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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 21/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 21/04991 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MHLO
Code NAC : 56C
S.A.S. ABALONE TT [Localité 5]
C/
S.A.R.L. TECEMAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. ABALONE TT [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], assistée par Me Garance LEPHILIBERT, avocate au barreau de NANTES, plaidante, et représentée par Me Emilie RONNEL, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TECEMAC, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux domicilités en cette qualité audit siège, représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial sous seing privé du 23 mai 2017, la SARL Foncière Cobe a donné en location à la SAS Abalone TT [Localité 5] un local commercial de 110 m2 sis [Adresse 1] à [Localité 5] (95), moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 10.700,00 euros.
La société Abalone TT [Localité 5] a fait appel à la SARL Tecemac pour la pose d’une enseigne lumineuse sur le toit dudit local pour un montant de 2.624,40 euros TTC facturé le 4 décembre 2017.
Des désordres ont été constatés sur l’immeuble par la société Foncière Cobe après la pose de l’enseigne.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2019, le juge des référés de [Localité 6] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [Y] [X], laquelle a remis son rapport le 1er décembre 2020.
Par exploit du 18 mars 2021, la société Foncière Cobe a fait assigner la SAS Abalone TT Osny devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 21/1349.
Par acte d’huissier du 28 juin 2021, la SAS Abalone TT [Localité 5] a fait assigner la SARL Tecemac en intervention forcée aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 21/4991, constituant la présente instance.
Les instances n’ont pas été jointes.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, dans la présente instance (N° RG 21/4991), le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’affaire principale.
Par jugement du 23 janvier 2023, rendu dans l’instance principale (N° RG 21/1349), le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SAS Abalone TT Osny à payer à la SARL Foncière Cobe les sommes suivantes :
33.525,57 euros au titre du montant des travaux ; 3.240,00 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; 4.233,60 euros au titre de l’intervention de la société ECB pour la réalisation des tests dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ; 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abalone a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 20 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions dans le cadre de la présente instance, notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SAS Abalone TT Osny demande au tribunal de :
Condamner la SARL Tecemac à relever indemne et garantir la SAS Abalone TT [Localité 5] des condamnations prononcées à son encontre et au profit de la société Foncière Cobe, au titre des désordres constatés consécutivement à la pose de l’enseigne lumineuse sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; Condamner en conséquence la SARL Tecemac à verser à la SAS Abalone TT [Localité 5] les sommes suivantes : 33.525,57 euros au titre du montant des travaux ; 3.240,00 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; 4.233,60 euros au titre de l’intervention de la société ECB pour la réalisation des tests dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ; 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL Tecemac à régler à la SAS Abalone TT [Localité 5] la somme de 3.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL Tecemac aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir, aux visas des articles 1792 et suivants, 1103 et 1217 du code civil :
que les travaux réalisés par la SARL Tecemac ont entraîné le percement de l’étanchéité du toit-terrasse appartenant à la société Foncière Cobe, cause exclusive du désordre décennal à l’origine de la condamnation de la SAS Abalone TT [Localité 5] ; que la SARL Tecemac ne démontre pas que le désordre n’est pas lié à son intervention ni qu’il proviendrait d’une cause étrangère ; qu’en tout état de cause, la SARL Tecemac engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle n’a pas réalisé des travaux conformes aux règles de l’art ; que la décision du 23 janvier 2023 étant assortie de l’exécution provisoire, la circonstance qu’elle soit frappée d’appel est indifférente ; que le rapport d’expertise du 1er décembre 2020 est soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance, ses conclusions n’étant au demeurant pas contredites par la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2024, la SARL Tecemac demande au tribunal de :
Déclarer les demandes de la SAS Abalone TT [Localité 5] irrecevables ; A titre principal,
Débouter la SAS Abalone TT [Localité 5] de son appel en garantie à l’encontre de la SARL Tecemac ; Débouter la SAS Abalone TT [Localité 5] de toutes ses demandes de condamnation financière à l’encontre de la SARL Tecemac ; Condamner la SAS Abalone TT [Localité 5] à payer à la SARL Tecemac la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Abalone TT [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nalet.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
que le jugement du 23 janvier 2023 a fait l’objet d’un appel pendant devant la cour d’appel de [Localité 7], de sorte que la décision fondant l’appel en garantie de la SAS Abalone TT [Localité 5] n’est pas définitive ; que la SARL Tecemac n’a été mise en cause par la demanderesse qu’en 2021, soit quatre années après le début du contentieux opposant cette dernière à son bailleur, de sorte que l’appel en garantie est tardif et non justifié ; que le rapport d’expertise judiciaire du 1er décembre 2020 n’a pas été rendu au contradictoire de la SARL Tecemac ; qu’il n’est corroboré par aucun élément probant.
La clôture de la mise en état a été fixée au 26 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur l’absence de condamnation définitive de la SAS Abalone TT [Localité 5]
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Il résulte de cette mission générale que le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient de relever que la SAS Abalone TT Osny agit contre la SARL Tecemac aux fins de garantie des sommes mises à sa charge par la décision du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 janvier 2023 ; que cette décision ayant fait l’objet d’un appel, elle n’a pas de caractère définitif.
Dès lors, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu du risque d’infirmation inhérent à la procédure d’appel en cours, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que rendra la cour d’appel de [Localité 7] dans l’affaire opposant la SAS Abalone TT [Localité 5] à la SARL Foncière Cobe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] sur l’appel interjeté par la SAS Abalone TT [Localité 5] le 20 février 2023 dans l’affaire l’opposant à la SARL Foncière Cobe ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour faire le point sur l’avancement de l’instance devant la cour d’appel de [Localité 7].
Fait à [Localité 6] le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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