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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 8]
[Localité 4]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQEW
JUGEMENT
DU : 15janvier 2026
Minute n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur la vérification de la validité des créances
Par mise à disposition le
15 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 janvier 2026
Statuant sur le recours formé par :
[X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
en vérification de la validité des créances
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[X] [T], [Z] [V]
Ayant pour créanciers :
[10] Plateforme de services centralisés
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 18 novembre 2025 et mise en délibéré le 18 décembre 2025
délibéré prorogé au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DES FAITS
Mme [X] [T] et M. [Z] [V] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [7] le 15 décembre 2023, déclaré recevable le 30 janvier 2024.
La Commission a dressé l’état détaillé des dettes le 11 avril 2025 et l’a notifié à Mme [X] [T] et M. [Z] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 avril 2025.
Par courrier envoyé le 26 avril 2025 au secrétariat de la Commission, Mme [X] [T] et M. [Z] [V] ont contesté cette décision, en faisait valoir qu’ils sont débiteurs d’une créance auprès de [9] qui ne figure pas dans l’état détaillé des dettes établi par la Commission.
Par courrier reçu au Greffe le 10 juin 2025, le Président de la Commission a saisi le Juge du surendettement aux fins de vérification de la créance semblant détenue par [9] à l’encontre de Mme [X] [T] et M. [Z] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 18 novembre 2025.
A cette audience, Mme [X] [T] et M. [Z] [V], comparants en personne, maintiennent les termes de leur contestation.
Par courrier reçu le 8 octobre 2025, [9] fait valoir que le montant de ses créances s’élève à 3.398,70 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours principal
Aux termes des articles L723-2 et suivants, et R723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de Juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, Mme [X] [T] et M. [Z] [V] ont reçu la notification de l’état de leur passif le 17 avril 2025 et ont envoyé la contestation à la Commission de surendettement des particuliers le 26 avril 2025.
Le délai de vingt jours susvisé a été respecté.
Par conséquent, le recours a été formé par Mme [X] [T] et M. [Z] [V] conformément aux dispositions susvisées et sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance de [9] a été prise en compte sous la référence 421530IZ de 3.398,70 euros.
Mme [X] [T] et M. [Z] [V], qui contestent pas cette créance telle qu’elle apparaît dans l’état détaillé des dettes, sollicitent que soit inclue une autre créance auprès de [9].
Au soutien de leur demande, il ne produisent que deux décomptes en date du 10 septembre 2024 établis par un commissaire de justice faisant apparaître, pour l’un, une créance de 2.570,05 euros, comportant la somme en principal de 1.600,98 euros, outre des frais de procédure, et pour l’autre, une créance de 2.371,91 comportant la somme en principal de 1.797,72 euros, outre des frais de procédure.
Toutefois, hormis ce document qui précède l’actualisation de sa créance par [9], les débiteurs n’apportent aucune précision ni pièces sur l’existence et la nature de la créance supplémentaire dont ils se prévalent, et distincte de celle mentionnée dans l’état des créances.
De son côté, [9] fait valoir que le montant de ses créances s’élève à 3.398,70 euros, produisant également plusieurs courriers adressés aux débiteurs en date du 2 octobre 2025 et les informant d’un trop perçu.
Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’éléments émanant de lMme [X] [T] et M. [Z] [V] tendant à corroborer l’existence d’une créance distincte de celle retenue dans l’état des créances, et d’autre part de ce que les débiteurs se reconnaissent redevables de la somme de 3.398,70 euros à l’égard de [9], il convient de fixer la créance détenue par ce crancier référencée « 421530IZ » à la somme de 3.398,70 euros pour les besoins de la procédure.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Mme [X] [T] et M. [Z] [V] recevables en leur demande de vérification de créance ;
FIXE la créance référencée « 421530IZ » détenue par [9] à l’encontre de Mme [X] [T] et M. [Z] [V] à la somme de 3.398,70 euros pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’un pourvoi en cassation que s’il est formé par un créancier dont la créance a été écartée ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [T] et M. [Z] [V] et [9] et par lettre simple à la [7].
Ainsi prononcé à [Localité 11], le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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