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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QNA
[L] [J]
C/
[V] [C] [N] [X], [P] [Z] [T] [D]
— Expéditions délivrées à Me Catherine LATAPIE-SAYO
— FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 17/10/2025
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J]
née le 02 Juin 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [V] [C] [N] [X]
née le 24 Mars 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [P] [Z] [T] [D]
né le 20 Janvier 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, à effet du 28 novembre 2023, Madame [L] [J] [L] a donné à bail à Madame [V] [C] [N] [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant acte sous seing privé en date du 08 novembre 2023, Monsieur [P] [Z] [T] [D] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Madame [L] [J] [L] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.205,69 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [P] [Z] [T] [D] le 02 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, Madame [L] [J] [L] a assigné Madame [V] [C] [N] [X] et Monsieur [P] [Z] [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 05 septembre 2025 aux fins de voir :
À titre principal,
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, à compter du 19 décembre 2024 ;
A défaut,
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour défaut du paiement du loyer et des charges aux termes convenus, à compter du 31 décembre 2024 ;
Dans tous les cas,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [V] [C] [N] [B], ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— CONDAMNER Madame [V] [C] [N] [B] et Monsieur [P] [Z] [T] [D], solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4 876,31 €, à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 205,69 € à compter du 18 novembre 2024, date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER Madame [V] [C] [N] [B] et Monsieur [P] [Z] [T] [D], solidairement au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la vidange effective des lieux ;
— CONDAMNER Madame [V] [C] [N] [B], Monsieur [P] [Z] [T] [D], solidairement au paiement d’une somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024 et sa dénonce à la caution du 2 décembre 2024.
L’affaire a été débattue à l’audience du 05 septembre 2025.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, Madame [L] [J] [L], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.019,39 euros au 04 septembre 2025 et qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement des loyers. Elle confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [C] [N] [X] et Monsieur [P] [Z] [T] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 03 juin 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 05 septembre 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 19 novembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [L] [J] [L] a fait signifier à Madame [V] [C] [N] [X] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.205,69 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 18 novembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le 02 décembre 2024, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à Monsieur [P] [Z] [T] [D].
Madame [V] [C] [N] [X] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 18 novembre 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 31 décembre 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 31 décembre 2024.
Dès lors, Madame [V] [C] [N] [X] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 31 décembre 2024, ce qui constitue pour Madame [L] [J] [L] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [V] [C] [N] [X] à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] [J] [L] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6.019,39 euros à la date du 04 septembre 2025.
Cependant, ce décompte intègre des frais de relance ou liés au recouvrement (15+15 = 30 euros euros) que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas de répercuter sur le locataire, somme qu’il convient donc de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [V] [C] [N] [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.989,39 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 04 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Madame [V] [C] [N] [X] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (780,77 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’engagement de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Monsieur [P] [Z] [T] [D] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire, dans la limite de 27.027,72 euros, afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes, de tout intérêt et de toutes autres indemnités tels que des dommages et intérêts… Il résulte dudit contrat qu’il a eu ont eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [P] [Z] [T] [D] est donc tenu au paiement des sommes dues par Madame [V] [C] [N] [X] au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation. Il sera donc condamné solidairement avec Madame [V] [C] [N] [X] au paiement de ces sommes.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc in solidum mis à la charge de Madame [V] [C] [N] [X] et Monsieur [P] [Z] [T] [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Madame [V] [C] [N] [X] et Monsieur [P] [Z] [T] [D] à verser à Madame [L] [J] [L] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [V] [C] [N] [X] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [V] [C] [N] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (780,77 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [C] [N] [X] et Monsieur [P] [Z] [T] [D] à payer à Madame [L] [J] [L] la somme de 5.989,39 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 04 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation ci-dessus fixée à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [C] [N] [X] et Monsieur [P] [Z] [T] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [C] [N] [X] et Monsieur [P] [Z] [T] [D] à payer à Madame [L] [J] [L] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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