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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 29 juil. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 29 Juillet 2025
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2G7V
N°de minute :
[L] [D] [E]
c/
[K] [I] [R]
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] [E]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Elisabeth ROUSSET (avocat postulant), avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 et par Me Isabelle PERRET-BARANEZ (avocat plaiant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0784
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [R] et Madame [L] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 14] (Oise) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant aujourd’hui majeur, Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 9] 2001.
Par acte du 16 décembre 2016, ils ont acquis chacun pour moitié un bien situé [Adresse 3] qui a constitué le domicile familial.
Par ordonnance de non-conciliation du 31 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
dit que les époux résideront séparément, Madame [E] : [Adresse 2], et Monsieur [R] : au domicile de son choix ;
attribué à titre gratuit à Madame [E] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier sis [Adresse 2], à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférents ;
dit que Monsieur [R] devra quitter le logement conjugal au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la décision et en ordonne l’expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, en tant que de besoin, avec l’assistance de la force publique ;
dit que Madame [E] et Monsieur [R] devront assurer chacun pour moitié le règlement des crédits immobiliers et de la taxe foncière afférents au bien commun ;
dit que les époux déclareront séparément leurs impôts à compter de janvier 2019.
Par jugement du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R] ;
fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 janvier 2020 ;
renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Ce jugement est devenu définitif.
Par jugement du 20 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] de Monsieur [R] et a notamment :
désigné Maître [P] [V], notaire à [Localité 17], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
dit que Monsieur [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’indemnités d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à la libération du bien ;
dit que le notaire procédera à la valeur locative du bien qu’il minorera de 10 % afin de fixer l’indemnité d’occupation due.
Le notaire commis a élaboré un projet de partage le 28 février 2024, sur lequel Monsieur [R] ne s’est pas prononcé.
Par acte du 30 janvier 2025, Madame [E] a fait assigner Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
fixer provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [R] à l’indivision à la somme de 2.472 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Adresse 12] ;
dire que Monsieur [K] [R] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 119.340 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er février 2025 ;
condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [R] à payer à Madame [L] [E] la somme de 59.670 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er octobre 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
autoriser Madame [L] [E] seule à vendre du bien immobilier à [Adresse 13], cadastré Section D n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 1], pour un prix de 890.000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de prix d’un quart ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [R] et de tout occupant de son chef dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ordonner le transport et la séquestration, si cela s’avère nécessaire, des meubles garnissant le pavillon dans un garde-meubles que Monsieur [K] [R] désignera, ou à défaut dans un garde meubles choisi par Madame [L] [E] ;
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner Monsieur [K] [R] à verser la somme de 4.800 euros à Madame [L] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [K] [R] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth Rousset, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [E] s’est expressément référée à son acte introductif d’instance.
Monsieur [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de Madame [E] tendant à voir Monsieur [R] condamné au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.
En l’espèce aux termes du jugement du 20 décembre 2023, Monsieur [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du 1er octobre 2020 et ce jusqu’à la libération effective du bien. Ce jugement est devenu définitif.
La valeur locative mensuelle a été fixée dans le cadre des opérations de partage par le notaire commis à 2.550 euros par mois compte tenu notamment de l’évaluation de l’agence [15] du 10 février 2024.
Il convient d’appliquer à cette valeur locative un abattement de 10 %, conformément aux termes du jugement, afin de fixer l’indemnité d’occupation due à 2.295 euros et non pas à la somme de 2.472 euros, tel que cela figure de manière infondé au dispositif des écritures de la demanderesse.
Monsieur [R] est par conséquent redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2.295 euros à compter du 1er octobre 2020 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision formée par Madame [E] au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient de rappeler que si tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, Madame [E] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Monsieur [R] doit provisoirement à l’indivision la somme de 119.340 euros (2.295 x 52 mois), pour la période du 1er octobre 2020 au 1er février 2025.
Monsieur [R] est donc condamné à payer à titre provisionnel à Madame [E] la somme de 59.670 euros (119.340/2) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de Madame [E] tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à Madame [E] l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis et d’autre part s’il y a urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
L’intérêt commun de l’indivision est de mettre fin à la situation de blocage qui dure depuis maintenant plusieurs années dans la mesure où Monsieur [R] ne participe pas aux opérations de partage. Par ailleurs les indivisaires n’ont pas les moyens de payer les crédits afférents au bien. Les deux emprunts ont de ce fait été suspendus par le tribunal de proximité de Colombes du 25 octobre 2024. La saisine du bien par les créanciers pourrait ainsi être réalisée si le bien n’est pas vendu.
Il est par conséquent de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien.
Sur l’urgence
L’urgence est caractérisée par le fait que le bien génère des coûts importants (crédits immobiliers, taxes foncières). Madame [E] n’est plus en mesure de rembourser les emprunts y afférents et ce d’autant plus que Monsieur [R] a cessé de payer sa part des échéances depuis juillet 2022. Cette situation a été très précisément et justement relevée par le tribunal de proximité de Colombes qui a suspendu les échéances des deux crédits immobiliers, le 25 octobre 2024. Monsieur [R] ne paie plus les taxes foncières, les factures [16] et [19]. Les parties ne parviennent par ailleurs plus à entretenir le bien et assurer les dépenses d’entretien et de conservation nécessaires.
L’urgence est caractérisée.
Par conséquent, l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires étant réunis, Madame [E] est autorisée à accomplir seule tous actes, accomplir toutes démarches et formalités en vue de la vente du bien.
Compte tenu de la valorisation effectuée dans le cadre des opérations de partage, le prix de vente est fixé à 890.000 euros, avec faculté de baisse du quart.
Madame [E] fait valoir que pour que la vente puisse se matérialiser dans de bonnes conditions, il convient de procéder à l’expulsion du domicile de Monsieur [R].
Sur la demande tendant à voir Monsieur [R] expulsé du bien indivis
Monsieur [R] occupe le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation alors pourtant que la jouissance avait été attribuée à Madame [E]. Monsieur [R] ne verse pas la moindre indemnité d’occupation. Il ne participe plus au remboursement des emprunts, ne paie plus ses factures d’électricité ou internet.
Monsieur [R] refuse par ailleurs de participer aux opérations de partage et notamment de régler les émoluments du notaire commis, faisant ainsi obstacle au partage et à toute sortie de l’indivision. Il ne répond pas aux sollicitations du conseil de Madame [E] portant sur la nécessité de vendre le bien.
Il est par conséquent également dans l’intérêt de l’indivision et urgent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] du bien indivis dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Enfin, il est ordonné le transport et la séquestration des meubles garnissant le domicile, dans la mesure où cela s’avérerait nécessaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [E] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE provisoirement l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Monsieur [K] [R] à 2.295 euros au titre de la jouissance exclusive du bien situé [Adresse 6] ;
DIT que Monsieur [K] [R] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 119.340 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er février 2025 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [K] [R] à payer à Madame [L] [E] la somme de 59.670 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
AUTORISE Madame [L] [E] à signer seule tous actes, accomplir toutes démarches et formalités au nom de l’indivision en vue de la vente du bien indivis situé [Adresse 4], cadastré section D n° [Cadastre 8] au prix de 890.000 euros, avec faculté de baisse du quart du prix ;
ORDONNE à défaut de départ amiable de Monsieur [K] [R] de l’ex-domicile familial dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, des lieux qu’il occupe, soit :
*le bien immobilier situé [Adresse 5],
DIT qu’à compter d’un mois de la signification de la présente décision, s’il n’a pas quitté les lieux, Monsieur [K] [R] sera condamné à payer une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de maintien dans les lieux ;
ORDONNE au besoin, le transport et la séquestration des meubles garnissant le domicile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Madame [L] [E] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 18], le 29 Juillet 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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