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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 7 nov. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes territorialement pour connaître de la demande en divorce ;
DIT que la loi applicable au divorce est la loi française ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— M. [B] [E], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] (Charente),
— Mme [L] [T], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (Madagascar),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 7] ([Localité 5]-Atlantique) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 31 juillet 2023;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [L] [T] et M. [B] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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