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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 22/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 22/00586 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FI5J
Minute : 26/
S.A.S. [18]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [18]
— [12] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me DELMOTTE-CLAUSE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 17] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me DELMOTTE-CLAUSSE Véronique, avocate au barreau de THONON LES BAINS,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par M. [O] [F], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] a été embauché par la SAS [18] en date du 23 avril 2012, en qualité de responsable logistique.
Le 18 septembre 2021, Monsieur [H] [K] a formé auprès de la [10] (ci-après dénommée [12]) une déclaration de maladie professionnelle consistant en un « burn out, état dépressif réactionnel non stabilisé », médicalement constatée pour la première fois le 11 janvier 2021, selon le certificat médical initial du 17 août 2021.
La [12] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif du 26 octobre 2021 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 25 avril 2022, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la [12] a notifié à la SAS [18], une décision du 27 avril 2022 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [H] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [18] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier recommandé parvenu en date du 30 juin 2022.
Selon décision du 21 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie objet de la déclaration du 18 septembre 2021 de Monsieur [H] [K].
Par requête adressée au greffe le 29 novembre 2022, la SAS [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SAS [18] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse telles que déposées à l’audience et a ainsi demandé au Tribunal de :
— débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la maladie prise en charge par la [12] dans sa décision du 27 avril 2022, confirmée par la commission de recours amiable, n’a pas une origine professionnelle faute de réunir les conditions impératives cumulatives de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— infirmer la décision de prise en charge de la [12] du 27 avril 2022 et la décision de rejet du recours de la commission de recours amiable,
— juger que la décision de la [12] du 27 avril 2022 prenant en charge la maladie de Monsieur [H] [K] et la décision de rejet de la commission de recours amiable lui sont inopposables.
A titre subsidiaire, la SAS [18] a demandé au Tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après dénommé [14]) en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [18] reproche à la [12] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, en ce qu’elle n’a pas eu accès aux pièces complémentaires déposée par son salarié sur l’espace en ligne de la caisse, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses observations sur ces pièces lesquelles ne devaient dès lors pas être prise en compte dans le dossier transmis au [14]. Elle relève ensuite que l’avis du [14] est irrégulier, en raison notamment de l’absence d’un médecin inspecteur du travail au sein de sa composition et en l’absence de preuve qu’un tel médecin du travail était indisponible. Elle ajoute que le dossier qui a été transmis au comité est incomplet puisqu’il n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. Elle en déduit que cet avis doit donc être annulé. La SAS [18] soutient enfin que les conditions de prise en charge d’une maladie hors tableau ne sont pas respectées puisque l’avis du médecin conseil de la caisse ne lui a pas été transmis, ce qui l’a privée de toute possibilité de vérifier la pertinence du taux retenu. De surcroît, elle reproche au [14] de ne pas avoir motivé son avis et en déduit que le lien direct et essentiel entre la maladie de son salarié et ses conditions de travail ne sont pas établies. Elle rappelle que contrairement à la caisse, le tribunal n’est jamais lié par l’avis du [14] et qu’il appartient aux juges du fond de caractériser l’existence d’une affection résultant de manière essentielle et directe du travail habituel du salarié.
En défense, la [12] a conclu au débouté des demandes formulées par la SAS [18] et sollicité la confirmation de l’opposabilité de la décision de prise en charge du 27 avril 2022 à la SAS [18], s’en remettant au tribunal quant à la demande d’un second [14].
Au bénéfice de ses intérêts, elle rappelle que les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale impliquent que l’avis du [14] s’impose à la caisse, qui n’a d’autre choix que de notifier une prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Elle indique qu’aucun texte ne lui fait obligation de transmettre l’avis du [14] à l’employeur et conteste toute violation du principe du contradictoire dès lors qu’il est établi que la société s’est connectée au service en ligne après que le salarié y ait inséré sa dernière pièce. S’agissant de l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse, elle affirme que cela ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du [14], dès lors qu’il ne s’agit que d’une possibilité offerte à la caisse et non une obligation. Enfin, elle indique que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas une condition de prise en charge de la maladie, mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au [14]. Elle précise qu’il ne produit en réalité aucun effet à l’égard de l’employeur tant que le lien entre le travail et la pathologie de l’assuré n’a pas été établi par la [14]. Elle précise que dans le cadre d’un recours employeur, le juge n’a pas à contrôler le bien-fondé de la transmission au [14] et notamment la gravité de la pathologie, mais uniquement si le lien direct et essentiel est caractérisé.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la [12] a notifié à la SAS [18] la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier recommandé réceptionné par la société le 29 avril 2024. La SAS [18] a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé déposé auprès des services postaux le 28 juin 2022 et il a été statué sur son recours par décision du 21 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022.
La SAS [18] ayant saisi le Tribunal par requête parvenue au greffe le 29 novembre 2022 mais remise à la Poste dès le 28 novembre, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à la SAS [18] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur le respect de la procédure
— sur l’accès à l’entier dossier
Il ressort de la pièce n° 10 de la caisse que le salarié a complété son dossier en ligne pour la dernière fois le 03 mars 2022 à 16h27 et que l’employeur s’est quant à lui connecté pour la dernière fois le 07 mars 2022 à 13h53, de sorte qu’il a nécessairement eu accès aux pièces telle que communiquées par le salarié. La SAS [18] ne démontrant pas que les pièces de son salarié auxquelles elle prétend ne pas avoir eu accès ont bel et bien été déposées sur le site et prises en compte par le [14], ce moyen est inopérant.
— sur l’absence d’avis motivé du médecin du travail
Selon l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. »
L’article R 461-9 II du même code prévoit que « La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime (…) »
Contrairement à ce que soutient la SAS [18], l’emploi du verbe modal « peut » et de l’adverbe « éventuellement » démontre que l’interrogation du médecin du travail n’est aucunement une obligation pour la caisse et qu’il importe donc peu que le [14] n’ait pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail pour statuer.
Ce moyen est donc également inopérant.
— sur l’absence de communication de l’avis du médecin- conseil à la SAS [18]
Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. »
Il s’évince de ce texte que la transmission de l’avis du médecin-conseil à l’employeur s’agissant du taux d’incapacité prévisible n’est pas de droit. Le taux d’incapacité permanente prévisible n’étant au demeurant pas une condition de prise en charge de la maladie mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au [14], l’absence de cette transmission à l’employeur ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Ce moyen doit donc être également écarté.
— sur la composition du [14]
Selon l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 18 mars 2022 au 31 décembre 2025, « le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. (…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie (…) »
Il résulte sans ambiguïté de ce texte que le [14] désigné ne peut régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres, que dans le cas visé par le 6ème alinéa de l’article L. 461-1, lequel concerne exclusivement l’instruction d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Il en résulte également que le comité ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est constitué conformément aux dispositions de ce texte.
La déclaration de maladie professionnelle étant relative à un « burn out, état dépressif réactionnel non stabilisé », il s’agit donc d’une maladie professionnelle hors tableau pour laquelle le [14] qui n’était donc pas saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1 devait impérativement statuer en présence des trois membres qui le composent.
Or, il est incontestable en l’espèce que le [14] n’était composé en l’espèce que du Docteur [X] médecin conseil régional ou son représentant et du Docteur [T] professeur des universités-praticien hospitalier ou Praticien hospitalier.
L’avis rendu par le [14] dans sa séance du 25 avril 2022 doit donc être annulé, sans pour autant que la décision de la caisse n’en devienne inopposable à l’employeur.
Il convient avant dire droit, de désigner le [15] afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel que présenterait ou non la pathologie déclarée par Monsieur [H] [K] avec son activité professionnelle, ledit comité devant impérativement motiver sa décision sans faire référence à l’avis du [14] ainsi annulé.
Dans l’attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision avant dire droit rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [18] recevable en son recours contentieux ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’infirmer la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DIT que la SAS [18] a eu accès à l’entier dossier transmis au [14] et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut lui être déclarée inopposable de ce chef ;
DIT que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut être déclarée inopposable à la SAS [18] pour absence d’avis motivé du médecin du travail et absence de communication de l’avis du médecin-conseil ;
DIT que l’avis rendu par le [16] le 25 avril 2022 est nul pour ne pas avoir été rendu par ses trois membres ;
DÉSIGNE avant dire droit le [11] avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [H] [K] (burn out, état dépressif réactionnel non stabilisé) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
PACA CORSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
DIT que le comité devra impérativement être composé de ses trois membres s’agissant d’une pathologie hors tableau ;
DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ;
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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