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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 24/01098 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMCW
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demanderesse :
Société [13]
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwenola PARENT, du barreau de NANTES, substituant Maïtre Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2020, Monsieur [E] [R], salarié de la société [13] , a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([9]) du Maine et [Localité 11]. Celle-ci a notifié à la société par courrier du 24 avril 2024 la décision attribuant à Monsieur [R] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % à compter du 1er avril 2024.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]) qui a rejeté le recours par décision du 4 septembre 2024.
La société a par courrier du 9 octobre 2024 saisi le Pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2025 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [R].
La société [13] demande au Tribunal de fixer le taux d’IPP à 8 % dans les rapports Caisse/Employeur en invoquant l’avis du Docteur [Y], lequel considère que le médecin conseil n’a tenu compte ni d’un état antérieur au talon ni de l’éventuelle amélioration procurée par le port de chaussures orthopédiques et qu’il n’est pas mis en évidence de séquelles en lien avec une neuroalgodystrophie.
Elle considère que le licenciement de Monsieur [R] est en lien avec son impossibilité de porter des chaussures de sécurité dans un métier pour lequel ce port est obligatoire et que la [4] ne prouve pas qu’il n’a pas retrouvé un emploi.
La [10], dispensée de comparution, demande de :
— Confirmer sa décision prise conformément à l’avis de la [8]
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission de déterminer le taux global (taux médical et taux professionnel) opposable à la société,
Dans l’hypothèse où le taux médical serait diminué accorder un taux professionnel sans que celui-ci ait pour effet de porter le taux global au-delà du taux initialement notifié à l’employeur,
En tout état de cause condamner la société aux dépens.
Elle soutient que le rapport rédigé par le médecin conseil permet de disposer de l’ensemble des éléments séquellaires nécessaires à la discussion du taux, que celui-ci est justifié au regard du barème, que le médecin conseil a nécessairement tenu compte du port de chaussures spécifiques et que le taux médical a été confirmé par la [8].
Elle considéré d’autre part que si le taux médical devait être minoré il devrait être appliqué un coefficient professionnel de 5 % dans la limite du taux initialement notifié à l’employeur, son service administratif ayant alerté sur la nécessité d’apprécier les répercussions de l’état de santé séquellaire sur une personne âgée de 57 ans, ceci étant confirmé par l’avis d’inaptitude du médecin du travail décidé quelques jours après l’attribution de la rente mais ce coefficient professionnel n’ayant pas été rajouté au taux médical pour une raison inconnue .
Le Docteur [J] a constaté que :
— Monsieur [R] a subi une fracture de l’avant pied droit ayant atteint 3 orteils traitée par contention et compliquée d’une algodystrophie,
— il n’y a pas de troubles trophiques ni de déficit neurologique mais des troubles de la marche entrainant une gêne sans impotence, avec la participation d’une arthrose avancée non imputable à l’accident.
Il considère que le taux d’incapacité compte tenu du barème indicatif chapitre 4.2.6 doit être entre 8 et 10 %.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [R]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil sont : « traumatisme pied droit .Séquelles à type de douleurs chroniques du pied droit en lien avec une forme persistante d’algodystrophie avec gêne à la marche ,sans troubles trophiques et sans troubles neurologiques objectifs ».
Le médecin conseil a constaté lors de l’examen du 14 février 2024 une absence d’état antérieur documenté prouvant une incapacité fonctionnelle articulaire avant l’accident, une douleur élective à la palpation des 3 premiers métatarsiens du pied droit, l’absence de réalisation des trois marches, un accroupissement incomplet et unipodal instable, une mobilité complète de la cheville droite .
La [8] a considéré que le taux de 15 % n’était pas surévalué considérant que les séquelles imputables étaient des douleurs chroniques limitant la marche, l’accroupissement, l’appui unipodal et nécessitant le port de chaussures thérapeutiques, ce en référence au chapitre 4.2.6 du barème [14] et en tenant compte de l’absence d’état antérieur symptomatique.
Le Docteur [Y], dans son avis du 3 juin 2024, considère que l’état antérieur doit être précisé et que le médecin conseil n’a fait aucune recherche relative à celui-ci chez un homme de 57 ans qui présente selon le TDM du 10 mars 2022 une arthrose évoluée talo-calcanéenne, sans lien avec les lésions de l’accident, qu’il n’avait pu tenir compte de l’éventuelle amélioration fonctionnelle résultant du port de chaussures adaptées puisque Monsieur [R] n’en disposait pas encore au moment de l’examen, qu’aucun signe de séquelles de Syndrome Douloureux Régional Complexe n’est relevé même de forme mineure, ni de troubles trophiques ou vasomoteurs, articulaires ou neurologiques, que le chapitre 2.2.5 qui doit être utilisé ne prévoit pas d’indemnisation de la douleur mais des taux en fonction des limitations articulaires ici inexistantes et qu’il est possible d’admettre dans la mesure où le barème n’est qu’indicatif un taux de 8 % en raison des troubles de la marche liées aux douleurs mécaniques, en tenant compte de la participation de l’arthrose talo-calcanéenne, sans lien avec l’accident.
Le Docteur [J] retient également la participation d’un état antérieur constitué par une arthrose avancée non imputable à l’accident.
S’agissant de séquelles en lien avec l’algodystrophie ,c’est bien le barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES qui doit être utilisé comme l’ont fait le médecin conseil, la [8] et le médecin consultant .
Celui-ci indique pour l’algodystrophie du membre inférieur:
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30.
Il résulte des constatations du médecin conseil une absence de troubles trophiques et de troubles neurologiques mais des douleurs et une limitation de la marche.
D’autre part la participation d’un état antérieur a été expressément écarté par le médecin conseil, qui a considéré qu’il n’était pas prouvé une incapacité fonctionnelle articulaire avant l’accident, et par la [8] qui a retenu l’absence d’état antérieur symptomatique.
En effet le fait que l’assuré était atteint d’une arthrose évoluée talo-calcanéenne, mentionnée dans l’examen de tomodensitométrie du 10 mars 2022, ne suffit pas à considérer que celle-ci ait participé aux séquelles constatées suite à l’accident du travail survenu 18 mois avant cet examen.
A cet égard ni le Dr [Y] ni le médecin conseil n’apportent d’éléments pour justifier la prise en compte d’un état antérieur pour apprécier le taux d’IPP.
Dans ces conditions le taux d’IPP n’apparait pas surévalué et doit être confirmé .
Sur les dépens
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la société [13], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société [13] ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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