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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 14 mai 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 14 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Fondation FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON
C/
Société EVOLUCARE TECHNOLOGIES
Répertoire Général
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB26-W-B7J-IH7D
__________________
Expédition exécutoire le : 14 Mai 2025
à : Me Doyen
à : Me Camier
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON représentée par sa Directrice Générale
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Virginie BENSOUSSAN-BRULE de la SELAS LEXING, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société EVOLUCARE TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 25 février 2025 délivrée par la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON à la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES aux fins de :
Déclarer la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions et y faire droit ; Ordonner une mesure d’expertise ; Enjoindre à la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES de communiquer son attestation d’assurance dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de communiquer ; Assortir cette injonction de communication de l’attestation d’assurance d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance rendue par votre Juridiction ;Condamner la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES à payer à la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES aux dépens en application de l’article 699 au profit de la SCP Montigny Doyen, par Maître Marcel Doyen ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 30 avril 2025.
La FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société EVOLUCARE TECHNOLOGIES de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée ;Dire que la provision au titre des frais d’expertise sera intégralement supportée par la fondation ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON ;Débouter la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires et notamment de sa demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société EVOLUCARE TECHNOLOGIES et de condamnation au titre des frais irrépétibles ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a indiqué par son conseil qu’elle avait eu communication de l’attestation d’assurance sollicitée et n’a pas maintenu sa demande de communication de pièce sous astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait Kbis Evolucare Technologies ; Liste des hébergeurs de données de santé certifiés par l’Agence du Numérique en Santé (« ANS ») du 20 janvier 2025 (https://esante.gouv.fr/offres-services/hds/liste-des-herbergeurs-certifies) ; Capture d’écran onglet « Hébergeur de Données de Sante (HDS) » et certificat HDS ISO 27001 (https ://www.evolucare.com/fr/hebergeur-donnees-sante-hds/) du 22 janvier 2025 ; Capture d’écran présentation du service « Evolucare Imaging » de Evolucare Technologies (https ://www.evolucare.com/fr/logicie-imagerie-medicale/) du 22 janvier 2025 ;Proposition commerciale et CGV [Localité 11]-PACS Evolucare Technologies CSMD [Adresse 9] du 30 octobre 2019 signées ;Proposition commerciale et CGV [Localité 11]-PACS pour CSMD St Vincent de Paul du 26 janvier 2022 signées ;Ticket n° 798 400 du 13 mars 2024 ;Lettre Evolucare Technologies à la FOCSS du 4 octobre 2024 ;Lettre FOCSS à Evolucare Technologies du 22 novembre 2024 Mise en demeure et notification art 26 règlement amiable ;Traces notification FOCSS à Evolucare Technologies impossibilité de visualiser les données antérieures au 1er janvier 2024 ;Accusé réception du 27 novembre 2024 lettre FOCSS Evolucare Technologies du 22 novembre 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. La mission prévue au présent dispositif est volontairement synthétique. Elle pourra être complétée sur demande d’une des parties acceptant de consigner une somme complémentaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON sollicite la condamnation de la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 5.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [T] [K]
SIEMAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre en tous lieux nécessaires à l’exécution de sa mission ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport technique qui aurait été établi par la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES susceptible d’expliquer la défaillance de l’utilitaire « xtDiskMgr » et la liste des patients affectés par la perte d’imageries médicales ; Prendre connaissance des engagements contractuels entre les parties ;Procéder à l’analyse informatique du logiciel mis en place par la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES ;Décrire les désordres ; En identifier les causes et origines ; Dire si les démarches nécessaires pour restaurer les données de la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON et pour prévenir une nouvelle perte de données ont été réalisées par la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES ; Dire si la perte des données est irréversible et irrémédiable ; Dans le cas contraire, indiquer les conditions et modalités pour récupérer les données des [Localité 8] de Santé Médicaux et Dentaires ;Se prononcer sur une éventuelle incompatibilité intrinsèque de la solution de sauvegarde proposée par la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES, eu égard aux besoins de la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON et à l’objet des contrats du 26 janvier 2022 pour le Centre de Santé Médical et Dentaire St Vincent de Paul et du 30 octobre 2019 pour le Centre de Santé Médical et Dentaire Clavel ;Déterminer si les engagements pris par la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES, notamment eu égard à sa qualité d’hébergeur de données de santé certifié au titre de la norme ISO 27001 ou ISO 20000, ont été respectés par cette dernière dans le cadre du projet ;Déterminer si les développements spécifiques et les paramétrages réalisés jusqu’à présent, et de manière plus général, l’état du service tel que présenté par la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES sont conformes aux spécifications et à l’état de l’art en matière de services [Localité 11]/PACS et d’hébergement HDS ;Dire si solution « Evolucare Imaging » est compatible avec les obligations de sécurité incombant à un hébergeur HDS ;Procéder aux examens techniques nécessaires permettant de dire si les prestations délivrées par la SAS EVOLUCARE TECHNOLOGIES répondent aux besoins de la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON, ainsi qu’aux termes du cadre contractuel et aux règles de l’art dans l’hébergement de données de santé à caractère personnel via l’outil en mode SaaS ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer la nature des droits et obligations de chacune des parties, les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ; Proposer, s’il y a lieu, un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON d’une avance de 3.000 euros avant le 14 août 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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