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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
Pôle Social
Date : 07 Mars 2025
Affaire :N° RG 22/00416 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXH4
N° de minute : 25/235
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me LAVELLE
1 CCC A Me TOURAUT
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître TOURAUT AVOCATS de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX,substituée par Maître BISSON, avocat au barreau de Paris, toque G 317
DEFENDERESSES
S.A.S. [25]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS,
[7]
[Localité 5]
représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2012, M. [M] [K] a été recruté par la société [16] par un contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe sous la classification cadre, position II, indice 100 selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À compter du 1er septembre 2015, le contrat de travail de M. [K] été transféré à la société [22] puis au 1er avril 2016 vers la société [25].
M. [K] a été placé en arrêt de travail sans interruption à compter du 19 septembre 2016 puis en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 novembre 2016.
Le 28 novembre 2016, M. [M] [K], salarié de la société [25], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « syndrome anxio-dépressif », constatée médicalement depuis le 19 septembre 2016.
Par courrier du 17 août 2017, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé M. [M] [K] qu’après avis du [9] ([10]), sa pathologie « hors tableau » était reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Le 3 février 2020, M. [K] a été déclaré inapte à son poste et le médecin du travail a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 26 février 2020, la société [25] a licencié M. [K] pour inaptitude d’origine médicale.
Par courrier du 19 mai 2020, la Caisse a notifié à M. [K] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 56% dont 6% de taux professionnel à compter du 1er février 2020, pour « séquelles indemnisables d’une souffrance au travail consistant en syndrome dépressif marqué chronique nécessitant un traitement et un suivi lourd avec un fort retentissement socio affectif ».
Par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de la maladie professionnelle dont il est victime.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est dessaisie au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, territorialement compétent.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 février 2023 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 04 septembre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 06 novembre 2023, le tribunal a, notamment, ordonné la saisine du [12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [M] [K].
Le 08 avril 2024, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant qu’il existait un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de M. [K].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2024.
À l’audience M. [K], la société [25] et la Caisse étaient représentés.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, M. [M] [K] demande au tribunal de :
Le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ;Dire et juger que la maladie déclarée a un caractère professionnel ;Rejeter la demande de désignation pour avis d’un second [10] formulé par la société [25] ;Dire et juger que la société [25] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 28 novembre 2016 ;Constater qu’il a droit à la majoration de la rente fixée à son taux maximum et dire que cette majoration suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’IPP ;avant-dire droit,
Ordonner une expertise médicale judiciaire, l’expert pouvant s’adjoindre de tout sapiteur de son choix et ayant pour mission de :*l’examiner,
*convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner la victime précitée,
*en tenir informés les conseils des parties,
*se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état médical antérieur,
*décrire en détail les lésions que la victime rattache aux faits dommageables, ainsi que leur évolution,
*dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits dommageables,
*décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses anomalies et l’incidence que cet état pathologique peut avoir sur les lésions et leurs séquelles imputables aux faits dommageables ; préciser si cette prédisposition n’a été révélée ou provoquée que par les faits dommageables qui en seraient donc le facteur déclenchant ou bien, au contraire, si la victime était déjà diminuée et en ce cas dans quelle mesure les affections qu’elle subit ne sont que la conséquence d’une évolution normale de son état antérieur, sauf le cas où les faits dommageables ont transformé radicalement la nature de l’invalidité préexistante,
*dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées et dans les activités professionnelles, de formation ou de scolarisation exercées au moment de la survenance des faits dommageables ; en décrire les particularités,
*donner son avis sur les préjudices suivants et les évaluer :
*importance de la tierce personne avant et/ou après consolidation,
*importance de l’incapacité de travail partielle, en fixer les dates et la durée, déterminer le taux de cette partialité compte tenu des activités habituelles normales de la victime,
*importance des souffrances physiques et morales en durées avant consolidation, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
*importance du préjudice esthétique temporaire, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
*importance du déficit fonctionnel permanent, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7,
*importance du préjudice d’agrément, le cas échéant préciser les activités concernées,
*importance du préjudice sexuel,
aménagement du logement et frais de véhicule adapté,
*perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
*préjudice universitaire et de formation,
*préjudice permanent exceptionnel ;
*rappeler que l’expert peut s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
*dire que l’expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur imposant un délai raisonnable pour formuler d’éventuels dires ;
*dire qu’en cas d’empêchement de l’expert son remplacement sera possible par simple ordonnance rendue par le président ;
*dire que les frais d’expertise seront avancés par la société [25] ;
Lui allouer une somme provisionnelle de 5 000 €, laquelle sera avancée par la [6] et sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Condamner la société [25] à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Il soutient que sa maladie revêt bien un caractère professionnel, dès lors qu’elle s’est déclarée dès le transfert de son contrat de travail de la société [23] à la société [25], où il a subi un retrait de son matériel de travail, notamment de son bureau et de son ordinateur personnel, ainsi qu’un accroissement de ses tâches et donc de sa charge de travail quotidienne ; que plusieurs médecins ont constaté sa décompression anxiodépressive sur problème professionnel ; que si l’employeur impute sa maladie au décès de son père, celui-ci était pourtant vivant lorsque la maladie s’est déclarée le 19 septembre 2016 et n’est décédé qu’en 2022.
Il fait également valoir que la société [25] l’a exposé à un danger à savoir des risques psychosociaux liés à la dégradation de ses conditions de travail induite par un accroissement de ses missions et une réduction des outils générant un déséquilibre entre les contraintes et les ressources dont elle avait nécessairement conscience, dès lors qu’il avait fait part de la situation tant à la médecine du travail qu’à la directrice des ressources humaines, laquelle n’a pas répondu à ses sollicitations.
Il indique que la société [25] a manqué à ses obligations puisqu’aucune mesure n’a été prise pour préserver ses conditions de travail et éviter la situation de harcèlement ni même pour la faire cesser méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 1152-4, L. 4121-2 du code du travail.
Il soutient que de multiples facteurs l’ont conduit au burn-out et à la dépression dont le harcèlement et la dégradation de ses conditions de travail ainsi que le surmenage et la pénibilité de ses conditions de travail.
Concernant le harcèlement moral et la dégradation de ses conditions de travail, M. [K] indique que si l’employeur se prévaut du jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 19] l’ayant débouté de sa demande en condamnation pour harcèlement moral, cette décision a néanmoins condamné la société [25] au versement d’une indemnité de 12 000 €, reconnaissant que celle-ci « n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de M. [K] ».
Sur la dégradation de ses conditions de travail, M. [K] indique qu’elles ont été substantiellement altérées en ce qu’il a été dépossédé de l’ensemble des moyens dont il disposait jusqu’à l’arrivée de la société, nonobstant la circonstance qu’en sa qualité de chef d’équipe il devait être sur le terrain au contact des équipes dans l’entrepôt et que sa fiche de poste ne prévoyait pas un positionnement dans l’entrepôt. Il indique à cet égard que son bureau et ses outils de travail lui ont été retirés du jour au lendemain et qu’il a été déplacé sur un établi avec pour seul moyen un ordinateur et une imprimante qu’il devait partager avec l’ensemble des autres salariés sans qu’aucun motif ne lui ait été fourni.
Il fait valoir également que sa hiérarchie n’a cessé de le dénigrer et tenir des propos humiliants à son égard et que la circonstance que le parquet de [Localité 18] n’ait pas poursuivi M. [G] et M. [T] ne signifie pas que les faits constitutifs de l’infraction de harcèlement moral n’étaient pas réunis dès lors que le parquet dispose de l’opportunité des poursuites.
Il indique avoir signalé ses difficultés à l’inspection du travail en décembre 2016 qui n’a pas été en mesure de contacter la société [25] qui ne lui a jamais répondu en février 2017 et juin 2017.
Il indique avoir subi du harcèlement pendant son arrêt de travail aux fins d’obtenir communication du mot de passe de sa boîte mail. Il indique avoir dû contacter son employeur dès lors que la société [25] ne fournissait pas l’attestation de salaire nécessaire à la caisse qui n’était pas en mesure de lui verser ses indemnités journalières et qu’il a rencontré la même difficulté avec l’assurance de protection juridique et qu’il s’est ainsi retrouvé en grande difficulté financière. Il précise que la société [25] lui a reproché de ne pas avoir transmis son arrêt de travail sur la période du 30 mai au 30 juin 2018 alors qu’il l’avait fait par courrier recommandé.
Il indique enfin que l’accroissement disproportionné des missions qui lui ont été dévolues l’ont conduit un surmenage et une pénibilité avérée de ses conditions de travail.
Il fait valoir que la société [25] l’a conduit et l’a laissé s’enfoncer dans une profonde dépression liée à une dégradation de ses conditions de travail conduisant la reconnaissance de sa pathologie anxiodépressive au titre de la législation aux risques professionnels, son inaptitude puis son licenciement.
M. [K] soutient qu’il existe donc un lien de causalité entre la faute inexcusable de son employeur et les préjudices subis.
En conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il sollicite une majoration de la rente et une évaluation des préjudices indemnisables.
En défense, la société [25] demande au tribunal de :
À titre principal,
Constater que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [K] n’est pas d’origine professionnelle et que la matérialité de ladite maladie n’est pas caractérisée ;Débouter en conséquence M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Débouter M. [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, celui-ci ne rapportant pas, au surplus, la preuve de la faute invoquée ;
À titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise en définissant la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :*convoquer les parties,
*se faire remettre l’entier dossier médical de M. [M] [K],
*examiner M. [M] [K],
*décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle du 28 novembre 2016,
*déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
*évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée,
*déterminer si M. [M] [K] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle évoquée,
*déterminer la tierce personne avant consolidation,
*déterminer si M. [M] [K] a eu la nécessité d’un aménagement de son domicile et/ou de son véhicule,
*déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
*déposer un rapport et l’adresser aux parties ;
Condamner la Caisse à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [25] pour en obtenir le remboursement ;Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K], soutenant que ses conditions de travail n’ont pas été significativement modifiées avec le transfert de contrat, dans la mesure où il a été maintenu au traitement des expéditions, avec des horaires de travail analogues ; que M. [K] faisait face en parallèle au décès de son père, élément extérieur pouvant expliquer son mal-être ; que son arrêt initial du 19 septembre 2016 était d’origine non professionnelle, avant d’effectuer sa déclaration de maladie professionnelle deux mois plus tard, le 28 novembre 2016 ; que M. [K] ne saurait se prévaloir de certificats médicaux retenant un syndrome anxio-dépressif en lien avec son travail pour caractériser la matérialité de la maladie, dès lors que ces certificats ont été établis par différents médecins extérieurs à l’entreprise, qui n’ont pas été des témoins directs des faits rapportés ; que les deux avis du [14] sont insuffisamment motivés.
A titre subsidiaire, elle allègue qu’il appartient à la victime d’établir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, dès lors que M. [K] n’établit pas un quelconque harcèlement moral de la société [25] à son encontre ; que la modification du bureau ne constitue pas un harcèlement moral mais bien l’exercice normal de son pouvoir de direction, celui-ci étant justifié par des contraintes de service et M. [K] ayant été traité comme les autres chefs de service ; qu’aucune preuve n’est rapportée de quelconques actes de dénigrement à son encontre, dans la mesure où les témoignages qu’il produit ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à la plainte qu’il a émise à l’encontre du directeur d’exploitation et du directeur du suite ; que les griefs reprochés à son employeur durant son arrêt de travail sont hors sujet, étant postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle.
Elle fait également valoir que M. [K] ne rapporte aucune preuve de l’existence de la conscience du danger par la société, ne s’étant jamais plaint d’une quelconque dégradation de ses conditions de travail ; qu’il a d’ailleurs été déclaré apte par la médecine du travail, le 08 septembre 2016, ce qui, selon la Cour de cassation, suffit à caractériser l’absence de conscience du danger ; qu’il ne démontre pas davantage de l’absence de mesures prises par la société [25] pour prévenir le risque, alors même que celle-ci a souhaité assurer une transition à la suite de la reprise des salariés de la société [22], en faisant remplir des questionnaires, en s’entretenant avec les salariés repris et en mettant en place une politique de prévention des risques psychosociaux en interne, notamment par le biais d’un document unique de prévention des risques, tandis que M. [K] n’a jamais fait usage de ces dispositifs.
De son côté, la Caisse déclare s’en remettre sur le fond concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences. En outre, elle demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [K] des chefs de mission d’expertise afférents :À l’assistance d’une tierce personne après consolidation,Au préjudice esthétique temporaire et permanent,Au préjudice universitaire et de formation,Aux frais d’aménagement du logement et du véhicule,Au préjudice résultant de la perte et/ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,Au préjudice permanent exceptionnel ;Ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;Condamner la société [25] à lui verser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance ;Mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise, si cette dernière était ordonnée.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2025 prorogée au 7 mars 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la maladie professionnelle de M. [K]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [9] ([10]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— La durée d’exposition doit correspondre à celle mentionner au dit tableau,
— La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [10] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [10] étant obligatoire et s’imposant à la Caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [10] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s’en affranchir ou substituer une condition à une autre.
En l’espèce, le 28 novembre 2016, M. [K], salarié de la société [25], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « syndrome anxio-dépressif » constatée médicalement depuis le 19 septembre 2016.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a saisi le [8] lequel a rendu un avis positif le 20 juillet 2017 indiquant « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs. L’analyse des conditions de travail telle qu’elle ressort de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permette de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 28 novembre 2016 ».
Ainsi, par courrier du 17 août 2017, la Caisse a informé M. [K] que sa pathologie « hors tableau » était reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 19 mai 2020, la Caisse a notifié à M. [K] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 56% dont 6% de taux professionnel à compter du 1er février 2020, pour « séquelles indemnisables d’une souffrance au travail consistant en syndrome dépressif marqué chronique nécessitant un traitement et un suivi lourd avec un fort retentissement socio affectif ».
Dans la présente instance, la société [25] a contesté le caractère professionnel de la maladie « syndrome anxiodépressif » déclarée par M. [K] le 28 novembre 2016 et un deuxième [10] a été désigné par jugement avant-dire droit du tribunal judiciaire de Meaux en date du 06 novembre 2023.
Le 08 avril 2024, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant qu’il existait un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de M. [M] [K].
Le [10] indique dans sa motivation que « il s’agit d’un homme de 47 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession d’employé logistique chef d’équipe depuis 2012 à temps complet. La société [25] a changé d’enseigne en septembre 2015 puis de nouveaux en avril 2016 avec changement de directeur de site. L’assuré déclare avoir subi des pressions permanentes, dénigrements, remarques blessantes, changement de bureau sans son accord, dégradation des conditions de travail, absence de dialogue manque de reconnaissance. Il dit avoir porté plainte pour harcèlement moral contre son directeur de site et contre le responsable d’exploitation. L’employeur parle d’un salarié stressé et émotif, le collaborateur le plus fébrile selon ses propos et qui a sollicité du soutien de l’employeur en avril 2016 à l’occasion du changement de direction. L’employeur déclare qu’il n’y a pas eu de changement significatif d’organisation. Le comité a pris connaissance des témoignages. Le comité a noté l’absence d’avis sapiteur et d’avis du médecin du travail dans ce dossier. Il n’y a pas d’antécédents connus de même nature pouvant interférer que la demande de maladie professionnelle. Les éléments nouveaux portés à la connaissance du [10] sont les suivants : courrier de l’avocat de l’assuré au [10] en date du 27 décembre 2023 et du 12 février 2024 avec les pièces annexes. Courrier de l’avocat de l’employeur mandaté au tribunal judiciaire de Meaux avec pièces annexes.
Au vu des éléments fournis au [10], le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré un risque psychosocial et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédents médicaux de même nature antérieure à l’épisode actuel, ni de facteurs extras professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite au transfert de son contrat de travail à la société [25], la fiche de poste de M. [K] n’a pas été modifiée. Toutefois, il apparaît qu’il a fait l’objet d’un changement de bureau passant d’un bureau situé à l’étage de la direction à un bureau situé au rez-de-chaussée au niveau même de l’entrepôt avec un ordinateur et une imprimante qu’il devait partager avec l’assistante logistique, ce qui n’est pas contesté par la société [25], et alors qu’il disposait auparavant de ses propres équipements. Il indique être dorénavant assis sur un haut tabouret de type bar sans dossier.
Il ressort de l’enquête effectuée par la caisse le 16 décembre 2016 que le changement de bureau a fortement impacté M. [K] qui a déclaré être exposé au bruit, au froid, à la poussière et aux allées et venues des personnes sans aucune confidentialité avec le personnel de son équipe. Il a également indiqué ne plus avoir de porte manteau pour mettre sa veste ni d’armoire personnelle pour ranger ses dossiers confidentiels sur le personnel.
Il ressort du questionnaire d’enquête de la Caisse, qu’en réponse à la question par quels travaux, produits ou outils la maladie professionnelle serait survenue, M. [K] a indiqué que : « malgré tout le dur travail que j’ai accompli depuis le 18 octobre 2012 pratiquement tout seul avec [16], [22] et maintenant aussi avec [24], depuis le mois d’avril ils m’ont retiré mon bureau que j’avais depuis quatre ans, j’ai dû faire mes cartons comme si je quittais la société, j’ai dû retirer mes tableaux, les photos de famille, mes plantes, pour ensuite m’expédier dans l’entrepôt, mais exposé au bruit, au froid, allers et venus des chauffeurs dans mon dos, ce qui m’expose à des difficultés de concentration, de confidentialité, à des conditions de travail plus difficiles et compliquées à accomplir que si c’était dans le calme, ils m’ont retiré tous les points de repères. »
M. [K] soutient qu’outre les missions attachées à son poste il a été contraint d’effectuer certaines tâches supplémentaires en raison de l’absence d’autres salariés ce qui a dégradé ses conditions de travail et qu’il a fait l’objet de violences verbales et de dénigrement de la part de sa hiérarchie.
Dans le questionnaire d’enquête de la Caisse en réponse à la question par quels travaux, produits ou outils la maladie professionnelle serait survenue, il indique: « je suis également exposé à une surcharge de travail du fait qu’on impose des tâches qui ne sont pas à moi de faire, à cela s’ajoutent des contraintes externes à l’organisation dont je n’ai aucune marge de manœuvre mais que je subis tels que la saturation de place de stockage de l’entrepôt, car un entrepôt à [Localité 17] a été fermé et nous avons rapatrié le stock dans notre entrepôt, ce qui génère également des débords dans un autre entrepôt à [Localité 20], à cela s’ajoute le manque de caristes expérimentés à pinces, des ruptures d’emballage ».
M. [K] indique également avoir subi du harcèlement, et un dénigrement de la part de ses supérieurs qui l’aurait déstabilisé. Il fait état d’une réunion agressive le 15 septembre 2016 avec des attaques plus directes aux termes desquelles il ne respecterait pas des objectifs qui selon lui ne sont pas réalisables seuls et dans les conditions de travail qu’il rencontrait et qu’il a ainsi été dénigré devant ses autres coéquipiers.
Dans le procès-verbal de constatation du 17 janvier 2017, l’enquêteur assermenté de la caisse indique que M. [G], directeur du site, a indiqué que M. [K] était le collaborateur le plus « fébrile » alors que son activité n’avait pas changé ni ses horaires, qu’il a dû corriger certaines pratiques qui n’étaient pas conformes au règlement intérieur et dont M. [K] se plaignait, qu’il était entouré de deux collaborateurs adjoints un pour le flux expédition et un en flux réception et que M. [K] serait selon lui en décalage dans sa vision du poste. L’enquêteur assermenté indique que Madame [O] directrice des ressources humaines indique que M. [K] « n’a pas le charisme d’un chef d’équipe gérant 45 personnes » et qu’il aurait été recruté par le fait qu’il parlait italien.
Dans le procès-verbal de constatation du 17 janvier 2017, l’enquêteur assermenté de la caisse indique que M. [T], responsable d’exploitation, a indiqué que « M. [K] est une personne très sensible, a l’habitude de travailler à la méthode Indesit, qu’il n’a pas pris le pli de la méthode XPO. M. [T] exprime le fait que les attendus d’Indesit n’étaient pas les mêmes que [24]. ». Il indique l’avoir accompagné et qu’en avril 2016 il y a eu un changement d’informatique. Il nie l’existence d’une surcharge de travail mais indique que M. [K] n’était pas à l’aise.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le transfert de la gestion de l’entrepôt à la société [25] a entraîné des modifications dans les conditions de travail de M. [K] que ce soit de bureau mais aussi de cadence de travail et d’objectifs auxquels M. [K] n’a pu réussir à s’adapter et qui l’ont conduit à souffrir d’un syndrome anxiodépressif majeur qui est constaté dans plusieurs certificats médicaux.
Ainsi, dans un certificat médical du 22 novembre 2016, le Docteur [X] indique avoir constaté l’état anxieux de M. [K] le 19 septembre 2016 induit, selon les dires de M. [K], par du harcèlement au travail, justifiant qu’il soit placé en arrêt de travail, qu’il prenne des anxiolytiques de type Lysanxia et qu’il soit adressé chez un médecin psychiatre. Dans son certificat du 26 octobre 2016, le Docteur [F] psychiatre indique que M. [K] présente un état dépressif avec angoisse, sensation d’étouffement, troubles du sommeil, irritabilité, difficultés de concentration et mémorisation, un sentiment de dévalorisation, qu’il ne se trouve pas comme avant, pas indépendant et qu’il se sent rabaissé, incapable d’affronter les tâches au travail, que les crises d’angoisse lui provoquent des pleurs et une impossibilité de prendre la route, qu’il présente des idées suicidaires et devient phobique. Il diagnostique une dépression majeure qui selon le discours de M. [K] est induite par la réunion d’un épuisement au travail et d’un manque de reconnaissance à son égard. Il indique que M. [K] devrait pouvoir bénéficier des droits de la maladie professionnelle.
Il ressort du certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle en date du 28 novembre 2016 que M. [K] souffre d’un syndrome dépressif réactionnel d’origine professionnelle suivant les dires de M. [K] avec un suivi chez un psychiatre.
Il est rappelé que M. [K] a bénéficié d’un arrêt de travail du 19 septembre 2016 jusqu’à son licenciement pour inaptitude physique le 26 février 2020.
Dès lors, sans qu’il soit besoin à ce stade de se prononcer sur l’existence ou non d’un harcèlement professionnel, il apparaît que la seule modification des conditions de travail suite à la prise en charge de la gestion de l’entrepôt par la société [25] est bien à l’origine du syndrome anxiodépressif subi par M. [K] qui n’a pas pu s’adapter aux nouvelles conditions de travail et d’objectifs imposées par [24], ce qui est démontré par les nombreux certificats médicaux versés aux débats ainsi que par les deux avis des [11] et de Nouvelle Aquitaine.
Il apparaît en effet que même si la société [25] soutient dans ses écritures que les conditions de travail et notamment d’horaires n’ont pas été changées, il ressort de l’enquête effectuée par la caisse que la société [25] a indiqué que M. [K] « a l’habitude de travailler à la méthode Indesit, qu’il n’a pas pris le pli de la méthode XPO » selon M. [T] responsable d’exploitation, ce qui démontre bien que la cadence et les conditions de travail ont été modifiées depuis la gestion du site par la société [25]. Il est rappelé que M. [T] a indiqué qu’il y avait eu un changement informatique et il ressort de l’attestation de [D] [A] produite par M. [K], que ce dernier rencontrait des difficultés avec ce changement en particulier.
À cet égard, contrairement à ce que prétend la société, l’avis du [13] est suffisamment motivé en ce qu’il mentionne les documents auxquels il a eu accès à savoir la demande motivée de reconnaissance présentée par l’assuré, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par la caisse et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et indique qu’il résulte de l’analyse de ces documents que les conditions de travail de M. [K] ont favorisé l’apparition d’un syndrome anxiodépressif et qu’il existe un lien direct essentiel entre le travail habituel de M. [K] et la maladie qu’il a déclaré le 28 novembre 2016.
De même, contrairement à ce que prétend la société [25], le décès du père de M. [K] n’est pas intervenu en septembre 2016 mais le 16 février 2022 de sorte que l’état de santé dépressif de M. [K] en septembre 2016 ne pouvait être imputable à un événement personnel.
Si la société [25] soutient que le 9 septembre 2016 il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, comme l’indique M. [K], l’avis du médecin du travail mentionne l’existence d’un trouble de la tension, un trouble du sommeil, un trouble de la concentration, une irritabilité et une angoisse, symptômes qui seront repris par son médecin traitant lors de son placement en arrêt de travail le 19 septembre 2016.
Si la société [25] s’interroge sur la circonstance que cette dépression soit survenue quelque mois après qu’elle ait pris en charge la gestion de l’entrepôt, il est relevé que M. [K] n’avait jamais été placé auparavant en arrêt de travail et que les circonstances évoquées par la société [25] démontrent de manière irrévocable que la modification des conditions de travail imposées à partir d’avril 2016 est à l’origine du syndrome anxiodépressif dont M. [K] souffre.
La société [25] conteste également les certificats médicaux indiquant que ceux-ci ont été rédigés sur demande de M. [K]. Toutefois, il est relevé que la société [25] ne les a jamais contestés devant les instances compétentes et qu’en outre, dans ses certificats médicaux, les médecins ne mentionnent pas avoir constaté que l’origine du syndrome anxiodépressif est professionnelle mais que M. [K] leur a déclaré que sa dépression était imputable au travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de contester ces certificats médicaux qui ne font que constater l’état médical dans lequel se trouvait M. [K] à leur date de rédaction.
En conséquence, il y a lieu de constater que la maladie « syndrome anxiodépressif » déclarée par M. [K] le 28 novembre 2016 et reconnu par la caisse par une décision du 17 août 2017 est d’origine professionnelle et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la société [25] doit être déboutée de sa demande de voir constater que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] n’est pas d’origine professionnelle.
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de M. [K]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Par conséquent, pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d’une part l’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle et donc qualifier l’exposition au risque et d’autre part la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait.
Sur l’exposition de M. [K] à un danger auquel était exposé le salarié
M. [K] soutient avoir été exposé à plusieurs dangers auxquels son employeur avait ou aurait dû avoir conscience, à savoir du harcèlement moral, la dégradation de ses conditions de travail, le surmenage et la pénibilité avérée des conditions de travail, ce qui est contesté par la société.
Sur le harcèlement moral et la dégradation des conditions de travail, si M. [K] soutient qu’en modifiant l’emplacement de son bureau et notamment en le dépossédant de l’ensemble des moyens dont il disposait avant l’arrivée de la société [26], cette dernière l’a exposé à des risques psychosociaux, il importe de relever qu’une telle décision relève du droit de l’employeur d’organiser le travail comme il l’entend et que M. [K] ne démontre pas qu’une telle modification a été effectuée dans l’intention de lui nuire. Au contraire, la société [25] fait valoir qu’elle préfère que les bureaux des chefs d’équipe soient positionnés dans l’entrepôt afin que ceux-ci se situent au plus près de leurs collaborateurs pour effectuer leur mission d’encadrement.
De même, si M. [K] indique avoir été relégué sur un bureau assis sur un haut tabouret de type bar sans dossier, l’employeur verse aux débats des photos de l’entrepôt démontrant que le bureau incriminé se situe dans des bureaux au rez-de-chaussée de l’entrepôt et non directement dans l’entrepôt. Il est relevé que dans le questionnaire de l’enquête effectuée par l’agent assermenté de la caisse, M. [K] a indiqué que lorsqu’il n’est pas sur son ordinateur, il doit contrôler et vérifier l’activité de tout l’entrepôt, qu’il marche beaucoup environ 15 km à pied par jour dans l’entrepôt pour suivre l’activité des équipes, de sorte qu’il n’est pas continuellement dans son bureau.
Ainsi, si un tel changement a pu causer un bouleversement entraînant un état dépressif chez M. [K] permettant de caractériser une maladie professionnelle, il ne peut toutefois constituer un risque ou un danger auquel son employeur l’aurait exposé permettant de caractériser une faute inexcusable.
Concernant les actes de violence verbale et le dénigrement de sa hiérarchie, M. [K] verse aux débats trois attestation démontrant selon lui l’existence de pressions et de propos véhéments tenus à son égard, ainsi qu’un dépôt de plainte effectué au commissariat de police de [Localité 21] le 14 novembre 2016.
À titre liminaire, il est relevé que ces témoignages ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile et sont rédigés via des courriels que M. [K] produit.
Concernant le témoignage de M. [H] [C], dans son courriel du 17 février 2017, celui-ci indique témoigner des pressions morales subies par M. [K] de la part de la direction et avoir assisté à de multiples « débriefs » du matin effectués par M. [K] au cours desquels la direction serait intervenue afin de l’humilier et de le discréditer.
Toutefois, M. [H] [C] ne précise pas les fonctions qu’il occupait ou qu’il occupe au sein de l’entreprise et se borne à affirmer que M. [K] aurait fait l’objet de pressions et qu’à certains débriefs du matin la direction aurait tenu des propos humiliants sans expliciter la nature des pressions ou des propos tenus, ni l’identité précise de celui qui les a proférés.
Dans son courriel du 22 février 2017, M. [V] [J] mentionne qu’il est coordinateur logistique chez [24] et qu’il a ainsi été témoin du harcèlement moral et des agissements rabaissant M. [K]. Il confirme le transfert du bureau et le fait que M. [K] ait eu à accomplir des tâches non prévues dans ses fonctions, à savoir le poste de cariste à cause du manque d’effectif, au point qu’il ne pouvait prendre de pause déjeuner. Il évoque des paroles blessantes et rabaissantes tous les jours devant le personnel et plus particulièrement une réunion d’exploitation le jeudi 15 septembre 2016 au cours de laquelle le directeur du site M. [G] aurait indiqué à M. [K] qu’il allait le remplacer s’il ne faisait pas « l’affaire ».
Dans son courriel du 17 février 2017, Mme [D] [A] qui se présente comme responsable administratif au sein de la société [25] indique subir « le même genre de pression mais dans d’autres domaines », que M. [K] a subi des pressions depuis la venue de [25], qu’il a dû se former au système d’exploitation informatique pour gérer les entrées et les sorties, travail qui selon elle est effectué par les assistants logistiques, que sa hiérarchie l’a dédié à la cellule expédition alors qu’auparavant en tant que chef d’équipe il gérait le côté expédition et réception, qu’il a été victime de leur nouvelle organisation, que le changement de bureau l’a impacté, qu’il n’a pu absorber les pressions morales. Elle évoque une réunion dont elle ne donne pas date au cours de laquelle la direction l’aurait considéré « comme un moins que rien ».
Dès lors, seul M. [V] [J] témoigne d’une récurrence des dénigrements. Il apparaît en effet que Madame [D] [A] évoque une seule réunion.
Il ressort en effet des pièces du dossier que le jeudi 15 septembre 2016 s’est déroulée une réunion au cours de laquelle les difficultés professionnelles rencontrées par M. [K] ont été évoquées puisque devant l’enquêteur de la caisse, M. [K] a indiqué que la direction lui aurait indiqué qu’il ne remplissait pas les objectifs, ce qui est confirmé par le témoignage de M. [V] [J].
Il est relevé que le jour de cette réunion précède l’arrêt de travail dont M. [K] a bénéficié à partir du 16 septembre 2016 pour un motif de syndrome anxiodépressif d’origine professionnelle.
M. [K] évoque également d’autres propos tenus à son égard devant l’enquêtrice assermentée « vous êtes de trop, il y a trop de monde, ça va changer, c’est plus la fête à neuneu, vous n’êtes plus chez [16], on n’est pas là pour faire des sentiments mais pour gagner de l’argent si vous n’êtes pas contents le portail grand ouvert là-bas, en force personne à rester » confirmés par M. [V] [J].
Toutefois, dans son témoignage M. [V] [J] mentionne « de plus les paroles blessantes et rabaissantes de nos responsables se faisaient de plus en plus fréquentes » de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ces paroles concernaient l’ensemble du personnel ou précisément M. [K].
En tout état de cause, il ressort de ces éléments que M. [K] rencontrait des difficultés professionnelles et peinait à remplir les nouveaux objectifs fixés par la société [25] ce qui était source de conflits entre lui et la direction. Toutefois le seul fait d’évoquer l’impossibilité pour M. [K] de remplir ses objectifs professionnels ne constitue pas un acte de dénigrement. De même la phrase évoquée ci-dessus qui ressort uniquement du témoignage de M. [K] et de M. [V] [J], un de ses collègues qui n’a pas été interrogé par l’enquêteur assermenté de la caisse, bien que non adaptée et plutôt directe, n’est pas de nature à caractériser un dénigrement de M. [K]. Notamment en évoquant qu’il y a trop de monde, il apparaît que cette phrase a pu être dirigée contre l’ensemble du personnel rencontrant des difficultés à s’adapter depuis le rachat par [25].
Il apparaît que d’un autre côté les difficultés professionnelles de M. [K] ont été évoquées devant l’enquêtrice de la caisse par M. [G], directeur du site, M. [T] responsable d’exploitation et Madame [O] directrice des ressources humaines.
Dans le procès-verbal de constatation du 17 janvier 2017, l’enquêteur assermenté de la caisse indique que M. [G], directeur du site, a indiqué que M. [K] était le collaborateur le plus « fébrile » alors que son activité n’avait pas changé ni ses horaires et que M. [K] serait selon lui en décalage dans sa vision du poste. L’enquêteur assermenté indique que Madame [O] directrice des ressources humaines indique que M. [K] « n’a pas le charisme d’un chef d’équipe gérant 45 personnes » et qu’il aurait été recruté par le fait qu’il parlait italien.
Dans le procès-verbal de constatation du 17 janvier 2017, l’enquêteur assermenté de la caisse indique que M. [T], responsable d’exploitation, a indiqué que « M. [K] est une personne très sensible, a l’habitude de travailler à la méthode Indesit, qu’il n’a pas pris le pli de la méthode XPO. M. [T] exprime le fait que les attendus d’Indesit n’étaient pas les mêmes que [24]. ».
Concernant les agissements de l’employeur pendant l’arrêt de travail de M. [K], comme le soutient la société [25] ces événements sont postérieurs à la date de déclaration de maladie professionnelle de sorte qu’ils n’ont pu contribuer à cette dernière et ne peuvent être à l’origine d’une faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, concernant l’accroissement de sa charge de travail notamment du fait de la nécessité de remplacer des caristes en arrêt de travail et les assistants logistiques, il importe de relever que la fiche de poste de M. [K] prévoit précisément qu’il peut participer matériellement l’exécution des tâches de son équipe. Il ressort en outre du questionnaire de l’enquête de l’agent assermenté de la caisse que de décembre 2012 à 2014 lorsqu’il travaillait pour [16] il effectuait des horaires importants de 6 heures à 22 heures non payées, que sous Whirlpool de septembre 2015 à mars 2016 et à compter d’avril 2016 sous [25], il effectuait des horaires de 7h30 à 18 heures et qu’il était payé pour les heures supplémentaires, de sorte que ces élémnets ne caractérise pas un accroissement des horaires de travail de M. [K] sous [25].
Il ressort même du témoignage de Mme [A] que ses attributions auraient été réduites.
De même, la société [25] a produit lors de l’enquête de la caisse le temps de travail de M. [K] depuis avril 2016 tel qu’il résulte de la pointeuse et que ce tableau évoque des journées d’environ 7h30.
Enfin le management oppressant dont se prévaut M. [K] ne ressort que de ses déclarations et des témoignages de ses proches collègues et peut résulter d’un accroissement des objectifs résultant de la politique de l’employeur que M. [K] peinait à remplir.
Enfin, concernant le harcèlement moral évoqué devant l’instance en conseil des prud’hommes, il est relevé que dans sa décision du 29 mars 2022 le conseil des prud’hommes de [Localité 19] n’a pas reconnu l’existence du harcèlement moral et a indiqué que la société [25] n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de M. [K].
Toutefois, il est rappelé que le tribunal n’est pas lié par la décision du conseil des prud’hommes, et qu’en outre pour arriver à une telle constatation, le conseil des prud’hommes se prévaut notamment des difficultés rencontrées par M. [K] pour percevoir ses indemnités journalières qui sont postérieures à la déclaration de maladie professionnelle et que la modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur ont permis de qualifier son syndrome anxiodépressif de maladie professionnelle. De même, la circonstance que M. [K] ait déposé plainte contre M. [G] et M. [T] pour harcèlement moral ne peut permettre de qualifier un tel harcèlement moral alors même que selon les dires de M. [K], le parquet de [Localité 18] a classé sans suite cette affaire.
Enfin, pour démontrer que son employeur avait connaissance du risque auquel il l’exposait, M. [K] se prévaut d’un SMS qu’il aurait adressé à Madame [O] directrice des ressources humaines sur lequel elle lui explique ne pas avoir été à l’écoute. Toutefois ce SMS est daté selon M. [K] du 17 octobre 2016 soit bien après la date du premier constat de la maladie.
De même, s’il indique avoir informé la caisse et la médecine du travail de ses difficultés, il apparaît que les courriels versés aux débats sont bien postérieurs à la date du premier constat de la maladie professionnelle.
Enfin, l’inspection du travail est intervenue bien après la date de première constatation de la maladie et la seule circonstance que l’employeur n’ait pas répondu à ses demandes ne peut permettre de caractériser l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [K] échoue à rapporter la preuve que son employeur l’a exposé à un risque ou un danger auquel il avait ou aurait dû avoir connaissance.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’absence de prise de mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé, M. [K] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
M. [K] sera également débouté de sa demande de majoration de la rente à son taux maximum, de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et de condamner la caisse à avancer une somme provisionnelle de 5000 €.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [K] sera condamné aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la maladie « syndrome anxiodépressif » déclarée par M. [K] le 28 novembre 2016 et reconnu par la caisse par une décision du 17 août 2017 est d’origine professionnelle et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la société [25], de sa demande de voir constater que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] n’est pas d’origine professionnelle ;
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande de majoration de la rente à son taux maximum ;
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et de condamner la caisse à avancer une somme provisionnelle de 5000 € ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens ;
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande de condamnation de la [7] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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