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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 avr. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 24/00313 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4EM
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
[X] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 avril 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 30]
[Localité 15]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [X] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 17]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [33]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 3]
[Adresse 37]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[24] ([32])
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 20]
[19]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [J] [X] a saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 janvier 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 avril 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [38] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, la SA [38] a expliqué qu’elle travaillait à temps partiel, que le calcul des ressources et charges n’était pas juste, qu’elle avait deux enfants à charge majeurs, que le montant de l’endettement était important, qu’elle payait irrégulièrement son loyer courant, que le tribunal avait toujours relevé sa capacité à travailler.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [38], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 19291,28 euros et précisé que le dernier loyer réglé était celui de décembre, que la procédure devant la Chambre de Proximité était en suspens dans l’attente de la décision du présent tribunal. Il a insisté sur le montant des revenus déclarés aux impôts de 24496 euros, sur le fait que l’un des enfants n’était plus à charge et que le forfait chauffage ne devait pas être retenu puisque le loyer comprenait ce dernier.
Mme [J] [X] a expliqué que l’un de ses enfants était au CROUS, percevait une bourse, et était dans l’attente du versement de l’allocation logement. Elle lui verse une somme mensuelle de 200 euros. Son autre enfant termine sa formation au mois de mai 2025 et travaillera dès le mois de juin suivant. Elle perçoit une pension d’invalidité, une prime d’activité et 1200 euros de salaire issus de son travail à temps partiel. Elle ne perçoit plus de prestations familiales ni d’allocation logement.
La [26], le [29], [27] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [38]
La contestation de la SA [38] formée dans les formes et délais légaux prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [X] est de 108813,95 euros plus 154,90 euros hors procédure au 14 mai 2024. Avec l’actualisation de la créance de la SA [39] à la somme de 19291,28 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 109833,18 euros plus 154,90 euros hors procédure.
Mme [X] est âgée de 50 ans avec trois enfants à charge dont deux majeurs. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1549 euros et ses charges à 2572 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec un seul enfant, les forfaits retenus seront ceux applicables pour deux personnes.
Actuellement, les ressources sont de 1200 euros de salaire + 437 euros de 170 euros de prime d’activité selon les déclarations de Mme [X] non étayées par des documents amenant les revenus à la somme de 1807 euros. Les charges sont de 835,31 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges de 1840,31 euros.
La situation de Mme [X] doit évoluer favorablement dans les prochains mois avec l’emploi de son fils au mois de juin 2025. Elle n’aura alors plus d’enfant à domicile à charge permettant de diminuer les charges constantes.
En conséquence, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [38] à l’encontre de la recommandation du 16 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [38] à la somme de 19291,28 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J] [X] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [J] [X] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 35] le 14 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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