Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 16 oct. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MA SA En qualité s' assureur de la société BATICLEMENT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. BATICLEMENT, S.A.R.L. POLY BAT PARISIENNE |
Texte intégral
— N° RG 24/00551 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 mars 2025
Minute n°25/794
N° RG 24/00551 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL5Y
Le
CCC : dossier
FE :
— Me SENEGAS
— Me MEURIN
— Me DE JORNA
— Me BALLADUR
— Me FILLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [O] [G] épouse [I]
Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
représentés par Me Audrey SENEGAS, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
MA SA En qualité s’assureur de la société BATICLEMENT
[Adresse 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. BATICLEMENT
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
S.A.R.L. POLY BAT PARISIENNE
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
GREFFIÈRES
Lors des débats : Mme DEMILLY, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], sont propriétaires non occupants d’une maison individuelle située [Adresse 3].
M. [U] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
M et Mme [I] ont entrepris des travaux de démolition partielle et de reconstruction partielle de leur maison individuelle.
Ils ont confié la réalisation des travaux de démolition à la société Poly Bat Parisienne et celle des travaux reconstruction à la société Baticlement.
Les travaux de terrassement ont provoqué un glissement de terrain, lequel a emporté une partie de la terrasse extérieure de la maison d’habitation de M. [B].
Par lettres RAR en date du 9 mars 2020, M. [B], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure les époux [I] de suspendre leurs travaux de construction et demandé au maire d'[Localité 10] d’enjoindre aux maîtres de l’ouvrage de suspendre immédiatement leurs travaux.
La police municipale d'[Localité 10] a établi le 17 mars 2020 un rapport de constatation des désordres dénoncés par M. [B].
Le même jour, le maire d’Esbly a adressé à M et Mme [I] un courriel pour les informer de son intention de saisir le tribunal administratif d’une demande d’expertise.
Suivant requête en date du 31 mars 2020, le maire d’Esbly a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’expertise.
Par ordonnance en date du 9 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’expertise du maire d’Esbly.
Le maire d'[Localité 10] a pris un arrêté de péril le 20 avril 2020, prescrivant l’arrêt des travaux et la réalisation de tous travaux nécessaires à garantir la sûreté des lieux.
Le 25 juin 2020, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande et a désigné M. [N] [L] en qualité d’expert.
Les dispositions de cette ordonnance ont été rendues communes et opposables à d’autres parties les 23 décembre 2020 (société Polybat Construction, société MIC Insurance), 10 novembre 2021 (Mme [W] [T]) et 12 janvier 2022 (société Baticlement et SMA SA).
Par arrêté du 8 décembre 2020, le maire d'[Localité 10] a prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril du 20 avril 2020 prescrivant l’arrêt des travaux et la mise en sécurité du site et des terrains mitoyens.
Le chantier a pu reprendre.
Le 1er février 2021, M et Mme [I] ont conclu avec la société Coordination & Environnement un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour la reconstruction de l’extension de leur maison individuelle.
Un nouvel affaissement de terrain en limite des parcelles [B] et [I] a eu lieu au cours des opérations d’expertise le 19 juin 2021.
Le 28 octobre 2021, un huissier de justice a, à la requête de M. [D] [I], dressé un procès-verbal de constat d’abandon du chantier par la société Baticlement et des désordres affectant les travaux réalisés par celle-ci.
Le 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, à la requête des époux [I] et au contradictoire de la société Baticlement, ordonné une nouvelle expertise et désigné M. [N] [L] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu ses rapports les 18 et 21 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 22 janvier 2024, M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Poly Bat Parisienne, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et la SMA SA pour obtenir réparation de leurs préjudices.
M. [U] [B] est intervenu volontairement à l’instance par des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Y faisant droit ;
— Condamner in solidum la société Poly Bat Parisienne, la société Baticlement, la société MIC Insurance Company et la société SMA SA à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] la somme de 101.455 € ttc correspondant au coût de la construction du mur de soutènement, avec indexation suivant l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date effective du paiement;
— Condamner la société Baticlement à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] la somme de 57.800,79 € en réparation de leur préjudice financier;
— Condamner la société Baticlement à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] la somme de 16.800 € en réparation de leur préjudice de jouissance;
— Condamner in solidum la société Poly Bat Parisienne, la société Baticlement, la société MIC Insurance Company et la société SMA SA à garantir Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Débouter les sociétés Baticlement, SMA SA, MIC Insurance de toute autre demande, plus ample ou contraire;
— Condamner in solidum la société Poly Bat Parisienne, la société Baticlement, la société MIC Insurance Company et la société SMA SA à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] la somme la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum la société Poly Bat Parisienne, la société Baticlement, la société MIC Insurance Company et la société SMA SA aux entiers dépens de l’instance dépens lesquels comprendront les frais des expertises judiciaires.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [U] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1253, alinéa 1er, du code civil,
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées par Monsieur [D] [I] et Madame [O] [I] les 17 et 22 janvier 2024,
Recevoir Monsieur [B] en son intervention volontaire principale ;
Condamner in solidum Monsieur [D] [I], Madame [O] [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement ainsi que son assureur la société SMA, à lui payer les sommes suivantes :
→ 6 321,60 € ttc en principal, avec révision de cette somme selon la variation de l’indice BT01 entre la date d’émission du devis du 1er octobre 2022 et la date du règlement ;
→ 8.850 € de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance du mois de février 2020 et décembre 2024 ;
→ 4 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Condamner in solidum Monsieur [D] [I], Madame [O] [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement, à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum Monsieur [D] [I], Madame [O] [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement ainsi que son assureur la société SMA, aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 3 mars 2020.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société MIC Insurance Company demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— Débouter Monsieur et Madame [I], Monsieur [B] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SA MIC Insurance Company à défaut de mobilisation de ses garanties;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la société Baticlement et son assureur, la SMA SA, à relever et garantir indemne la société Mic Insurance Company de l’ensemble des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être mises à sa charge au profit de Monsieur et Madame [I] et de Monsieur [B];
— Déduire des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société Mic Insurance Company les franchises contractuelles cumulées à hauteur de 4.000 €;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur et Madame [I], Monsieur [B] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MIC Insurance Company;
— Ecarter la demande de condamnation formée par Monsieur et Madame [I] au titre de l’indemnisation du coût de construction d’un mur de soutènement;
— Ecarter les préjudices immatériels réclamés par Monsieur [B] ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions;
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l’encontre de la société MIC Insurance Company;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [I], Monsieur [B] et tout succombant à payer à la société MIC Insurance Company la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [I], Monsieur [B] et tout succombant aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SMA SA, assureur de la société Baticlement, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales de la police d’assurance PPAB,
Vu le rapport d’expertise du 21 juillet 2023 de M. [L],
Sur les demandes des époux [I]
Dire et juger que la garantie décennale de la SMA SA ne peut être ni être recherchée ni retenue s’agissant d’un chantier ni terminé, ni soldé, ni réceptionné;
Dire et juger que la garantie responsabilité civile professionnelle de la SMA SA est exclue par l’article 35.9 des conditions générales du contrat PPAB;
En conséquence,
Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA;
Sur les demandes de Monsieur [B]
Dire et juger que la SMA SA ne conteste pas sa garantie sur la demande en paiement de la somme de 6321,60 € au titre de son préjudice matériel;
Dire et juger que le préjudice de jouissance de Monsieur [B] ne saurait excéder la somme de 4425 € correspondant à la moitié de la somme réclamée;
Débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement de la somme de 4000 € au titre du préjudice moral qui n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum;
Dire et juger que, en tout état de cause, les condamnations prononcées au profit de Monsieur [B] doivent être prises en charge à part égales entre les époux [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur la société MIC Insurance Company, et la société Baticlement et son assureur la SMA soit à hauteur de 1/3 chacun de sorte que la condamnation de la SMA SA ne saurait excéder 1/3 du préjudice subi;
En conséquence,
Condamner in solidum les époux [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur la société MIC Insurance Company à relever et garantir la société Baticlement et son assureur la SMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en faveur de Monsieur [B] excédant 1/3 du préjudice subi;
Dans tous les cas,
Dire et juger la SMA SA recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [B] sa franchise de 364 €;
Condamner les époux [I] à payer à la SMA SA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ramener la demande de Monsieur [B] de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions;
Condamner les époux [I] aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de JORNA, membre de FIDAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Baticlement demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu la police d’assurance n° 8631000 / 003 149438/38 souscrite par Baticlement auprès de la SMABTP,
Rejeter toutes les demandes de M. et Mme [I];
Condamner M. et Mme [I] à payer à Baticlement une somme de 13 578,50 € au titre de son préjudice financier ;
Condamner M. et Mme [I] à payer à Baticlement une somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner la SMA à relever et garantir Baticlement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Condamner M. et Mme [I] à payer à Baticlement une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Poly Bat Parisienne n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [B]
M. [B] expose que :
— il justifie d’un intérêt légitime à être partie à la présente instance dès lors qu’il subit un effondrement d’une partie de sa terrasse, du fait des travaux de construction entrepris sur la propriété des consorts [I] et présentant de graves défauts et malfaçons;
— les deux rapports d’expertise confirment la réalité des désordres et déterminent les responsabilités;
— la réparation des désordres apparus sur sa propriété est incontestablement liée à celle des désordres affectant le pavillon de ses voisins, les Consorts [I], et qui constitue l’objet de la présente instance.
❖
Le tribunal,
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
Les travaux litigieux objet de la présente instance sont à l’origine des préjudices dont se plaignent les époux [I] et M. [B].
Il suit de là que l’intervention de ce dernier se rattache aux prétentions de M et Mme [I] par un lien suffisant.
Dès lors, l’intervention de M. [B] est recevable.
Sur la responsabilité
1. La société Poly Bat Parisienne
M et Mme [I] exposent que :
— concernant le premier glissement de terrain survenu le 27 février 2020 après l’intervention de la société Poly Bat Parisienne, l’expert judiciaire a relevé l’absence de pente minimale au pourtour du terrassement du chantier, une pente de 45° maximum permettant de limiter tout glissement de terrain;
— l’expert a indiqué que lorsqu’un talus représente plus de 45° de pente, il convient de réaliser des protections anti-éboulements ou des consolidations, ce qui n’a pas été fait par la société Poly Bat Parisienne chez eux;
— les sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlement ont manqué à leur devoir de conseil en ne préconisant pas, préalablement aux travaux de terrassement pour la première et, lors des travaux de construction de l’extension pour la seconde, la mise en œuvre des consolidations nécessaires pour éviter tout glissement de terrain.
❖
M. [B] soutient que :
— les sociétés Baticlement et Polybat Parisienne engagent leur responsabilité à son égard au titre des dommages consécutifs aux travaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage;
— les fautes de ces deux sociétés ont été pleinement caractérisées par l’expert judiciaire, ainsi que les dommages causés à sa terrasse;
— selon l’expert judiciaire, “les fautes conjuguées des Entreprises Polybat Parisienne et Baticlement sont à l’origine des glissements de terrain ayant entraîné l’affaissement partiel de la terrasse de Monsieur [B]”;
— le lien de causalité entre la faute et les dommages est ainsi établi;
— la société Mic Insurance Company rejette toute solidarité, au motif que la faute de la société Poly Bat Parisienne n’aurait pas contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage dans son intégralité;
— à supposer que cette dernière affirmation soit vraie, il n’en demeure pas moins que la solidarité est applicable, peu important la part de responsabilité de la société Poly Bat Parisienne;
— le rapport d’expertise ne souffre d’aucune ambiguïté sur les responsabilités des sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlement au titre des dommages subis par lui;
— l’expert judiciaire a retenu que les fautes conjuguées de ces deux sociétés sont à l’origine de l’affaissement de sa terrasse;
— dès lors, les développements de la société MIC Insurance Company sont sans objet.
❖
La société MIC Insurance Company indique que :
— l’expert judiciaire considère que la société Poly Bat Parisienne a manqué à ses obligations pour ne pas avoir correctement mis en œuvre son terrassement et que cette faute est en partie à l’origine du premier glissement de terrain survenu le 27 février 2020;
— or, la seule conséquence de cet éboulement est d’avoir contraint M. et Mme [I] à interrompre les travaux de construction de l’extension confiés à la société Baticlement et à prendre des mesures de sécurisation du site;
— ceci est si vrai qu’après que M. et Mme [I] ont pris ces mesures, l’arrêté de péril a été immédiatement levé et la société Baticlement a pu débuter les travaux de réalisation de l’extension;
— il n’a jamais été évoqué la nécessité de mettre en œuvre un mur de soutènement suite au premier glissement de terrain;
— en réalité, c’est à la suite du second glissement, survenu le 19 juin 2021, et dont l’origine est à rechercher dans l’absence de mesure de stabilisation des terres et de mise en place d’une clôture de chantier par la société Baticlement, que la question du mur de soutènement s’est posée;
— en effet, à la suite d’une réunion organisée sur place le 30 septembre 2021, l’expert judiciaire a, pour la première fois, préconisé la construction d’un mur de soutènement en béton, sur toute la longueur de la clôture entre les propriétés [B] et [I], en limite séparative et sur toute la hauteur des terres à soutenir;
— c’est donc en raison de l’absence de remblaiement du terrain par la société Baticlement, qui a abandonné le chantier de construction de l’extension, que la nécessité d’un mur de soutènement
s’est imposée;
— dès lors, en aucun cas la société Poly Bat Parisienne ne doit supporter le coût de construction d’un tel ouvrage dont il n’est pas établi qu’il aurait été rendu nécessaire par le premier glissement de terrain que l’expert propose de lui imputer en partie;
— seul un éventuel retard de chantier généré par le premier sinistre pourrait être reproché à la société Poly Bat Parisienne, mais aucune réclamation n’est formulée de ce chef par M. et Mme [I];
— les condamnations in solidum sont possibles sous réserve que les fautes commises respectivement par les professionnels aient contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage dans son intégralité;
— si un lien de causalité ne peut être établi entre le manquement du constructeur et l’entier dommage, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum pour le tout : le constructeur ne peut être tenu que des dommages dont il est prouvé qu’ils sont de son fait;
— en l’espèce, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Poly Bat Parisienne;
— en effet, la seule conséquence du premier glissement de terrain survenu le 27 février 2020, lequel est reproché à la société Polybat Parisienne, est d’avoir contraint les maîtres d’ouvrage à interrompre les travaux de construction de l’extension confiés à la société Baticlement et à prendre des mesures de sécurisation du site;
— la nécessité d’un mur de soutènement a en revanche été rendue nécessaire par l’absence de remblaiement du terrain par la société Baticlement;
— la prétendue faute commise par la société Poly Bat Parisienne n’a donc pas contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage dans son intégralité.
❖
Le tribunal,
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lors de sa première visite sur place le 13 novembre 2020, l’expert judiciaire a relevé l’absence de pente minimale au pourtour du terrassement du chantier, une pente à 45° permettant de limiter au maximum tout glissement.
Il a retenu que ce talutage, qui n’a pas été réalisé compte tenu d’un recul insuffisant vis-à-vis des limites des parcelles voisines au chantier, aurait dû, en toute rigueur, être remplacé par un blindage des parois presque verticales, et cela pour mettre en sécurité les personnes et les biens en raison des risques d’éboulements.
L’expert judiciaire a expliqué que dès qu’un talus représente plus de 45° de pente, autrement dit 100 %, il convient de réaliser des protections anti-éboulements ou des consolidations, ce qui n’a pas été fait lors du terrassement chez les époux [I].
Il a ajouté qu’au regard des impératifs d’emprise au sol et de la construction projetée, force est de constater que la pente de 45° ne pouvait être réalisée, et dans ces conditions, l’entreprise en charge des travaux de terrassement, la Sarl Poly Bat Parisienne, aurait dû contrecarrer la poussée des terres par la mise en oeuvre d’un blindage approprié au pourtour du terrassement.
L’expert judiciaire a précisé que la Sarl Poly Bat Parisienne a exécuté les travaux de terrassement, sans prise en compte de la poussée des terres, d’une part, et, d’autre part, sans prise en compte des venues d’eau superficielles, s’agissant principalement du ruissellement des eaux de pluie en provenance du versant côté “[Adresse 11]”.
Toutefois, il a noté que les glissements de terrains survenus sur la parcelle [Adresse 9] en raison de la négligence des entreprises Poly Bat Parisienne et Baticlement ne se seraient pas produits si la consolidation des talus avait été réalisée conformément aux règles de l’art, quelle que soit l’importance du débit des eaux de ruissellement en provenance du lotissement situé en amont des parcelles [B] et [Adresse 9].
L’expert judiciaire a conclu que concernant le premier glissement du terrain survenu avant le début de ses opérations, il est avéré que la sarl Poly Bat Parisienne n’a pas correctement mis en oeuvre son terrassement, sans blindage des terres périphériques et par voie de conséquence, sans sécurisation de l’espace excavé contre les possibles éboulements de l’environnement immédiat (glissement de terrain, rupture de talus par infiltration d’eau…) et que dans ces conditions, sa responsabilité risque d’être engagée à la suite du sinistre.
Il ressort ainsi des constatations et analyse de l’expert judiciaire que la société Poly Bat Parisienne a commis des fautes qui sont à l’origine du premier glissement de terrain. Cette société a failli à son obligation de résultat, sa responsabilité est engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage, les époux [I], et de M. [B].
Il convient que chacun des responsables d’un dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
2. La société Baticlement
Les époux [I] soutiennent que :
— après le premier glissement de terrain, ils ont immédiatement pris les mesures nécessaires en posant du matériel Tiltex, ce qui a permis de stabiliser le talus;
— la société Baticlement a ensuite débuté les travaux le 26 mai 2021;
— dès le démarrage des travaux, il a été constaté que le Tiltex avait été arraché et cassé par la
société Baticlement, ce qui a fragilisé le talus;
— un nouveau glissement de terrain s’est produit le 19 juin 2021, soit moins d’un mois après le démarrage des travaux;
— l’expert indique que la société Baticlement n’a pris aucune mesure de sécurisation des terres qui surplombent le chantier en périphérie, et notamment en limite de propriété avec la parcelle de M. [B];
— il a souligné le fait que la société Baticlement s’était contentée de poser un simple polyane contre les parois verticales en terre qui menacent de s’écrouler si les conditions météorologiques
ne s’améliorent pas;
— les sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlement ont manqué à leur devoir de conseil en ne préconisant pas, préalablement aux travaux de terrassement pour la première et, lors des travaux de construction de l’extension pour la seconde, la mise en œuvre des consolidations nécessaires pour éviter tout glissement de terrain;
— la société Baticlement a également été défaillante dans la réalisation des travaux de construction qui lui ont été confiés en fragilisant davantage le talus, ce qui a provoqué le second glissement de terrain du 19 juin 2021;
— la société Baticlement a débuté les travaux en parfaite connaissance du contexte précédemment rappelé quant au premier glissement de terrain;
— elle n’a émis aucune réserve quant à l’état du talus qui était alors stabilisé par du Tiltex;
— la société Coordination et Environnement a sollicité à plusieurs repises et notamment, par un mail du 26 avril 2021, un planning d’intervention afin d’assurer le suivi du chantier, conformément à sa mission;
— la société Baticlement a démarré les travaux considérant que rien n’y faisait obstacle, sans tenir informé le maître d’œuvre de ses dates d’intervention;
— c’est dans ce contexte que le Tiltex a été endommagé par la société Baticlement et que le second glissement de terrain est intervenu;
— les fautes reprochées à la société Coordination et Environnement ne peuvent aucunement exonérer la société Baticlement de sa responsabilité;
— outre la fragilisation du talus évoquée précédemment, l’expert a ainsi relevé les défauts suivants :
✓ la mise en œuvre des rangs de parpaings à bancher n’est absolument pas conforme aux
règles de l’art, tant sur le plan de leur horizontalité que sur celui de leur verticalité, avec un alignement très approximatif des murs;
✓ le planché bas porté n’est pas encore posé alors même que les murs supposés le soutenir sont avancés. En l’absence de boîte d’attente, le plancher porté ne peut être réalisé qu’en “bricolant” les appuis de plancher sur les semelles de fondation, ce qui est totalement contraire aux règles de l’art et aux prescriptions de pose des fabricants de plancher ;
✓ la hauteur du vide sanitaire, initialement prévu de 50 ou 60 cm, serait réduite à une vingtaine de centimètres, ce qui n’est pas conforme à la demande du maître de l’ouvrage;
✓ on distingue parfaitement sur les photos de chantier que des morceaux de bois sont mis
en place sous les armatures des fondations, ce qui est totalement contraire aux règles de l’art ; en effet le sol d’assise doit être exempt de tous matériaux susceptibles de modifier leur dégradation dans le temps l’état de contrainte sous la fondation. Le pourrissement et la décomposition des bois sous les fondations sont d’autant plus de cause potentielle de déstabilisation du sol d’assise;
— les fautes commises par la société Baticlement dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés sont donc parfaitement établies;
— s’il est exact qu’une partie des constatations a été effectuée sur pièces (et notamment sur la base
du rapport de la société Createc Ingénierie), cette question a été évoquée lors de l’unique réunion d’expertise qui s’est tenue dans cette seconde affaire en présence du dirigeant de la société Baticlement;
— la société Baticlement n’a pas contesté sa responsabilité, ni la nécessité de procéder à la démolition de l’ouvrage;
— il a été convenu de ne pas procéder à des investigations complémentaires afin de ne pas alourdir
le coût des opérations d’expertise;
— la société Baticlement n’a émis aucune objection à ce sujet après la diffusion du pré-rapport;
— afin précisément d’éviter toute discussion de cette nature, ils ont pris le soin d’adresser un dire récapitulatif à l’expert judiciaire;
— en réponse, la société Baticlement n’a pas demandé d’investigations complémentaires et s’est contentée de réitérer sa proposition de procéder elle-même à la démolition de l’ouvrage;
— force est donc d’admettre que la société Baticlement n’a pas réalisé les travaux de construction dans les règles de l’art et que les fautes commises engagent sa responsabilité.
❖
M. [B] soutient que :
— les sociétés Baticlement et Poly Bat Parisienne engagent leur responsabilité à son égard au titre des dommages consécutifs aux travaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage;
— les fautes de ces deux sociétés ont été pleinement caractérisées par l’expert judiciaire, ainsi que les dommages causés à sa terrasse;
— selon l’expert judiciaire, “les fautes conjuguées des Entreprises Polybat Parisienne et Baticlement sont à l’origine des glissements de terrain ayant entraîné l’affaissement partiel de la terrasse de Monsieur [B]”;
— le lien de causalité entre la faute et les dommages est ainsi établi;
— la société Mic Insurance Company rejette toute solidarité, au motif que la faute de la société Poly Bat Parisienne n’aurait pas contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage dans son intégralité;
— à supposer que cette dernière affirmation soit vraie, il n’en demeure pas moins que la solidarité est applicable, peu important la part de responsabilité de la société Poly Bat Parisienne;
— le rapport d’expertise ne souffre d’aucune ambiguïté sur les responsabilités des sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlement au titre des dommages subis par lui;
— l’expert judiciaire a retenu que les fautes conjuguées de ces deux sociétés sont à l’origine de l’affaissement de sa terrasse;
— dès lors, les développements de la société MIC Insurance Company sont sans objet.
❖
La société Baticlement fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante que le maître d’œuvre d’exécution a un devoir général de suivi et de surveillance des travaux, dont il doit s’acquitter avec diligence;
— le cabinet Coordination & Environnement a conclu avec les époux [I] un “contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution pour la reconstruction de l’extension d’une maison individuelle au [Adresse 3] [Localité 10]”;
— en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, Coordination & Environnement était investie d’une mission de direction, de surveillance et de suivi des travaux;
— la mission de maîtrise d’œuvre de Coordination et Environnement a débuté le 1er février 2021, soit antérieurement au démarrage des travaux par elle;
— la mission de Coordination et Environnement impliquait donc notamment de s’assurer de la bonne stabilisation des terres afin que ses travaux puissent se dérouler dans des conditions de sécurité adéquates, a fortiori lorsqu’un premier glissement de terrain était déjà survenu quelques mois plus tôt dans le cadre des travaux de démolition et de terrassement;
— or, il ressort du rapport de M. [L] qu’il aurait été nécessaire de contrecarrer la poussée des terres par la mise en œuvre d’un “blindage approprié au pourtour du terrassement”;
— pourtant, force est de constater que Coordination & Environnement n’a jamais signalé au maître d’ouvrage ou à l’entrepreneur que la consolidation des terres était insuffisante pour réaliser les travaux envisagés en toute sécurité;
— bien pire, il ressort des pièces du dossier que l’expert [L] avait demandé, à l’issue de la réunion d’expertise du 29 janvier 2021, que le maître d’œuvre communique, en amont du démarrage des travaux, le mode opératoire relatif à la stabilisation des terres situées au pourtour de la construction, afin de prévenir tous risques d’affaissement des sols situés à proximité des fouilles;
— pourtant, Coordination et Environnement s’est abstenue de préparer et de communiquer à l’expert un quelconque mode opératoire;
— de plus, il apparaît que, postérieurement à la réunion d’expertise du 15 juin 2021 au cours de laquelle l’expert [L] avait conditionné la reprise des travaux de gros œuvre à “la stabilisation généralisée des Terres”, Coordination & Environnement lui a relayé cette information (elle n’était pas présente à cette réunion) le jour-même par courrier électronique, en lui demandant simplement de “mettre du polyane”;
— or, dans son rapport d’expertise du 18 juillet 2023, l’expert [L] a indiqué que la pose de polyane s’était révélée insuffisante pour stabiliser les terres et prévenir un deuxième “glissement de terrain”;
— certes, l’expert judiciaire lui a imputé cette faute, toutefois, il ignorait qu’elle, qui n’était pas présente à la réunion d’expertise du 15 juin 2021, avait agi sur instruction de Coordination et Environnement;
— il est donc établi que Coordination & Environnement s’est non seulement abstenue, en amont du deuxième “glissement de terrain”, de conseiller la mise en place d’un système de consolidation des terres adéquat, mais lui a également demandé de mettre en place un procédé de consolidation inadéquat, dont l’insuffisance a rendu possible le deuxième “glissement de terrain” survenu le 19 juin 2021;
— de plus, l’expert [L] a lui-même reconnu dans son rapport d’expertise que la nécessité de veiller à la stabilisation des terres relevait d’une mission de maîtrise d’œuvre, laquelle devait
être assumée par les entreprises, uniquement en l’absence d’un maître d’œuvre indépendant sur le chantier;
— or, au cas présent, si aucun maître d’œuvre n’avait effectivement été missionné par les époux [I] au moment de l’intervention de Poly Bat, cela n’était plus le cas lorsqu’elle est intervenue à partir de fin mai 2021, dès lors que Coordination et Environnement avait déjà été missionnée depuis février 2021;
— par conséquent, elle n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre à assumer au moment de son intervention, et il appartenait donc à la seule Coordination et Environnement de déterminer le mode opératoire relatif à la stabilisation des terres situées au pourtour de la construction, afin de prévenir tous risques d’affaissement des sols situés à proximité des fouilles;
— le tribunal retiendra donc la responsabilité de Coordination et Environnement dans le deuxième “glissement de terrain” survenu le 19 juin 2021;
— les époux [I] ont, depuis le commencement de leur projet, multiplié les imprudences et ont réalisé, en parfaite connaissance de cause, un maximum d’économies au détriment de la sécurité des propriétés avoisinantes et des entreprises intervenant sur leur site;
— en effet, bien que l’opération de démolition/ reconstruction envisagée soit importante (création
de 158,40 m² de plancher) et surtout, se situe à proximité immédiate de plusieurs habitations, les époux [I] n’ont, dans un premier temps, pas pris la peine, pour des raisons économiques, de s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre, lequel aurait pu, s’il avait fait correctement son travail (contrairement à Coordination et Environnement), éviter la survenance du premier glissement de terrain, en s’assurant de la réalisation par Poly Bat “d’un blindage approprié au pourtour du terrassement”, comme l’a préconisé l’expert judiciaire a posteriori;
— de plus, à la suite du 1er glissement de terrain survenu le 27 février 2020, les époux [I] n’ont pas immédiatement arrêté le chantier, mais ont poursuivi les travaux pendant 15 jours, jusqu’à la visite de la police municipale d'[Localité 10] le 11 mars 2020;
— ensuite, conscients que les actes effectués étaient insuffisants au regard de l’opération envisagée, les époux [I] ont décidé finalement de :
✓ faire procéder à une étude de sols (mission type G5 et G2 AVP) par la société Geosoltec au mois de mai 2020;
✓ missionner un bureau d’études structure afin qu’il réalise les notes de calcul et les plans de ferraillage nécessaires à la poursuite de l’opération;
✓ faire borner leur terrain par un géomètre-expert;
— par la suite, les époux [I] se sont empressés de solliciter la mainlevée de l’arrêté de péril qu’avait pris la maire d'[Localité 10], en produisant différents documents, sans informer l’expert judiciaire de leur démarche;
— et pour cause, ils ne pouvaient ignorer que les documents produits à l’appui de leur demande de mainlevée de l’arrêté de péril étaient insuffisants pour justifier de la stabilisation des terres, dès lors que l’expert judiciaire leur avait demandé, lors de la réunion du 29 janvier 2021, de communiquer, par le biais de leur maître d’œuvre, le mode opératoire relatif à la stabilisation des terres situées au pourtour de la construction, afin de prévenir tous nouveaux risques d’affaissement des sols situés à proximité des fouilles;
— de même, les époux [I] l’ont pressée pour qu’elle démarre la deuxième phase des travaux, sans en avoir préalablement informé l’expert judiciaire, obligeant ce dernier à convoquer en urgence une nouvelle réunion d’expertise sur place le 15 juin 2021;
— les époux [I] ont donc, par les multiples insuffisances et imprudences qu’ils ont commises tout au long de leur chantier, contribué à la survenance des deux “glissements de terrain” pour lesquels ils demandent aujourd’hui à être indemnisés;
— compte-tenu toutefois de leur responsabilité dans la survenance de ces sinistres, leur demande
ne pourra aboutir;
— de plus, il sera fait observer que l’affirmation des époux [I] selon laquelle le Tiltex qu’ils avaient posé à la suite du 1er glissement de terrain aurait été “arraché et cassé par la société Baticlement” est entièrement mensongère et ne repose d’ailleurs sur aucune pièce probante;
— au contraire, il ressort du rapport de l’expert [L] que le Tiltex était encore là à la date du 19 juin 2021, lorsque s’est produit le second “glissement de terrain”;
— contrairement aux affirmations fallacieuses des époux [I], la note aux parties du 16 juin 2021, aux termes de laquelle l’expert judiciaire a conditionné la poursuite des travaux à la stabilisation généralisée des terres situées en surplomb de la construction projetée, n’a pas été “communiquée à la société Baticlement le jour même”;
— la seule communication qu’elle a reçue ce jour-là est un courrier électronique du maître d’œuvre Coordination et Sécurité, lui demandant de “mettre du polyane”;
— il est constant que la mauvaise gestion de l’écoulement des eaux pluviales par la propriété sise [Adresse 7], appartenant à Mme [T], a considérablement aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales et est à l’origine du second “glissement de terrain” survenu le 19 juin 2021;
— l’expert judiciaire a d’ailleurs lui-même reconnu, dans son rapport d’expertise du 18 juillet 2023 (affaire [B]/ [I]), que les eaux pluviales des propriétés situées en amont s’évacuaient de manière anormale sus les terrains appartenant aux époux [I] et à M. [B], portant préjudice à ces derniers;
— de même, les époux [I] ont pointé à plusieurs reprises la responsabilité des propriétaires des terrains situés au-dessus du leur, sinon dans la survenance des “glissements de terrain” sur leur propriété;
— la police municipale d'[Localité 10], dans son rapport de constatation du 17 mars 2020, a d’ailleurs confirmé cette situation;
— s’agissant de l’affouillement survenu le 19 juin 2021 (que les époux [I] qualifient de second “glissement de terrain”), il ressort de la vidéo prise par les époux [I] ce jour-là que de très grandes quantités d’eau se sont déversées sur leur terrain, en provenance de la propriété de Mme [T], et que ces déversements sont à l’origine des éboulements survenus ce jour-là;
— le tribunal retiendra donc la responsabilité de Mme [T] dans la survenance du second “glissement de terrain” le 19 juin 2021;
— de même, il ressort du constat d’huissier préventif effectué le 29 octobre 2019 à la demande des époux [I], que les eaux pluviales en provenance de la propriété de M. [B] s’écoulent sur leur propriété de manière non-conforme;
— le tribunal retiendra donc également la responsabilité de M. [B] dans la survenance du second “glissement de terrain” le 19 juin 2021;
— la seule et unique réunion d’expertise qui s’est tenue dans ce dossier a eu lieu le 10 juin 2022, alors qu’elle avait d’ores et déjà quitté contre son gré le chantier depuis le 28 octobre 2021, date à laquelle les époux [I] et leur maître d’œuvre ont fait réaliser un état de sortie par un huissier de justice, hors sa présence;
— cette réunion d’expertise s’est donc tenue presqu’un an après son départ;
— par conséquent, rien ne permet de garantir que les constatations effectuées par M. [L] ce jour-là, presqu’une année après son départ, reflètent le travail réellement effectué par cette dernière;
— en effet, il est tout à fait possible que les intempéries (pluie, neige, vent) et de nouveaux éboulements aient dégradé l’état des ouvrages laissés inachevés par elle malgré-elle presqu’un an plus tôt;
— les époux [I] ne communiquent aucune information sur les conditions dans lesquelles les ouvrages ont été conservés, sans même indiquer s’ils ont été bâchés pour être protégés des intempéries;
— les terres environnantes n’ont jamais été stabilisées, dès lors que le mur de soutènement préconisé par l’expert n’a jamais été construit;
— le rapport de M. [L] contient un certain nombre d’approximations qui remettent en cause sa neutralité et sa pertinence;
— tout d’abord, il est fort surprenant que M. [L] ait repris, dans son rappel des faits figurant de la page 10 à la page 14 de son rapport, exactement mot pour mot le rappel des faits tel qu’il avait été rédigé par l’avocate des époux [I] dans l’assignation qui lui a été délivrée par ces derniers;
— une telle place consacrée dans son rapport à l’expression de la position de la partie demanderesse est incompatible avec son obligation de neutralité;
— de même, il est surprenant que l’expert ait reproduit dans son rapport la liste des “désordres allégués par les demandeurs tels qu’ils ressortent du rapport de diagnostic structure établi le 22 avril 2022 par le bureau d’études Createc Ingénierie”, avant d’indiquer que son analyse rejoignait celle de Createc Ingénierie, alors qu’il s’agit d’un rapport réalisé de manière non-contradictoire, dans le seul intérêt de la partie demanderesse, et sans que l’expert judiciaire
n’ait donné son accord préalable;
— ensuite, de manière fort surprenante, l’expert indique que la hauteur du vide sanitaire n’est pas conforme aux exigences fixées par les maîtres de l’ouvrage; toutefois, dans la mesure où son devis du 6 juillet 2019 ne précisait aucune hauteur pour le vide sanitaire, on peut légitimement se demander sur quels éléments l’expert s’est fondé pour procéder à de telles affirmations;
— on peut déduire de ce qui précède que l’expert [L] s’est contenté de répéter ce que lui disaient les époux [I] ou leurs préposés sans prendre la peine de vérifier lui-même la véracité de ces informations;
— de telles lacunes et approximations, qui remettent en cause la neutralité et la pertinence du rapport d’expertise de M. [L] du 21 juillet 2022, lui ôtent toute force probante dans le cadre de la présente instance;
— ce rapport devra donc être écarté des débats et la demande des époux [I] présentée sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
❖
Le tribunal,
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’expert judiciaire a relevé qu’aucune mesure de sécurisation des terres qui surplombent le chantier dans sa périphérie, et notamment en limite de propriété avec la parcelle de M. [B], n’a été mise en oeuvre par la société Baticlement, en non-conformité totale avec les règles élémentaires de sécurité.
Il a expliqué que dans ces conditions, les pluies abondantes des dernières semaines ont gorgé d’eau les terres situées à proximité du chantier, malgré les 3 pompes de relevage installées par les époux [I], ce qui a eu pour conséquence de faire glisser une partie du produit tiltex, pourtant supposé bloquer les terres et prévenir tous risques d’affaissement des sols situés à proximité des fouilles.
L’expert judiciaire a précisé que la pose des éléments tiltex a été réalisée dans l’urgence pour permettre la reprise du chantier et ne pouvait être considérée comme une solution à long terme.
Il a retenu que la société Baticlement a manqué sérieusement à ses obligations en n’empêchant pas un nouveau glissement de terrain de survenir à l’interface des propriétés [B] et [I], malgré ses préconisations concernant la nécessité absolue de procéder à la stabilisation généralisée des terres, notre avis sur ce point ayant été porté à la connaissance des parties le 15 juin 2021.
L’expert judiciaire a précisé que la société Baticlement s’est contentée de poser un simple polyane contre les parois verticales en terre qui menacent de s’écrouler si les conditions météorologiques ne s’améliorent pas.
Il a indiqué qu’aucune protection mécanique desdites parois n’a été mise en oeuvre.
L’expert judiciaire a noté que les glissements de terrains survenus sur la parcelle [Adresse 9] en raison de la négligence des entreprises Poly Bat Parisienne et Baticlement ne se seraient pas produits si la consolidation des talus avait été réalisée conformément aux règles de l’art, quelle que soit l’importance du débit des eaux de ruissellement en provenance du lotissement situé en amont des parcelles [B] et [Adresse 9].
Concernant le deuxième glissement de terrain survenu pendant les opérations d’expertise, il a reproché au constructeur qui a repris les travaux, à savoir la société Baticlement, les mêmes griefs que ceux qui sont évoqués ci-dessus à l’encontre de la Sarl Poly Bat Parisienne, malgré les consignes qu’il avait fixées dès le 29 janvier 2021.
Il ressort ainsi des constatations et analyse de l’expert judiciaire que la société Baticlement a commis des fautes qui sont à l’origine du second glissement de terrain. Cette société a failli à son obligation de résultat, sa responsabilité est engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage, les époux [I], et de M. [B].
Les prétendues fautes de la société Coordination & Environnement et de Mme [T], lesquelles au demeurant ne sont parties à l’instance, ne sont pas une cause d’exonération de la responsabilité de la société Baticlement.
Cette société critique le rapport d’expertise et demande dans le corps de ses conclusions de l’écarter des débats. Cette demande, qui n’est pas reprise, dans le dispositif des conclusions ne sera pas spécialement examinée en application des dispositions de l’articles 768 du code de procédure civile.
En tout état de cause, les éléments exposés par la société Baticlement sont insuffisant à caractériser un manque de neutralité de l’expert judiciaire. Le rapport du bureau d’études Createc Ingénierie a été soumis à la libre discussion.
3. M et Mme [I]
M. [B] soutient que :
— les désordres provoqués par un chantier de construction sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage (3e Civ., 25 oct. 1972, n° 71-12.434);
— ainsi, l’affaissement de sa terrasse à la suite de travaux de construction sur la propriété voisine appartenant à Mme et M. [I] constitue un trouble anormal de voisinage;
— en conséquence, Mme et M. [I], en qualité de maîtres d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres, sont responsables de plein droit à son égard conformément à l’article 1253, alinéa 1er, du code civil;
— il est de jurisprudence que les responsables d’un même dommage doivent solidairement réparation du préjudice causé par leur faute. (Ch. mixte, 26 mars 1971, n° 68-13.407);
— Mme et M. [I], la société Baticlement et la société Poly Bat Parisienne sont co-responsables des dommages qu’il a subis, ainsi qu’il a été démontré supra, et doivent de ce fait être condamnés in solidum à réparer les préjudices qui en résultent.
❖
Le tribunal,
L’article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 n’est pas applicable en l’espèce, les faits litigieux étant survenus en 2020 et 2021.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit.
L’entrepreneur, qui a réalisé des travaux en relation de causalité directe avec le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, peut voir sa responsabilité engagée.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d’expertise, que les fautes conjuguées des entreprises Poly Bat Parisienne et Baticlement, dans le cadre des travaux réalisés sur la propriété de M et Mme [I], sont à l’origine des glissements de terrain ayant entraîné l’affaissement de la terrasse de M. [B].
Il suit de là que la responsabilité des époux [I] et des sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlement est engagée à l’égard de M. [B], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Sur la garantie des assureurs
1. La société MIC Insurance Company
M et Mme [I] font valoir que :
— pour tenter d’échapper à sa garantie, la société MIC Insurance Company se prévaut de la résiliation de la police souscrite par son assurée à la date du 20 juillet 2020, soit antérieurement à leur réclamation;
— cette tentative sera vaine dans la mesure où la société Mic Insurance Company se contente de verser aux débats la copie d’un courrier simple, sans justifier de son envoi, ce qui ne saurait suffire à justifier d’une résiliation effective du contrat;
— au demeurant, il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances que la résiliation alléguée n’en emporte pas moins la mobilisation de la garantie subséquente de cinq ans due par la société MIC Insurance Company.
❖
M. [B] indique que :
— la société MIC Insurance Company s’oppose à la mise en jeu de sa garantie, au motif que le contrat aurait été résilié le 20 juillet 2020;
— à cet effet, elle produit un courrier simple qui lui aurait été adressé par le “pôle comptabilité'';
— or, conformément aux conditions générales du contrat d’assurance, “si l’assureur résilie le contrat, il doit en aviser le souscripteur par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue”;
— dans ses conclusions récapitulatives n° 2, la société Mic Insurance Company persiste à invoquer la résiliation du contrat sans pour autant pallier l’absence de preuve de l’envoi d’une lettre recommandée de résiliation à la société Poly Bat Parisienne;
— le tribunal ne saurait se satisfaire de simples allégations non justifiées pour écarter la mise en œuvre de la garantie;
— il est manifeste que la pièce produite par la société MIC Insurance Company est insuffisante pour justifier d’une quelconque résiliation, ce que le tribunal ne manquera pas de constater;
— en tout état de cause, le contrat prévoit un délai subséquent de 10 ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage rendant applicable la garantie, même en cas de résiliation du contrat, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie;
— il est constant que le fait dommageable date de février 2020, soit antérieur à la date de résiliation alléguée;
— la garantie de la société MIC Insurance Company est donc applicable;
— consciente de cela, la société MIC Insurance Company procède par supposition pour échapper à sa garantie, prétextant que la société Poly Bat Parisienne aurait nécessairement souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile décennale et civile professionnelle, au moment où elle a eu connaissance du dommage;
— il est rappelé à la société MIC Insurance Company qu’alléguer n’est pas prouver;
— faute pour la société MIC Insurance Company de prouver la souscription effective d’un nouveau contrat par la société Poly Bat Parisienne, il sera fait application de sa garantie;
— en outre, la société MIC Insurance Company prétend en toute mauvaise foi que la police d’assurance responsabilité civile n’aurait pas vocation à couvrir les dommages qui lui ont été causés;
— le contrat ne souffre cependant d’aucune ambiguïté sur ce point, dès lors que conformément aux conditions générales “le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers”;
— au cas présent, il est bien question de dommages causés aux tiers, en l’occurrence lui;
— la garantie de la société MIC Insurance Company est pleinement applicable;
— contrairement à ce qui soutenu par la société MIC Insurance Company, il est parfaitement démontré au regard des développements qui précèdent et de sa police d’assurance versée aux débats qu’elle doit bien sa garantie;
— c’est donc en vain qu’elle tente de renverser la charge de la preuve;
— le tribunal ne pouvant se contenter de pures allégations sans preuve, il appartiendra à la société MIC Insurance Company de prouver par des éléments concrets que sa garantie est inapplicable.
❖
La société MIC Insurance Company soutient que :
— il incombe au tiers lésé de démontrer que la garantie de l’assureur est mobilisable pour le sinistre survenu;
— or en l’espèce, tant M. et Mme [I] que M. [B] ne rapportent à aucun moment la preuve du caractère prétendument mobilisable de sa garantie dont ils sollicitent pourtant la condamnation in solidum avec les autres parties défenderesses;
— tout juste est-il sommairement indiqué par les demandeurs qu’en sa qualité d’assureur de “responsabilité civile professionnelle”, elle doit indemniser le coût des travaux de construction du mur de soutènement;
— une telle démonstration est insuffisante;
— l’action indemnitaire de M. et Mme [I] et de M. [B] n’aurait vocation qu’à mobiliser le volet du contrat d’assurance consacré à la responsabilité civile professionnelle de la société Poly Bat Parisienne;
— ce volet est un contrat fonctionnant en “base réclamation”, selon l’article L. 124-5 du code des
assurances;
— les dispositions de cet article ont été reprises dans les conditions générales du contrat;
— les conditions d’application dans le temps du contrat imposent ainsi que le fait dommageable soit antérieure à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie (i.) et que la première réclamation soit adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale du contrat et l’expiration de ce dernier (ii.);
— l’assignation en justice est considérée comme une réclamation car elle tend à faire reconnaître un droit à réparation de la victime;
— la société Poly Bat Parisienne a souscrit auprès d’elle une police Construct’Or n°200183737SJ à effet du 7 janvier 2020 et résiliée le 20 juillet 2020;
— or, la première réclamation formée par M. et Mme [I] à l’encontre de la société Polybat Parisienne et de son assureur est constituée par l’assignation au fond délivrée le 23 novembre 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Meaux;
— pour sa part, M. [B] ne sollicite pour la première fois que le 7 octobre 2024 sa condamnation, date de la notification de ses conclusions d’intervention volontaire;
— en conséquence, la réclamation formulée tant par M. et Mme [I] que par M. [B] étant postérieure à la résiliation du contrat d’assurance, elle ne peut donner lieu à indemnisation quand bien même le fait générateur de responsabilité se serait produit pendant la période de garantie;
— les dommages relevant de ce volet de garantie doivent être pris en charge par le nouvel assureur de la société Poly Bat Parisienne lui ayant succédé à la suite de la résiliation de la police;
— la police souscrite par la société Poly Bat Parisienne a été résiliée à effet du 20 juillet 2020 pour non-paiement de prime suite à une mise en demeure infructueuse;
— la société Poly Bat Parisienne n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois suivant la date de résiliation de sorte que le contrat n’a jamais été remis en vigueur, conformément à ce qui est prévu;
— M. et Mme [I] et M. [B] soutiennent également qu’en tout état de cause, sa garantie subséquente serait applicable;
— or, l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances prévoit que lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial;
— en l’espèce, la société Poly Bat Parisienne a eu connaissance du dommage le 23 novembre 2020, date à laquelle elle a été assignée par M. et Mme [I], soit postérieurement à la date de résiliation de la police;
— la société Poly Bat Parisienne est aujourd’hui toujours in bonis et active;
— elle a donc nécessairement resouscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et civile professionnelle dans le cadre de son activité;
— au regard de la nature du sinistre, survenu en cours de chantier, seul le volet de garantie “responsabilité civile avant réception-livraison” est susceptible d’être concerné;
— or, ce volet n’est pas applicable;
— selon l’expert judiciaire, “la Sarl Polybat Parisienne n’a pas correctement mis en œuvre son terrassement, sans blindage des terres périphériques et par voie de conséquence, sans sécurisation de l’espace excavé contre les possibles éboulements de l’environnement immédiat” (page 37 du rapport);
— M. [L] reproche donc à l’entreprise une mauvaise exécution de ses travaux;
— or, le volet de garantie “responsabilité civile avant réception-livraison”, qui est le seul concerné, ne vise pas à couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons imputables à l’entreprise;
— cela est de jurisprudence constante;
— le volet de garantie “responsabilité civile avant réception-livraison” n’ayant pas pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires des manquements de l’entreprise dans la réalisation de ses travaux, elle ne trouve donc pas à s’appliquer;
— le préjudice de jouissance et le préjudice moral dont M. [B] demande réparation n’est pas un préjudice économique et ne rentre donc pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel garanti.
❖
Le tribunal,
Les garanties de la police d’assurance souscrite par la société Poly Bat Parisienne et susceptibles de s’appliquer en l’espèce sont la garantie responsabilité civile décennale et la garantie responsabilité civile avant et après livraison-réception.
En l’absence de réception, la première de ces deux garanties est inapplicable.
La garantie responsabilité civile avant et après livraison-réception couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux.
La société MIC Insurance Company s’oppose à la mise en oeuvre de cette garantie en invoquant la résiliation de la police d’assurance.
Les conditions générales prévoient que “si l’Assureur résilie le contrat, il doit en aviser le Souscripteur par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue.”
La société MIC Insurance Company ne justifie pas de l’envoi d’une lettre recommandée à la dernière adresse connue de la société Poly Bat Parisienne.
C’est donc à tort qu’elle invoque la résiliation du contrat.
En outre, l’article L. 124-5 du code des assurances dispose que “la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.”
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société Poly Bat Parisienne auprès de la société Mic Insurance Compagny stipulent que :
“En cours de validité de la garantie
La garantie du présent contrat s’applique aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant la Période de validité de la garantie dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre.
Le Sinistre est alors imputé à l’Année d’assurance au cours de laquelle la Réclamation a été formulée. Tout Sinistre ayant donné lieu à plusieurs Réclamations est imputé à l’Année d’assurance au cours de laquelle la première Réclamation a été formulée.
Au cours du Délai subséquent
En vue d’assurer une continuité de garantie, il est prévu un Délai subséquent qui s’applique en cas d’expiration ou de résiliation du contrat (ou de suppression d’une garantie ou d’une personne Assurée) par l’Assureur ou par le Souscripteur.
La garantie s’applique alors, dans les conditions et limites définies dans le présent contrat, aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant le Délai subséquent, dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre.
Ce délai est de dix ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ainsi que pour les mêmes activités en tant que sous-traitant; il est de cinq ans pour les autres activités…”
L’article L. 124, alinéa 4, du code des assurances prévoit que “la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.”
La charge de la preuve de l’existence du contrat d’assurance incombe au tiers lésé.
En revanche, il appartient à l’assureur qui dénie sa garantie de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de celle-ci font défaut.
En l’espèce, l’existence du contrat d’assurance n’est pas discutée.
Il a été retenu précédemment que la société MIC Insurance Company ne rapportait pas la preuve de la résiliation du contrat d’assurance.
Cette société indique que la société Poly Bat Parisienne a eu connaissance du dommage le 23 novembre 2020, date à laquelle elle a été assignée par M et Mme [I], soit postérieurement à la résiliation de la police d’assurance le 20 juillet 2020.
Elle affirme que cette société est aujourd’hui toujours in bonis et active et a donc nécessairement resouscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile décennale et civile professionnelle dans le cadre de son activité.
La société MIC Insurance procède par affirmation. Elle ne rapporte pas la preuve de la resouscription d’un contrat d’assurance par la société Poly Bat Parisienne après la prétendue résiliation du sien.
Echouant à démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile avant et après livraison-réception ne sont pas réunies, celle-ci sera retenue.
Cette garantie comprend deux sous-garanties : la garantie responsabilité civile avant réception-livraison et la garantie responsabilité civile après réception-livraison.
La seconde sous-garantie comporte une exclusion concernant le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
— réparer, parachever ou refaire le travail,
— remplacer tout ou partie du produit.
En l’espèce, il n’y a pas eu de réception, c’est donc la première sous-garantie (garantie responsabilité civile avant réception-livraison. Celle-ci ne comportant pas l’exclusion de la seconde sous-garantie ci-dessus citée, la société MIC Insurance Company doit sa garantie aussi bien à M. [B] ainsi qu’aux époux [I].
2. La SMA SA
La société Baticlement indique que :
— il ressort de l’attestation d’assurance versée au dossier qu’elle était assurée auprès de la SMABTP pour les risques à son activité au titre d’une police n° 8631000 / 003 149438/38;
— par conséquent, si par impossible, le tribunal de céans venait à considérer que sa responsabilité est engagée dans le cadre de la présente instance, il conviendrait de condamner la SMABTP à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
❖
Les époux [I] exposent que :
— la SMA SA verse aux débats les conditions particulières et les conditions générales du contrat
souscrit par son assurée, la société Baticlement, en 2013;
— si les conditions particulières et générales dudit contrat ont dues être actualisées depuis 2013, il apparaît que les dommages causés aux tiers sont bien garantis par la SMA SA de sorte que les
dommages causés à M. [B] sont garantis;
— rien ne justifie que des sommes restent à leur charge définitive concernant l’indemnisation des dommages causés à leur voisin;
— en effet, les fautes commises par les sociétés Poly Bat Parisienne et Baticlment sont la cause exclusive des dommages causés à M. [B];
— en conséquence, les sociétés Poly Bat Parisienne, Baticlment, SMA SA et MIC Insurance Company devront être condamnées in solidum à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
❖
La SMA SA soutient que :
— elle est assureur décennal de la société Baticlement depuis le 20 août 2013;
— la garantie décennale pour laquelle la société Baticlement se trouve assurée auprès d’elle n’est contractuellement acquise, suivant les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, que dans la mesure où les travaux à raison desquels sa garantie est recherchée ont fait l’objet d’une réception;
— en l’espèce, les travaux exécutés par la société Baticlement ne sont ni terminés, ni soldés, ni réceptionnés s’agissant d’un abandon de chantier ainsi qu’il résulte du PV de constat du 28 octobre 2021;
— sa garantie décennale ne peut être donc ni être recherchée ni retenue par les époux [I] s’agissant d’un litige de nature purement contractuelle entre les époux [I], d’une part, et la société Baticlement, d’autre part;
— d’ailleurs, les époux [I], conscients de l’absence de caractère décennal des désordres allégués, ne visent pas les articles qui y sont relatifs dans leurs écritures;
— la responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés à des tiers dans les hypothèses suivantes à savoir :
✓ d’une part, les dommages causés aux tiers à l’occasion de l’exercice des activités professionnelles et découlant de l’exécution du contrat ; il s’agit alors de la RC PRO;
✓ d’autre part, les dommages causés en dehors de tout contrat ou faute professionnelle et résultant de l’exploitation de l’entreprise ; il s’agit alors de la RC Exploitation;
— aux termes des conditions générales, ne sont pas garanties les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché;
— aussi, sa garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à s’appliquer pour les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché ce qui est le cas, en l’espèce, de la construction d’un mur de soutènement.
❖
Le tribunal,
La police d’assurance souscrite par la société Baticlement auprès de la SMA SA comporte quatre garanties :
— responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers;
— responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception;
— dommages en cours de travaux à vos ouvrages;
— garantie protection juridique.
La SMA SA ne dénie pas la garantie responsabilité civile professionnelle en cas de dommages aux tiers à M. [B].
Toutefois, elle conteste devoir cette garantie s’agissant du préjudice moral, affirmant que l’article 8 des conditions générales de son contrat PPAB ne garantit pas la responsabilité civile de la société Baticlement en cas de dommage moral causé aux tiers.
A la lecture de l’article 8 des conditions générales dudit contrat, cette exclusion n’apparaît pas. Au contraire, il ressort desdites conditions générales du contrat PPAB que sont garantis les dommages immatériels, dont le préjudice moral.
Cette garantie comporte une exclusion concernant “les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages.”
En raison de cette exclusion, la garantie responsabilité civile professionnelle en cas de dommages aux tiers n’est pas due à M et Mme [I].
En l’absence de réception, la garantie responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception n’est pas applicable en l’espèce.
La garantie dommages en cours de travaux à vos ouvrages consiste au paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages exécutés sur le chantier, et qui résultent :
— d’un incendie, d’une explosion, de la foudre;
— d’un effondrement;
— des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones;
— d’une catastrophe naturelle.
Les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas réunies en l’espèce.
L’application de la garantie protection juridique n’est pas revendiquée en l’espèce.
Il ressort de ces éléments que c’est à bon droit que la SMA SA dénie l’application de sa garantie aux époux [I].
Sur les préjudices
1. Les préjudices de M et Mme [I]
a. Préjudice matériel
Les époux [I] exposent que :
— compte tenu des deux glissements de terrain, survenus les 27 février 2020 et 19 juin 2021, l’expert a, aux termes de sa note du 2 octobre 2021 préconisé, pour la première fois depuis le début des opérations d’expertise, la mise en œuvre d’un véritable mur de soutènement en béton sur toute la longueur de la clôture entre les propriétés [B] et [I], en limite séparative, à savoir un linéaire en direction Nord-Sud sur sa grande longueur avec un retour de direction Est-Ouest en partie arrière de parcelle;
— le coût de la construction de ce mur a été évalué à la somme de 101.455 € ttc suivant devis établi par la société GDMT 91 du 1er octobre 2022;
— l’expert a indiqué que les ouvrages réalisés par la société Baticlement ne pouvaient être conservés en l’état : les malfaçons constatées au niveau des fondations et le mauvais phasage des travaux constituent des malfaçons rédhibitoires pour la conservation des ouvrages réalisés;
— la démolition reconstruction est la seule voie possible pour garantir une construction réalisée dans les règles de l’art ainsi que la pérennité de la construction;
— les travaux de démolition de la construction ont été chiffrés à la somme 19.623 euros ttc suivant
devis de l’entreprise GDM 91 du 1er octobre 2022;
— ce devis a été approuvé par l’expert judiciaire;
— par ailleurs, ils ont versé à la société Baticlement la somme de 29.096,79 euros ttc pour les travaux réalisés;
— dans la mesure où il est nécessaire de démolir les éléments bâtis pour procéder à la reconstruction complète de l’ouvrage, la société Baticlement devra être condamnée à leur rembourser les sommes versées;
— outre les sommes versées à la société Baticlement pour la réalisation de l’ouvrage litigieux, ils ont engagé des dépenses annexes liées à la construction pour un montant de 9 081 euros (coût des arrêtés municipaux 270 euros, pose d’étanchéité 3 168 euros, fournitures étanchéité 999 euros, géomètre 972 euros, protection du talus et rebouchage trou voisin 3 672 euros) qui s’avèrent inutiles et qui devront être à nouveau exposées dans le cadre de la reconstruction de l’ouvrage;
— compte tenu de l’ensemble de ces éléments, leur préjudice financier s’élève à la somme de 57.800,79 € (acomptes versés à la société Baticlement 29 096,79 euros, travaux de démolition nécessaires à la reprise du chantier 19 623 euros, 9 081 euros).
❖
La société MIC Insurance Company indique que :
— l’expert judiciaire retient, concernant les travaux de remise en état de la terrasse de M. [B], un montant de 5 268 € ht, soit 6 321,60 € ttc;
— il s’agit du seul préjudice matériel sur lequel il devait se prononcer dans le cadre de ses opérations d’expertise;
— pourtant, M. [L] valide le devis de la société GDMT 91 du 1er octobre 2022 qui chiffre la construction d’un mur de soutènement à hauteur de 101.455 € ttc;
— ce faisant, l’expert a outrepassé sa mission;
— l’unique sinistre dont M. [L] était saisi était celui résultant de l’effondrement d’une partie de la terrasse de M. [B], seul demandeur à l’expertise;
— dès lors, les “travaux de démolition et de construction d’un mur de soutènement en limite séparative” chiffrés par la société GDMT 91 ne sont pas en relation avec l’objet de ses opérations;
— en tout état de cause, il s’agit d’une prestation qui aurait dû être réalisée par l’entreprise et donc payée par M. et Mme [I];
— il ne s’agit donc pas d’un préjudice indemnisable.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a retenu dans son premier rapport que “ce sont effectivement les fautes conjuguées des sociétés Polybat Parisienne et Baticlement qui rendent nécessaire la mise en oeuvre d’un mur de soutènement.”
Sur la base du devis n° 033/2022 du 1er octobre 2022 de la société GDMT91, il a évalué le coût des travaux du mur de soutènement à la somme de 68 185 ht, soit 81 822 ttc.
La somme de 101 455,00 euros ttc réclamée par les époux [I] comprend le coût des travaux de démolition (14 943,00 euros ttc) et celui des travaux préparatoires (4 680,00 euros ttc).
Les travaux de démolition relèvent de la responsabilité de la société Baticlement. D’ailleurs, la somme de 57 800,79 euros, à laquelle M et Mme [I] demandent que cette société soit condamnée, comprend le coût des travaux de démolition et celui des travaux préparatoires.
Il ressort de ces éléments que les époux [I] demandent deux fois le coût des travaux de démolition. Il ne peut être fait droit à une telle demande.
Le coût des travaux préparatoires de 4 680,00 euros ttc est commun aux travaux de démolition et de construction du mur de soutènement. Il sera donc réparti proportionnellement entre ces deux postes, soit 722,60 euros ttc (15,44 %) pour la démolition et 3 957,40 euros ttc (84,56 %) pour le mur de soutènement.
Il résulte de ce qui précède que le coût des travaux de construction du mur de soutènement sera évalué à la somme de 85 779,40 euros ttc (81 822 euros ttc + 3 957,40 euros ttc).
M et Mme [I] demandent en outre le paiement des sommes suivantes :
— 270,00 euros au titre du coût des arrêtés municipaux et renvoient à leurs pièces n° 62 et 63; or, ces pièces correspondent selon leur bordereau respectivement à l’offre de crédit immobilier du 16 novembre 2019 et au tableau d’amortissement; ces éléments ne rapportent pas la preuve d’un paiement de la somme de 270,00 euros au titre des arrêtés municipaux par les demandeurs;
— 3 168,00 euros correspondant au coût de la pose d’étanchéité et renvoient à leur pièce n° 64; or, cette pièce correspond selon leur bordereau au rapport Createc du 22 avril 2022; la bonne pièce est la pièce n° 60 facture Guy Cartigny Bâtiment;
— 999,00 euros; aucun élément n’est pas produit à l’appui de la demande de paiement de cette somme;
— 972 euros au titre des honoraires du géomètre; la note d’honoraires n° F21.0589 du 12 mai 2021 est produite pour justifier cette demande;
— 3 672,00 euros au titre de la protection du talus et rebouchage trou voisin et renvoient à leur pièce n° 65, laquelle correspond selon leur bordereau à un devis GDM 95 du 10 mars 2022 relatif à la démolition reconstruction d’une extension (gros-oeuvre); ce devis n’ayant aucun rapport avec la somme demandée; la bonne pièce est la pièce n° 61 de leur bordereau correspondant à la facture Lusobatim du 31 décembre 2021;
— 29 096,79 euros ttc au titre de l’acompte versé à la société Baticlement et renvoient à leur pièce n° 61, laquelle correspond selon leur bordereau à une facture Lusobatim du 31 décembre 2021; toutefois, les pièces n° 31 (facture Baticlement du 30 janvier 2020) et n° 32 (avis de virement du 7 février 2021) rapportent la preuve du versement de l’acompte de 29 096,79 euros ttc;
— 19 623,00 euros au titre des travaux de démolition nécessaires à la reprise du chantier; l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de démolition à la somme de 14 943,00 euros ttc à laquelle il convient de rajouter la part des travaux préparatoires correspondante, comme ci-dessus exposé, soit 15 665,60 euros ttc (14 943 euros ttc + 722,60 euros ttc).
Il ressort de ces éléments que les demandes des époux [I] seront accueillies pour les sommes de :
— 3 168,00 euros correspondant au coût de la pose d’étanchéité,
— 972 euros au titre des honoraires du géomètre,
— 3 672,00 euros au titre de la protection du talus et rebouchage trou voisin,
— 29 096,79 euros ttc au titre de l’acompte versé à la société Baticlement,
— 15 665,60 euros ttc au titre des travaux de démolition,
soit la somme totale de 52 574,39 euros.
b. Préjudice de jouissance
M et Mme [I] soutiennent que :
— ils subissent par ailleurs un préjudice de jouissance important dans la mesure où les travaux de construction de l’extension auraient dû être achevés en janvier 2022;
— compte tenu de la défaillance de la société Baticlement, le chantier est resté en l’état depuis juillet 2021 les privant ainsi de la jouissance de leur bien et ce alors même qu’ils s’acquittent du remboursement des échéances mensuelles du prêt immobilier contracté pour les
travaux litigieux à hauteur de 1.413,66 euros;
— la société Baticlement devra en conséquence être condamnée à leur payer la somme de 16.800 € (700 euros par mois x 24 mois = 16 800 euros).
❖
Le tribunal,
Pour la réalisation des travaux, les époux [I] ont contracté un prêt d’un montant de 246 132,00 euros. Ce montant révèle l’ampleur des travaux d’extension entrepris.
L’évaluation du préjudice de jouissance de 700 euros par mois, correspondant à la moitié d’une mensualité du prêt, ne semble pas disproportionnée au regard de l’ampleur des travaux envisagés. Au demeurant, ce montant n’est pas sérieusement contesté.
Il sera fait droit à la demande de M et Mme [I] en leur allouant la somme de 16 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
2. Les préjudices de M. [B]
a. Les travaux de réparation
M. [B] expose que :
— sa terrasse s’est affaissée du fait des glissements de terrain liés aux travaux de démolition et de construction sur la propriété des consorts [I];
— en cours d’expertise, les époux [I] ont produit un devis établi par la société GDMT 91 en date du 1er octobre 2022, incluant le coût de remise en état de sa terrasse pour un montant de 5 268 € ht, soit 6 321,60 € ttc;
— ce devis a été validé par l’expert judiciaire.
❖
La SMA SA indique que :
— l’article 8 des conditions générales de son contrat PPAB garantit la responsabilité civile de la société Baticlement en cas de dommage matériel causé aux tiers;
— en conséquence, elle n’entend pas contester sa garantie sur la demande en paiement de M. [B] de la somme de 6321,60 € qui a été validée par l’expert judiciaire en page 41 de son rapport.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué le coût de la remise en état de la terrasse de M. [B] à la somme de 5 268,00 euros ht, soit 6 321,60 euros ttc.
Cette évaluation qui n’est pas sérieusement contestée sera retenue.
b. Le préjudice de jouissance
M. [B] soutient que :
— il se trouve confronté à la situation d’affaissement de sa terrasse depuis le mois de février 2020;
— de fait, il ne peut jouir de sa terrasse depuis plus de 4 ans;
— il est utile de souligner que si l’effondrement de la terrasse est partiel, il est privé totalement de sa jouissance;
— son préjudice de jouissance perdure jusqu’à ce jour, compte tenu de l’absence de réalisation des travaux de remise en état;
— la valeur locative de son bien immobilier est comprise entre 1 200 € et 1 300 €;
— la privation de jouissance de la terrasse peut être évaluée à la somme de 150 € par mois;
— il entend donc solliciter à juste titre une somme de 150 € de privation de jouissance par mois depuis la survenance des dommages, soit février 2020;
— il est donc bien fondé à solliciter la somme de 8 850 euros pour la période de février 2020 à décembre 2024.
❖
La société MIC Insurance Company indique que :
— l’évaluation de M. [B] ne résulte d’aucune estimation de la valeur locative de la maison qui aurait pu être fournie par une agence immobilière;
— M. [B] a donc établi le montant de son préjudice de façon purement arbitraire;
— au demeurant, le quantum réclamé n’a pas été validé par l’expert dans son rapport;
— il devra donc être rejeté, ou à tout le moins réduit à de plus justes proportions.
❖
La SMA SA fait valoir que :
— l’article 8 des conditions générales de son contrat PPAB garantit la responsabilité civile de la société Baticlement en cas de dommage matériel causé aux tiers;
— en conséquence, elle n’entend pas contester le principe de sa garantie;
— la somme réclamée de 8850 € doit, toutefois, être ramenée à de plus justes proportions dès lors que la terrasse extérieure ne saurait bien évidemment être utilisée par M. [B] toute l’année au regard des conditions climatiques automnales et hivernales;
— aussi, elle demande au tribunal de dire et juger que le préjudice de jouissance de M. [B] ne saurait excéder la somme de 4425 € correspondant à la moitié de la somme réclamée.
❖
Le tribunal,
Même si M. [B] ne produit aucun élément pour justifier la valeur locative de son bien immobilier, qui serait comprise entre 1 200 et 1 300 euros, il est indéniable qu’il subit un préjudice de jouissance en raison de l’affaissement de sa terrasse depuis le mois de février 2020.
La propriété de M. [B] comprend :
— une maison d’habitation en préfabriqué, élevée sur sous-sol en dur, d’un rez-de-chaussée divisé en cuisine, buanderie, WC, salon-salle à manger, à l’étage : trois chambres, une salle d’eau avec WC;
— un garage en dur en bordure de rue;
— un terrain d’une superficie de 985 m².
Le bien immobilier est situé à [Localité 10].
L’affaissement de la terrasse dure depuis février 2020.
Toutefois, la jouissance de cette terrasse se fait essentiellement par beau temps et non tous les jours de l’année.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de juste réparation de son préjudice de jouissance.
c. Le préjudice moral
M. [B] indique que :
— depuis l’effondrement de sa terrasse, il est contraint de vivre avec un désordre au quotidien, outre le fait d’avoir à subir la crainte de l’aggravation des désordres;
— il est également contraint de subir des tracasseries de procédure depuis 2020, ce qui est une source d’anxiété, ce d’autant plus qu’il ignore la date à laquelle la situation sera rétablie;
— tous ces éléments sont constitutifs d’un préjudice moral nécessitant réparation;
— à l’instar du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire n’a pas manqué de souligner que son préjudice moral semble légitime au regard de ses constats réalisés au cours des 5 réunions d’expertise;
— ce préjudice peut être justement évalué à la somme de 1 000 € par an, depuis le mois de février 2020 à ce jour, soit la somme totale de 4 000 €.
❖
La société MIC Insurance Company fait valoir que :
— M. [B] procède à une évaluation unilatérale et arbitraire de ce poste de préjudice dont le montant n’a pas été validé par l’expert;
— en toute hypothèse, il ne démontre pas que l’effondrement de sa terrasse aurait entraîné un préjudice propre et distinct de la perte de jouissance dont il sollicite réparation;
— il devra donc être rejeté, ou à tout le moins réduit à de plus justes proportions.
❖
La SMA SA soutient que :
— l’article 8 des conditions générales de son contrat PPAB garantit la responsabilité civile de la société Baticlement en cas de dommage matériel causé aux tiers;
— par ailleurs, s’agissant d’un dommage matériel relativement mineur, celui-ci ne saurait donner
à lieu des dommages et intérêts pour préjudice moral;
— en conséquence, elle demande au tribunal de débouter M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 4000 € au titre du préjudice moral qui n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
❖
Le tribunal,
L’affaissement de la terrasse depuis février 2020 et les démarches entreprises pour obtenir sa remise en état sont une source d’anxiété indéniable.
La réalité du préjudice moral de M. [B] est établie.
Il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation dudit préjudice.
Sur l’obligation à la dette
1. Sur les demandes de M et Mme [I]
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de condamner :
— in solidum la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement à payer à M et Mme [I] la somme de 85 779,40 euros ttc au titre du coût de construction du mur de soutènement, indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, 18 juillet 2023, et celle du présent jugement;
— la société Baticlement à payer à M et Mme [I] la somme de 52 574,39 euros en réparation de leur préjudice financier;
— la société Baticlement à payer à M et Mme [I] la somme de 16 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
2. Sur les demandes de M. [B]
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient de condamner in solidum M et Mme [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et son assureur la SMA SA à payer à M. [B] les sommes de :
— 6 321,60 euros ttc, indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, 18 juillet 2023, et celle du présent jugement;
— 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes de garantie et de contribution à la dette
M et Mme [I] forment un appel en garantie contre les sociétés Poly Bat Parisienne, Baticlement, MIC Insurance Company et SMA SA.
La société MIC Insurance Company forme un appel en garantie contre la société Baticlement et son assureur, la SMA SA. Elle fait valoir que :
— l’expert judiciaire pointe en effet dans son rapport les manquements de la société Baticlement qui sont notamment à l’origine de la survenance du deuxième affaissement de terrain en limite des parcelles [B] et [I];
— de plus, selon M. [L], la société Baticlement, en reprenant le chantier litigieux de la société Poly Bat Parisienne, se devait de ne pas reproduire les erreurs de cette dernière en prenant toutes les mesures de consolidation qui s’imposaient au droit des talus périphériques à la construction.
La SMA SA forme un appel en garantie contre les époux [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance pour condamnation prononcée à son encontre en faveur de M. [B] excédant 1/3 du préjudice subi.
❖
Le tribunal,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, s’ils sont contractuellement liés.
Compte-tenu des fautes retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
Sur la condamnation prononcée au titre du coût de construction du mur de soutènement
— la société Poly Bat Parisienne, garantie par la société MIC Insurance Company : 50 %;
— la société Baticlement : 50 %.
Il convient de dire que dans son recours, la société MIC Insurance Company sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Baticlement à hauteur de 50 %.
Sur les condamnations prononcées au profit de M. [B]
— la société Poly Bat Parisienne, garantie par la société MIC Insurance company : 50 %
— la société Baticlement, garantie par la SMA SA : 50 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre elles, la société MIC Insurance Company et la SMA SA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
M et Mme [I] n’ont commis aucune faute dans la réalisation du dommage et seront intégralement garantis par les sociétés Poly Bat Parisienne, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et la SMA SA.
Sur la demande reconventionnelle de la société Baticlement
La société Baticlement expose que :
— les époux [I] ont accepté, le 29 janvier 2020, son devis portant sur la reconstruction de l’extension de leur maison, pour un montant de 96 989,31 €;
— un acompte de 29 096,79 €, correspondant à 30 % du prix du marché, lui a été versé par les époux [I] le 7 février 2020 ;
— les travaux ont démarré fin mai 2021;
— par la suite, elle a été contrainte d’interrompre le chantier à de nombreuses reprises, indépendamment de sa volonté :
✓ une première fois le 10 juin 2021, à la demande de l’expert [L], compte-tenu de la reprise des travaux ordonnée par les époux [I] sans que l’expert n’en ait été préalablement informé ;
✓ une seconde fois à la suite de la réunion d’expertise du 15 juin 2021, où seul le coulage
des fondations a été autorisé par l’expert judiciaire, dans l’attente de la “stabilisation généralisée des terres”;
✓ une troisième fois le 19 juin 2021, compte-tenu du second “glissement de terrain” survenu à la suite du violent orage qui s’est abattu sur l’Ile-de-France et qui a inondé le chantier ;
✓ une quatrième fois à la suite de la réunion d’expertise du 30 septembre 2021, à l’issue
de laquelle l’expert [L] a exigé la construction d’un mur de soutènement avant toute reprise des travaux;
— ces nombreuses interruptions successives, indépendantes de sa volonté, ont fortement perturbé son activité, la contraignant à devoir sans arrêt réorganiser son matériel et son personnel, afin de pouvoir continuer à honorer ses autres chantiers;
— par la suite, et bien qu’elle ne soit aucunement responsable des glissements de terrain survenus sur les propriétés des époux [I] et de M. [B], Coordination et Environnement l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 1er octobre 2021, de construire à ses frais un mur de soutènement, sous peine d’être considérée comme ayant abandonné le chantier;
— ayant logiquement répondu au maître d’œuvre, par lettre recommandée du 7 octobre 2021, que cette demande était inacceptable, ce dernier lui a signifié la résiliation unilatérale du chantier par les époux [I] et a fait réaliser par un huissier de justice, un état des lieux de sortie non-contradictoire;
— cette résiliation unilatérale du maître d’ouvrage, intervenue en dehors de toute faute de sa part, est fautive et lui a causé un important préjudice tant financier que moral, qui devra être réparé;
— l’impossibilité pour elle de mener jusqu’à son terme l’opération de reconstruction de l’extension des époux [I] l’a privée du gain qu’aurait dû représenter pour elle cette opération;
— après déduction de l’acompte versé, le chiffre d’affaires non réalisé par elle du fait de cette interruption fautive s’élève à 96 989,31 € – 29 096,79 € = 67 892,52 €;
— après application du taux de marge moyen constaté dans le secteur de la construction, on obtient un gain manqué de 67 892,52 € x 20 % = 13 578,50 €;
— la forte perturbation de son activité ayant résulté des interruptions incessantes du chantier, suivie par d’une résiliation unilatérale fautive par le maître d’ouvrage, avec remise en cause injustifiée de la qualité de son travail par les époux [I], lui ont causé un préjudice moral qui ne pourra être évalué à moins de 10 000 €.
❖
M et Mme [I] font valoir que :
— par courrier en date du 1er octobre 2021, la société Coordination et Environnement a :
✓ mis en demeure la société Baticlement de sécuriser le chantier avant toute reprise des travaux ;
✓ a rappelé à la société Baticlement être dans l’attente depuis plusieurs mois d’un planning de travaux et d’un devis pour la reprise des désordres ;
✓ alerté la société Baticlement sur les malfaçons constatées et notamment les problèmes d’altimétrie sur le plancher du vide sanitaire;
— par courrier date du 7 octobre 2021, la société Baticlement a informé le maître d’œuvre de sa décision d’interrompre le chantier, arguant pour l’essentiel de difficultés financières en lien avec le chantier;
— plusieurs échanges ont suivi et, le 20 octobre 2021, le maître d’œuvre a souligné la nécessité de procéder à la déconstruction de l’ouvrage afin d’assurer le respect des normes en vigueur;
— les malfaçons et non conformités suivantes ont été relevées : planimétrie, aplomb des murs selon les tolérances du DTU 20, présence de bois dans les fondations;
— la société Baticlement a fini par abandonner le chantier, ce qui a été constaté par huissier de justice le 28 octobre 2021;
— le procès-verbal de constat a été communiqué à la société Baticlement par courrier du 5 novembre 2021;
— en l’absence de reprise des désordres susvisés, ils ont, par courrier recommandé en date du 28 juillet 2022, résilié le contrat;
— cette résiliation est intervenue neuf mois après le constat d’abandon du chantier et, après plusieurs mises en demeure infructueuses;
— ils ont laissé à la société Baticlement un délai plus que raisonnable pour s’exécuter;
— celle-ci ne peut donc sérieusement soutenir que la résiliation est fautive;
— la société Batcielemnt ne peut davantage arguer du contexte particulier de ce chantier, essentiellement lié au premier glissement de terrain, pour contester toute défaillance de sa part;
— au contraire, elle a scrupuleusement été informée de toutes les étapes qui ont suivi l’intervention
fautive de la société Poly Bat Parisienne et elle avait tout loisir de refuser d’intervenir sur ce chantier si elle avait estimé que cela compliquait son intervention et/ou était de nature à en augmenter le coût;
— dans ce contexte, aucune faute ne peut leur être reprochée, de sorte que la société Baticlement devra être déboutée de ses demandes indemnitaires.
❖
Le tribunal,
La société Baticlement ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, notamment les rapports d’expertise et le procès-verbal de constat d’huissier du 28 octobre 2021 que c’est elle qui a abandonné le chantier.
Les fautes commises par cette société ont été précédemment exposées. Elle ne peut donc invoquer utilement une résiliation unilatérale de son contrat.
En tout état de cause, la réalité des préjudices allégués n’est établie par aucune pièce.
Les demandes reconventionnelles de la société Baticlement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. Mme, [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance, la société Baticlement et son assureur, la SMA SA, sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires.
L’équité commande de condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— in solidum la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance, et la société Baticlement à payer à M et Mme [I] la somme de 5 000 euros ,
— in solidum M et Mme [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance, et la société Baticlement à payer à 4 000 euros à M. [B]. Celui-ci ne présente pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la SMA SA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [U] [B];
Condamne in solidum la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement à payer à M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], la somme de 85 779,40 euros ttc au titre du coût de construction du mur de soutènement, indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, 18 juillet 2023, et celle du présent jugement;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Poly Bat Parisienne, garantie par la société MIC Insurance Company : 50 %;
— la société Baticlement : 50 %;
Dit que dans son recours, la société MIC Insurance Company sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Baticlement à hauteur de 50 %;
Condamne la société Baticlement à payer à M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], la somme de 52 574,39 euros en réparation de leur préjudice financier;
Condamne la société Baticlement à payer à M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], la somme de 16 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et son assureur la SMA SA, à payer à M. [U] [B] la somme de 6 321,60 euros ttc, indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, 18 juillet 2023, et celle du présent jugement;
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et son assureur la SMA SA, à payer à M. [U] [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et son assureur la SMA SA, à payer à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Poly Bat Parisienne, garantie par la société MIC Insurance company : 50 %
— la société Baticlement, garantie par la SMA SA : 50 %;
Dit que dans leurs recours entre elles, la société MIC Insurance Company et la SMA SA, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues;
Dit que M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], seront intégralement garantis par la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et son assureur la SMA SA;
Rejette les demandes reconventionnelles de la société Baticlement portant sur les préjudices financier et moral;
Condamne in solidum M et Mme [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance, la société Baticlement et son assureur, la SMA SA, aux dépens, comprenant les frais des expertises;
Dit que la charge finale des dépens sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Poly Bat parisienne, garantie par la société MIC Insurance Company : 50 %,
— la société Baticlement, garantie par la SMA SA : 50 %;
Dit que M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], seront intégralement garantis par la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et son assureur la SMA SA;
Condamne in solidum la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance, la société Baticlement à payer à M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la charge finale de l’indemnité de procédure sera répartie comme suit :
— la société Poly Bat parisienne, garantie par la société MIC Insurance Company : 50 %,
— la société Baticlement : 50 %;
Condamne in solidum M. Mme [I], la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance, la société Baticlement à payer à M. [U] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la charge finale de l’indemnité de procédure sera répartie comme suit :
— la société Poly Bat parisienne, garantie par la société MIC Insurance Company : 50 %,
— la société Baticlement garantie par la SMA SA : 50 %;
Dit que M. [D] [I] et Mme [O] [G], épouse [I], seront intégralement garantis par la société Poly Bat Parisienne et son assureur, la société MIC Insurance Company, la société Baticlement et son assureur la SMA SA.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Grâce ·
- Distribution ·
- Immobilier ·
- Bien immobilier ·
- Non professionnelle
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Échange ·
- Mariage ·
- Père
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Maçonnerie ·
- Stade ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Responsabilité limitée ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rentabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Part ·
- Titre ·
- Condition
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Transaction
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Bon de commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Tentative ·
- Installation ·
- Filtre ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Trouble
- Habitat ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Société générale ·
- Téléphone ·
- Utilisateur ·
- Fraudes ·
- Prestataire ·
- Carte de paiement ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Retrait
- Tribunal judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Mer ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Demande de remboursement ·
- Recours ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Travailleur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.