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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 21/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ,, MUTUELLE D' ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES ( MAPA ), CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. |
Texte intégral
89B
N° RG 21/00958 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VW7L
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[M], [Y]
C/
S.A.R.L., [1], CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA)
Me Jacques DE LATUDE
S.A.S., [2], [Localité 1]
Me Vincent AUSSEL
__________________________
CCC délivrées
à
— Mme, [M], [Y]
— S.A.R.L., [1]
— Me Marc DUFRANC
— Me Camille DELAMARE DEBOUTEVILLE LINS
— Me Jacques DE LATUDE
— MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES MAPA
— Me Frédéric GONDER
— S.A.S., [2], [Localité 1]
— Me Vincent AUSSEL
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
— Me Laure LABARRIÈRE
— CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2]
, [Localité 2]
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 décembre 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame, [M], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Laure LABARRIÈRE, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDEURS :
S.A.R.L., [1], en liquidation judiciaire
Maître, [K], [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [1],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Marc DUFRANC et Me Camille DELAMARE DEBOUTEVILLE LINS, de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX substitués par Me Julie POYET-DUFRANC, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/00958 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VW7L
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par M., [F], [L], [U], muni d’un pouvoir spécial
MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), intervenante volontaire,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emilie PARCHEMINEY, avocate au barreau de BORDEAUX
S.A.S., [3], mise en cause,
[Adresse 8],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Maître, [S], [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS, [3],
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2020, Mme, [M], [Y] a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était employée pour le compte de la société, [1] en qualité de chauffeur, déclaré par l’employeur le 18 décembre 2020 et libellé comme suit : « en chargeant du matériel dans la remorque, la sécurité du panneau c’est enlever et la victime la reçu dans le visage. »
Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration, établi le 17 décembre 2020 par le docteur, [J], mentionne : « traumatisme facial avec plaie de l’arcade sourcilière droite. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le 28 janvier 2021.
Par certificats médicaux des 21 décembre 2020 et 13 février 2021, Mme, [M], [Y] a sollicité la prise en charge de lésions non décrites dans le certificat médical initial. Par décision des 9 mars 2021 et 25 mars 2021, la Caisse a notifié la prise en charge de ces nouvelles lésions au titre de l’accident du travail du 17 décembre 2020.
Suite à l’échec de la procédure de conciliation devant la Caisse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2021, Mme, [M], [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 17 décembre 2020.
L’état de santé de Mme, [M], [Y] a été déclaré consolidé en date du 6 septembre 2022, des suites de l’accident du travail du 17 décembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 décembre 2021, la société, [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de Me, [K], [V] en qualité de liquidateur.
L’affaire a été appelée pour la première fois en audience de mise en état du 3 décembre 2021, puis a fait l’objet de multiples renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état, puis fixée à plaider à l’audience du 20 juin 2023.
Par jugement du 23 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, entre autres dispositions, dit que l’accident du travail dont Mme, [M], [Y] a été victime le 17 décembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL, [1], et ordonné, avant-dire droit, une expertise judiciaire en vue de la liquidation de ses préjudices.
L’expert a rendu son rapport d’expertise définitif le 2 février 2025, parvenu au greffe le 14 février 2025, les parties n’ayant émis aucune observation suite à la communication du pré-rapport.
L’affaire a été rappelé à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
Au cours de cette audience, Mme, [M], [Y], représentée par son Conseil, s’en est rapporté aux termes de ses conclusions déposée à l’audience, par lesquelles elle demande au tribunal :
de condamner l’employeur et fixer au besoin au passif de la société, [1] les condamnations à verser en réparation de son préjudice subi, la somme de 8707,48 euros se décomposant comme suit : 207,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 4000 euros au titre des souffrances endurées, 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2000 euros au titre du préjudice esthétique, de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM et à l’assureur, [4], de dire et juger en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, que l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 27 juillet 2021, de condamner l’employeur pris en la personne de son représentant légal, à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’entière décision et l’ordonner. Au soutien de ses demandes indemnitaires, Mme, [M], [Y] sollicite la somme de 207,48 euros au titre du définit fonctionnel temporaire.
Elle sollicite la somme de 4000 euros au titre des souffrances endurées, considère que le rapport d’expertise minimise ces dernières, en ce qu’il ne prend pas en considération les atteintes à son intégrité, dignité et intimité, ainsi que le choc traumatique et post traumatique dû à la banalisation de son accident par l’employeur.
Elle sollicite la somme de 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire au regard de sa blessure et des plaies sur son visage durant la période comprise entre la date de l’accident et le 5 janvier 2021, et la somme de 2000 euros au titre de préjudice esthétique définitif en considération de la balafre persistante sur son visage.
*
En défense, l’employeur, la société en liquidation, [1], prise en la qualité de son mandataire liquidateur Me, [K], [V], valablement représentée à l’audience, a déposé ses écritures auxquels il a déclaré se référer, et aux termes desquelles il sollicite du tribunal de :
débouter Mme, [M], [Y] des demande formulées au titre des préjudices personnels dont les montants sont excessifs,fixer les indemnisations des préjudices personnels de Mme, [Y] aux sommes suivantes, proposées par la liquidation : 1 500,00 euros au titre de l’ensemble des souffrances endurées avant consolidation, 207,48 euros calculées sur la base de 26 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent, débouter Mme, [Y] de sa demande de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui allouer une indemnité de 500 euros, statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’évaluation des indemnisations, l’employeur expose, s’agissant des souffrances endurées, que Mme, [M], [Y] ne justifie d’aucune souffrance physique ou morale qui ne soient déjà réparées par le capital ou la rente servie au titre du déficit fonctionnel permanent, lesquelles indemnisent déjà les souffrances physiques et morales subies après la consolidation. Il sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 1500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’employeur ne s’oppose pas au calcul effectué par la salariée.
Enfin, s’agissant du préjudice esthétique, il fait valoir que Mme, [Y] ne justifie pas de ses demandes et n’apporte aucun commencement de preuve démontrant que ces prétendus préjudices esthétiques, aient eu un impact décisif sur sa qualité de vie, et sollicite donc de ramener l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire soit ramenée à 1000 euros, et à 250 euros pour le préjudice esthétique définitif.
*
Partie intervenante à l’instance en sa qualité d’assureur de l’employeur, la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), a déposé des conclusions auxquels elle déclare se référer, et par lesquelles elle sollicite du tribunal :
d’allouer à Mme, [M], [Y] à titre d’indemnisation les sommes suivantes : DFTP : 207,48 euros, Souffrances endurées : 1000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 100 euros, Préjudice esthétique : 500 euros. débouter Mme, [M], [Y] du reste de ses demandes, fins et conclusions, statuer sur les dépens.
L’assureur expose que l’accident du travail dont a été victime Mme, [M], [Y] n’est pas un accident grave, puisqu’il n’en est résulté qu’un simple traumatisme de la face avec plaie de l’arcade supérieure de l’œil droit, sans trouble neurologique post-traumatique, qu’il existe un état antérieur connu de coma iatrogène et de trouble anxiodépressif pouvant expliquer l’évolution neurologique décrite et donc non imputable à l’accident.
Il fait valoir sur les souffrances endurées que le traumatisme initial est uniquement constitué d’une petite plaie à l’arcade, qui a été collée par colle physiologique et donc sans point de suture ni agrafe ; que s’agissant du préjudice esthétique, la cicatrice ne se voit pas, car cachée par le sourcil.
*
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle a déclaré se reporter, et par lesquelles elle demande au tribunal de constater que l’état de santé de Mme, [M], [Y] n’est ni consolidé ni guéri, de limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, tels qu’énumérés précédemment ; et conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, elle sollicite de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
*
La société SAS, [3] et Maître, [S], [Z], régulièrement convoqués par lettre recommandées avec accusés de réception signés, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’état de santé de Mme, [M], [Y] a été déclaré consolidé en date du 6 septembre 2022 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% et attribution d’un capital de 3 773,19 euros ; que dès lors, dans sa décision du 23 octobre 2023, la présente juridiction ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur a également ordonné la majoration du capital servi suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
Sur l’indemnisation complémentaire de Mme, [M], [Y]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947; n° 20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
En l’espèce, l’accident de travail dont a été victime Mme, [M], [Y] le 17 décembre 2020, soit la réception d’un panneau dans le visage, lui a occasionné un traumatisme facial avec plaie à l’arcade sourcilière, dont les suites ont été marquées par une douleur frontale constante, sans perte de connaissance, sans prise d’antalgique ni lésion traumatique neurologique, ayant nécessité une suture par colle physiologique. Elle a repris le travail au même poste le 21 décembre 2020.
Des nouvelles lésions des 21 décembre 2020 et 13 février 2021 ont été prises en charge par la Caisse, considérant qu’elles étaient imputables à l’accident du travail du 17 décembre 2020, mais les certificats médicaux attachés à ces nouvelles lésions ne sont pas produits, de sorte qu’il n’est pas possible d’en connaître la nature. La Caisse évoque toutefois dans ses conclusions des douleurs cervicales et une atteinte avec hématome de l’orbite droit, et une vision floue.
La consolidation a été fixée au 6 septembre 2022.
Mme, [M], [Y] sollicite une somme de 4 000,00 euros au titre de ce préjudice, évoquant notamment une atteinte à son intégrité, sa dignité et son intimité, sa détresse économique liée à l’accident du travail et l’obligeant à reprendre son poste, un choc traumatique et post-traumatique tenant à la banalisation et la minimisation de cet accident par son employeur.
Le docteur, [X], [W] a évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7 en tenant compte des lésions initiales et de la suture par colle.
Dès lors, si Mme, [M], [Y] fait état d’un traumatisme psychique à caractère post-traumatique, aucun élément ne permet d’établir l’imputabilité de cet état, non étayé, à l’accident du travail du 17 décembre 2020. En outre, les certificats médicaux relatifs aux nouvelles lésions prises en charge par la Caisse ne sont pas produits de sorte qu’aucun élément médical objectif ne vient étayer la demande. De même qu’il n’est pas rapporté la survenance d’une quelconque « agression ». En outre, il y a lieu de relever que Mme, [M], [Y] a repris le travail le 21 décembre 2020, soit 4 jours après l’accident, sans contre-indication médicale, de sorte qu’il n’est pas non plus établi de « détresse économique » qui, en tout état de cause, n’a pas vocation à être indemnisée de ce chef.
En revanche, il sera relevé que le rapport du médecin ne mentionne pas les éventuelles souffrances liées aux lésions non mentionnées dans le certificat médical initial, mais au titre des nouvelles lésions prises en charge par la Caisse, dont les certificats médicaux ne sont pas produits mais dont la Caisse mentionne, s’agissant de la rechute prise en charge le 9 mars 2021 qu’il s’agissait de douleurs cervicales, d’une atteinte avec hématome de l’orbite droit et d’une vision floue.
Il convient donc de les retenir et d’allouer la somme de 2 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Mme, [M], [Y].
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Mme, [M], [Y] demande au tribunal l’attribution d’une somme de 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/7 durant la période allant du 17 décembre 2020 jour de l’accident au 5 janvier 2021.
Mme, [M], [Y] produit des photographies de sa blessure, révélant un hématome à l’œil droit, ce dernier étant clos, ainsi qu’une cicatrice dissimulée dans le sourcil.
Il sera alloué de ce chef à Mme, [M], [Y] une somme de 1 000,00 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, Mme, [M], [Y] sollicite une somme de 2 000,00 euros invoquant une balafre sur son visage.
L’expert retient quant à lui un préjudice chiffré à 0,5 sur une échelle de 7, au regard de la cicatrice visible décrite.
Sur ce point, il sera relevé qu’au regard des photographies produites, la cicatrice est effectivement peu visible, en grande partie dissimulée par le sourcil, et ne peut être qualifiée de balafre.
Dès lors, il convient de retenir les termes de l’expertise et d’allouer à Mme, [M], [Y] la somme de 700,00 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme, [M], [Y] a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2020, à la suite du décrochage d’un panneau qui a percuté son visage. Elle a été consolidée le 6 septembre 2022, avec un taux d’incapacité de 8%.
Aux termes de son rapport établi le 16 septembre 2024, le docteur, [X], [W] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 décembre 2020 au 5 janvier 2021, soit un total de 20 jours ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1% du 6 janvier 2021 jusqu’à la consolidation du 6 septembre 2022, soit 609 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Mme, [M], [Y] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 26 euros en moyenne le jour d’incapacité temporaire, soit :
20 jours x 26 euros x 10% = 52 euros609 jours x 26 euros x 1% = 158,34 euros
soit au total la somme de 210,34 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Toutefois, le tribunal ne pouvant retenir une somme au-delà de ce qui a été demandé, en vertu des dispositions prévues à l’article 5 du code de procédure civile, la somme retenue est celle de 207,48 euros telle que sollicitée par la requérante.
* * * *
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme, [M], [Y] à la somme de 3 907,48 euros, soit :
— 2 000,00 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 700,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 207,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme, [M], [Y], sous déduction de la provision de 2.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de Maître, [K], [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de l’employeur, la SARL en liquidation, [1], sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et selon les modalités applicables à la procédure collective, comme il a été décidé par jugement définitif du 23 octobre 2023.
Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il est, en effet, constant que l’ancien employeur de Mme, [M], [Y], la SARL en liquidation, [1], a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et est désormais représentée par son liquidateur, Maître, [K], [V].
Ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de Maître, [K], [V] en sa qualité de liquidateur de la SARL en liquidation, [1], sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
À défaut la caisse aura toujours la possibilité de diriger son action contre l’assureur de la société en liquidation, [1], à savoir la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), partie intervenante à l’instance.
Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Gironde et à l’assureur, [4]
Mme, [M], [Y] sollicite du tribunal qu’il déclare le présent jugement opposable à la CPAM et à l’assureur, [4].
Toutefois, ces organismes sont d’ores et déjà parties à l’instance et ont chacun régulièrement conclu. Dès lors, la décision à intervenir leur sera nécessairement opposable, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
Maître, [K], [V] en sa qualité de liquidateur de la SARL en liquidation, [1], doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Partie perdante à l’instance, Maître, [K], [V] en sa qualité de liquidateur de la SARL en liquidation, [1], sera condamné à verser à Mme, [M], [Y] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme, [M], [Y] comme suit :
— 2 000,00 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 700,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 207,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde versera directement à Mme, [M], [Y] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2.000 € (deux mille euros) allouée par jugement du 23 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de Maître, [K], [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL en liquidation, [1], que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ou, le cas échéant, auprès de l’assureur de ce dernier,, [5] PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) ;
LAISSE les dépens à la charge de Maître, [K], [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL en liquidation, [1] ;
CONDAMNE Maître, [K], [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL en liquidation, [6], [7] à payer à Mme, [M], [Y] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM de la Gironde et à la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), parties à l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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