 janvier 2025 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, à M. [T] [P] et Mme [M] [W] [I], publiés le 19 février 2025 volume 2025 S numéros 56 et 57 au service de publicité foncière de [Localité 14] ;
Vu l’assignation en date du 31 mars 2025, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [T] [P] et Mme [M] [W] [I], par délivrance de l’acte à l’étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
notifié le
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 avril 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), un appartement et deux parkings extérieur dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] cadastré section BK n° [Cadastre 6] appartenant à M. [T] [P] et Mme [M] [W] [I] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 et par lettres recommandées avec accusé de réception, distribuées le 1er décembre 2025 à M. [T] [P] et Mme [M] [W] [I], le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au CREDIT FONCIER qu’il se désiste de la présente instance.
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré en date du 2 janvier 2025 pour Monsieur et le 8 janvier 2025 pour Madame publié en date du 19 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 2 sous les références 9504P02 volume 2025 S n° 56 et 57.
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, M. [T] [P] ne s’est pas opposé au désistement, Mme [M] [W] [I] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
M. [T] [P] ne s’est pas opposé au désistement, Mme [M] [W] [I] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [T] [P] et Mme [M] [W] [I] par l’effet de ce désistement.
M. [T] [P] indique que les frais de saisie ont été réglés dans le cadre de la vente.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses conformément à l’accord des parties.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [T] [P] et Mme [M] [W] [I] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [T] [P] et Mme [M] [W] [I] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation des commandements de payer valant saisie délivrés les 2 et 8 janvier 2025 et publiés le 19 février 2025 volume 2025 S numéros 56 et 57 au service de publicité foncière de [Localité 14], ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [T] [P] et Mme [M] [W] [I] conformément à l’accord des parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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