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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAGP
N° Minute :
DEMANDERESSE :
ERIGERE
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 juillet 2025
DEMANDERESSE :
ERIGERE
8 – 22
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDERESSES :
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 20]
comparante en personne
[26]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[28]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[35]
SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FCT ABSUS
Chez [32] ([30])
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[34]
[Localité 24]
[Adresse 38]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
Service clients
[Adresse 37]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [U] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 27 mai 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 20 août 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [29] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024, la SA [29] a expliqué que le loyer résiduel n’était pas réglé, que la dette atteignait 8758,12 euros, qu’il n’y avait pas de mobilisation et s’interrogeait sur la situation de Mme [I]. [U].
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [29], représentée par son conseil, a expliqué que le logement était un T4 alors que Mme [U] y vit seule, qu’une procédure d’expulsion était en cours et que la dette actualisée était de 11527,50 euros au mois de mai inclus.
Mme [U] a expliqué percevoir une pension de retraite de 871 euros et une allocation logement de 143 euros. Le loyer est de 847,93 euros pour lequel elle bénéficie d’une réduction de loyer de solidarité de 55,20 euros. Elle est suivie par le service social, a déposé une demande de fond de solidarité logement qui est en cours mais dont l’attribution est conditionnée au changement de logement. Elle essaie de régler 300 euros par mois à son bailleur et souhaite quitter son logement pour un logement plus petit.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [29]
La contestation de la SA [29] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [I] [U] est de 29970,89 euros au 10 septembre 2024. Avec l’actualisation de créance de la SA [29] à la somme de 11527,50 euros au mois de mai inclus, le montant de l’endettement peut être retenu à la somme de 33341,91 euros.
Mme [U] est âgée de 67 ans sans enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1040 euros et ses charges à 1664 euros.
Actuellement les ressources sont de 990,93 euros selon ses déclarations. Les charges sont similaires à celles retenues par la commission.
Toutefois, l’évolution de la situation de Mme [U] réside dans le changement de son logement pour un appartement plus petit et moins onéreux qui lui permettra également de bénéficier éventuellement du versement d’un fond de solidarité logement.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [29] à l’encontre de la recommandation du 20 août 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [29] à la somme de 11527,50 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] [U] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [U] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 33] le 4 juillet 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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