Infirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAZ
Minute N°25/00325
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 21 Janvier 2025
Le 21 Janvier 2025
A
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 17 Janvier 2025, reçue le 19 Janvier 2025 à 19H33 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 14 novembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 10 décembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du08 janvier 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [H], à PREFECTURE DE L’INDRE, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [N] [H]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 1] (MAROC) ()
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [N] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
*
M. [H] [N] est en rétention administrative depuis le 6 novembre 2024 et a déjà fait l’objet de trois prolongations par ordonnances des 11 novembre, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025, confirmées par la cour d’appel d’Orléans.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La Préfecture de l’Indre sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son eloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
ll sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance de prolongation, la préfecture de l’Indre justifie avoir relancer le consulat les 7 janvier 2025, 8 janvier 2025 et 15 janvier 2025 mais être sans réponse ce jour sur l’identification du retenu. La préfecture justifie d’un échange téléphonique le 8 janvier 2025 avec le consul-adjoint qui serait en attente de la délivrance de voyage. Un courrier de relance du 14 janvier 2025 a été adressé à Madame la consule, sans réponse à ce jour.
Ces éléments ne permettent aucunement d‘établir que la délivrance d‘un document de voyage interviendra à bref délai alors que la loi impose aux préfectures de démontrer cet élément.
Des lors, eu égard aux éléments versés au dossier, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l 'ordre public
La préfecture de l’Indre sollicite une quatrième prolongation alléguant que M. [H] [N] constituerait une menace pour l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Le juge apprécie au cas par cas la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Enfin, la menace à l’ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative (Cour d’Appel d’Orléans, 25 octobre 2024, n° 24/02724).
Le juge ne saurait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [H], quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l’ordre public.
Or, en l’espèce, aucun nouvel élément n’est intervenu depuis la dernière prolongation, permettant de caractériser de nouveau la menace à l’ordre public.
Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [H] s’est présenté de la juge calme et conscient de son impulsivité et qu’il a mis en avant une rétention plus sereine depuis fin décembre 2024.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette quatrième demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d'[Localité 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Réitération ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Séquestre ·
- Dépôt ·
- Stipulation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Bail
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Condamnation solidaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- In solidum
- Géométrie ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Pneumatique ·
- Paiement ·
- Préjudice moral ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Bailleur
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation anticipée ·
- Libération
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Mandataire ad hoc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.