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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 20 oct. 2025, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/01998 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZSF
N° MINUTE : 25/
Le 20 Octobre 2025, Nous, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Pontoise ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Demandeur :
Madame [Z] [D]
Née le 15/02/1991 en Algérie
[Adresse 1]
Assistée de Me GALLIOT Florie
Comparante
Défendeur :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Non Comparant
au Centre Hospitalier de [Localité 5] régulièrement convoqué par mail le 16/10/2025
Madame [Z] [D] régulièrement convoquée par mail le 16/10/2025
Vu la requête de Madame [Z] [D] reçue au greffe le 14 Octobre 2025, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Vu les réquisitions du procureur de la République datées du 17/10/2025.
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [4] et au conseil ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R3211-12 I alinéa 1 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
Par requête reçue au greffe par courrier le 14 octobre 2025, [D] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet. Au soutien de sa demande, elle indique que l’enfermement et le bourrage médicamenteux ne sont pas la solution pour son rétablissement. Elle évoque une dépression suite aux difficultés économiques de sa société.
En parallèle, à l’audience, le conseil de Madame [D] soulève que le tiers à l’origine de la demande de soins n’a pas été avisé de l’audience et demande en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Sur l’absence d’avis d’audience au tiers :
Il résulte de l’article R3211-13 du code de la santé publique, le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
En l’espèce, le tiers à l’origine de la demande d’admission, le frère de la patiente, n’a pas été informé de la date d’audience sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formée par Madame [D].
Il y a lieu de rappeler que le tiers demandeur de l’hospitalisation n’est pas partie à la procédure et que l’information de l’audience constitue un simple avis et non une convocation. Madame [D] ne démontre pas l’existence d’un grief découlant de l’absence d’information de la date d’audience à son frère.
Par conséquent, la demande de mainlevée pour défaut d’information du tiers de la date d’audience sera rejetée.
Sur la requête en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formulée par [Z] [D] :
Madame [D] est hospitalisée sous contrainte depuis le 11 septembre 2025. Par décision du 23 septembre 2025, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation en indiquant que son état n’était pas stabilisé et que les avis médicaux caractérisaient l’existence de troubles mentaux ne permettant pas un consentement réel aux soins.
L’avis médical motivé en date du 17/10/2025 indique que Madame [D] est instable sur le plan comportemental et intolérante à la frustration. Elle peut être véhémente et insultante avec certains patients et avec les soignants. Ce jour, elle est tachypsychique, logorrhéique et souffre de trouble du sommeil. Elle est dans la revendication et le déni de ses troubles et prends les traitements après négociation. En conclusion, il est préconisé la poursuite des soins au vu de son état et la prolongation de la mesure sans consentement.
A l’audience, Madame [D] soutient sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle confirme ses troubles du sommeil et qu’elle va fermer son entreprise de consulting à cause de son hospitalisation. Elle dénonce ne pas avoir accès à ses vêtements et ne plus vouloir un des traitements prescrits en raison des effets qui en résultent. Elle fait état d’un harcèlement par un autre patient, avoir été placée en contention et en isolement, qu’elle a besoin d’une radio du pied et n’est pas traitée pour une mycose buccale. Elle verbalise des idées suicidaires du fait de la mesure de soins sans consentement.
L’instabilité du comportement et la logorrhée de Madame [D] évoquées dans l’avis motivé sont confirmées par l’agitation de celle-ci au cours de l’audience et sa frénésie dans l’évocation de divers sujets. Son déni des troubles est illustré à l’audience ainsi que son désaccord avec la prescription du traitement ce qui atteste d’une absence de consentement réel aux soins.
Aussi, au vu des éléments médicaux, il n’est pas relevé d’évolution de la patiente quant à ses troubles et son rapport aux soins permettant une mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Il en ressort que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et que le régime d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet apparaît adapté.
Au surplus, les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête formée par [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [Z] [D] fait l’objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
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