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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 22/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 22/01936 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LIUE
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[D] [F] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[Y] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lise PACREAU, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat plaidant au barreau de NIMES
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[D] [F] [H] épouse [J]
[Y] [O] [J]
+ COPIES :
Me Lise PACREAU
+ GROSSE IFPA
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [J], le divorce de :
[Y] [O] [J], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
Et de,
[D] [F] [H], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (Seine- Maritime) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 26 juin 2004 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [H] une prestation compensatoire de 35.000 euros ;
REJETTE les demandes d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 décembre 2022 ;
DIT que Monsieur [J] et Madame [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [Y] [J] recevra les enfants sur ses périodes de repos selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
*les jours de classe à compter de 16h30, le lendemain du dernier jour du cycle de travail du père jusqu’à son dernier jour de repos 18 heures,
*les mercredis, samedis et dimanches à compter de midi le lendemain du dernier jour du cycle de travail du père jusqu’à son dernier jour de repos 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; avec un fractionnement par quinzaines non consécutives l’été,
A charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable;
Avec les précisions suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties :
— tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— pour les vacances scolaires, le droit s’exercera, pour la première moitié, à partir du vendredi sortie des classes, jusqu’au samedi suivant à midi et pour la seconde moitié, à partir du samedi midi jusqu’au dimanche 19 heures,
— pour les congés d’été fractionnés par quinzaines non consécutives : ils seront partagés en quatre périodes égales (soit par alternance de quinze jours maximum), débutant le premier jour des vacances de l’académie et s’achevant la veille de la rentrée, première et troisième période pour le père les années paires et deuxième et quatrième pour la mère les années paires, inversement les années impaires,
— si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, périscolaires, de cantine, de crèche et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs ;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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