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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2025, n° 22/57819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/57819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier MASSENA IVRY sis à [ Adresse 21 c/ L ' IMMOBILIERE GROUPE CASINO ( IGC ) S.A.S., Le Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble, La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ( DCF ) S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/57819
RG 24/53587
RG 24/56589
— N° Portalis 352J-W-B7G-CX7UC
N° : 8
Assignation du :
19 et 21 Octobre 2022
20 Février 2024
24 et 25 Septembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 22/57819
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier MASSENA IVRY sis à [Adresse 21] et [Adresse 14] représenté par son syndic, la société LE TERROIR SA
[Adresse 9]
[Localité 13]
et désormais le cabinet ATRIUM GESTION SAS
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Sophie MAURA de l’AARPI AARPI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS – #D2183
DEFENDERESSES
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 8]
et dont l’établissement secondaire sous l’enseigne CASINO SUPERMARCHE est domicilié
[Adresse 3]
[Localité 12]
L’ IMMOBILIERE GROUPE CASINO (IGC) S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS – #B0100
RG 24/53587
DEMANDEUR à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier MASSENA IVRY sis à [Adresse 21] et [Adresse 14] représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION SAS
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Sophie MAURA de l’AARPI AARPI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS – #D2183
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La société SOREF1 MASSENA S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS – #G0400
RG 24/56589
DEMANDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La société SOREF1 MASSENA S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS – #G0400
DEFENDERESSES à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La société ROBIN S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS – #L0180
La société CALAO 68 S.A.S.
[Adresse 18]
[Localité 4]
et encore [Adresse 20],
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Nicolas AYNES de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS – #K0190
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MASSENA IVRY sis à [Adresse 21] et [Adresse 14] Représenté par son Syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, S.A.S.
ayant son siège social
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS – #D2183
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Massena-Ivry est situé sur un terrain d’une surface de 13 084,40 m2 sur lequel sont érigées trois tours de grande hauteur, chacune des tours étant constituée en un syndicat secondaire.
Des parkings souterrains édifiés sur quatre niveaux en sous-sol dépendent également de la copropriété Massena-Ivry.
Le centre commercial dénommé Massena 13, dépendant d’une copropriété voisine, est situé en limite de propriété du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Massena-Ivry.
A partir du 1er juillet 2000 jusqu’au 30 avril 2024, la société Distribution Casino France a exploité, sous l’enseigne Casino, le supermarché situé dans le centre commercial, [Adresse 3] à [Localité 12]. Le propriétaire du fonds était la société L’Immobilière Groupe Casino.
Depuis le 14 décembre 2021, la société Soref 1 Massena est propriétaire des murs pour les avoir acquis de la société Robin (laquelle les a acquis de la société Immobilière Groupe Casino).
Depuis le 30 avril 2024, la société Calao 68 exploite le supermarché d’une surface de vente supérieure à 7 000 m2 répartie sur les deux étages sous l’enseigne Intermarché.
Une voie de circulation (dénommée [Adresse 17]) située sur la propriété du syndicat des copropriétaires Massena-Ivry permet l’accès aux camions de pompiers et aux camions qui approvisionnent les commerces du centre commercial à partir du [Adresse 19].
L’utilisation de cette voie de desserte est réglementée par une convention de servitude de passage conclue les 29 février et 2 mars 1972 entre le syndicat des copropriétaires Massena-Ivry et le propriétaire du terrain voisin sur lequel est implanté le supermarché.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Massena-Ivry reproche au propriétaire et à l’exploitant du supermarché de faire un usage de la voie de circulation non conforme à la convention de servitude et d’y avoir construit des installations empiétant sur sa propriété.
C’est dans ce contexte que, par actes des 19 et 21 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Massena-Ivry a fait assigner la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins notamment de les voir condamner à cesser sous astreinte l’utilisation de la voie de desserte routière comme zone de stockage pour leurs marchandises, et à déposer les installations réalisées sans son autorisation empiétant sur sa propriété.
Par acte du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Massena-Ivry a fait assigner en intervention forcée la société Soref 1 Massena.
Par actes des 24 et 25 septembre 2024, la société Soref 1 Massena a fait assigner en intervention forcée la société Calao 68 et la société Robin.
Les trois instances ont été jointes.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2025 et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Massena-Ivry demande au juge des référés de :
— ordonner in solidum à la société Distribution Casino France, à la société Soref 1 Massena et à tout occupant de son chef, et à la société Calao 68, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance :
— de déposer la clôture composée des plots en béton et des grillages installés sans autorisation sur la voie de desserte routière permettant de rétablir l’accès pompier,
— de déposer la dalle en béton et le deuxième compacteur de couleur blanche installés sans autorisation sur la voie de desserte routière,
— de faire cesser le stationnement des camions de livraison sur la voie de desserte routière,
— de faire cesser d’utiliser la voie de desserte routière comme une zone de chargement et de déchargement de ses marchandises,
— de faire cesser l’utilisation de la voie de desserte routière comme une zone de stockage pour ses marchandises, ses palettes vides et ses rebuts,
— de respecter et de faire respecter par ses fournisseurs le poids total maximum de 30 tonnes pour les camions de livraison qui empruntent la voie de desserte routière,
— de remettre en état et de nettoyer la partie de la voie de desserte et de cesser de la souiller,
— de communiquer les documents (devis, factures, études…) relatifs aux travaux réalisés sans autorisation en septembre 2022,
— dire que ces travaux seront exécutés sous le contrôle des bureaux d’étude technique et de contrôle désignés par le requérant aux frais de la société Distribution Casino France, de la société Soref1 Massena, et de la société Calao 68,
— à défaut d’avoir autorisé les travaux de dépose de la clôture composée des plots en béton et des grillages sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, l’autoriser à procéder lui-même à la dépose à ses frais avancés selon devis de la société Zanier du 27 septembre 2024,
— condamner in solidum la société Distribution Casino France et la société Soref 1 Massena à lui payer la somme de 280 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due jusqu’au 30 avril 2024 ;
— condamner la société Soref 1 Massena et la société Calao 68 à lui payer la somme de 4 666 € par mois à titre d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation jusqu’à libération effective de la parcelle litigieuse,
— condamner in solidum la société Distribution Casino France, la société Soref 1 Massena, et la société Calao 68 à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino demandent au juge des référés :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription,
A titre principal,
— mettre hors de cause la société L’Immobilière Groupe Casino,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner tout succombant à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de leurs demandes à leur encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser à chacune la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Soref 1 Massena demande au juge des référés :
— déclarer prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux travaux concernant la clôture composée des plots en béton et des grillage, la dalle en béton, et le deuxième compacteur de couleur blanche,
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Robin à la garantir de toute condamnation pour être prononcée à son encontre relative aux travaux sollicités et dont l’origine serait antérieure à la vente du 14 décembre 2021 ainsi que pour toute indemnité d’occupation qui résulterait de ces travaux,
— condamner la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino à la garantir de toute condamnation relative aux travaux litigieux qu’elles ont entrepris et à l’indemnité d’occupation sollicitée,
En tout état de cause,
— condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Calao 68 demande au juge des référés :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Soref 1 Massena à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre d’une indemnité d’occupation au profit du syndicat des copropriétaires,
— condamner la société L’Immobilière Groupe Casino à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout autre succombant à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Robin demande au juge des référés :
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 24 septembre 2024 à la société Soref 1 Massena,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société Soref 1 Massena pour défaut de droit d’agir,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Soref 1 Massena l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées par toutes parties à son encontre,
— condamner toute partie succombante la garantir de tout éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société Soref 1 Massena à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’exception la nullité de l’assignation délivrée le 24 septembre 2024
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas présent, la société Robin soutient que la société Soref 1 Massena ne précise pas, dans son assignation, les articles sur lesquels serait fondé son appel en garantie, ne lui permettant pas de déterminer à quel titre précisément elle a été assignée en intervention forcée, et de préparer utilement sa défense.
Cependant, il apparaît, à la lecture de l’assignation, que la société Soref 1 Massena vise le fondement textuel de ses demandes, à savoir les articles 331 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil repris dans son dispositif, et précise dans les motifs qu’elle appelle en garantie la société Robin, en qualité de précédent propriétaire du local, dans le cadre du litige l’opposant au syndicat de copropriétaires Massena-Ivry, rendant ainsi l’acte introductif suffisamment clair pour y répondre.
Dès lors, la demande de la société Robin tendant à voir déclarer nulle l’assignation critiquée sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société L’Immobilière Groupe Casino
La société L’Immobilière Groupe Casino fait valoir qu’elle était propriétaire des locaux loués jusqu’à leur cession à la société Robin en 2019, puis à la société Soref 1 Massena, et qu’elle n’est pas concernée par le litige ayant cédé son lot.
Il ressort en effet des conclusions du demandeur qu’il ne forme aucune demande à l’encontre de la société L’Immobilière Groupe Casino, néanmoins la société Calao forme une demande de garantie, à titre subsidiaire, à l’encontre de cette dernière.
La société L’Immobilière Groupe Casino sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
— sur la qualité à agir du syndic :
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic a qualité à agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, et représente le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965, modifié par décret du 18 septembre 2019, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf exceptions.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Au cas présent, la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino soutiennent que le syndic actuel, la société Atrium Gestion, du syndicat des copropriétaires Massena-Ivry n’a pas qualité à agir, puisque ce dernier a seulement autorisé l’ancien syndic, la société Le Terroir, à agir contre elles.
Toutefois, il convient de rappeler l’article 55 du décret du 17 mars 1967, modifié en 2019, ne permet plus qu’aux seuls copropriétaires de se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic d’agir en justice.
Or, force est de constater que la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino ne sont pas copropriétaires au sein de la copropriété composée de l’ensemble immobilier Massena-Ivry.
Dès lors, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
— sur la prescription :
En application de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiètement est une action immobilière non soumise à la prescription applicable aux actions personnelles (Civ 3e, 11 février 2015, n°13-26.023).
Au cas présent, la société Distribution Casino France, la société L’Immobilière Groupe Casino, et la société Soref 1 Massena soutiennent, au visa de l’article 2224 du code civil, que les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux travaux concernant la clôture composée des plots en béton et des grillages, la dalle en béton, et le deuxième compacteur de couleur blanche sont prescrites, en ce que ces constructions étaient existantes depuis au moins 2008, soit depuis plus de 16 ans.
Cependant, les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la dépose des plots, grillage, dalle en béton, et du deuxième compacteur s’analysent en une action réelle immobilière tendant à la remise en état des lieux par la suppression d’un empiètement, non soumise à la prescription quinquennale.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de remises en état sera écartée.
Sur l’urgence concernant la dépose des plots en béton
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Au cas présent, le demandeur soutient que la pose de plots en béton sur la voie de desserte fait obstacle au passage de camions de pompiers en cas d’incendie, caractérisant une situation d’urgence.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires se limite à produire sur ce point un constat d’huissier de justice du 26 juin 2023 indiquant que « les véhicules de lutte contre l’incendie ne peuvent plus a priori plus pénétrer sur la dalle », et un rapport de la société MJ2L Consult, en prévention en sécurité incendie, qui mentionne « des difficultés des services de secours à cheminer », qui ne permettent pas d’établir une obstruction totale du passage des secours en cas d’incendie.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société Distribution Casino France et la société L’Immobilière Groupe Casino que les plots litigieux existaient déjà en 2008, soit depuis plus de 16 ans.
Dés lors, à défaut de caractériser l’urgence justifiant la dépose de plots, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’urgence et la contestation sérieuse sont des éléments indifférents pour caractériser un trouble manifestement illicite.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3e, 22 mars 1983, no 81-14.547 P.)
Une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui (Civ. 3e, 27 juin 2001, Civ.3e,1er avril- 2009 n° 08-11079).
Au cas présent, il convient d’examiner successivement les différents griefs invoqués par le demandeur.
— sur l’usage de la voie de desserte non conforme à la convention de servitude :
Il ressort des pièces produites en demande que la convention de servitude de passage conclue les 29 février et 2 mars 1972, entre le syndicat des copropriétaires et le propriétaire du terrain voisin sur lequel est implanté le supermarché, prévoit :
« Article 2
Tout exploitant des centres commerciaux aura le libre usage de cette voie pour la desserte routière des commerces implantés dans lesdits centres dans les limites ci-après fixées :
1°- Circulation pour tous véhicules d’un poids total en charge maximum de trente tonnes sur la partie renforcée de la voie pour permettre le passage de véhicules d’un poids total en charge de trente tonnes (…)
2°- Réglementation de la circulation entre vingt-deux heures et cinq heures afin qu’elle s’effectue en apportant la moindre gêne au repos des habitants du secteur concerné ;
Article 4
Tout déballage ou emballage, exposition de marchandises, installation de point de vente, de machine de distribution, kiosques ou autres installations, distribution de prospectus, ventes à la criée etc… seront interdits sur la voie. »
Le syndicat des copropriétaires a fait constater par huissier de justice dans un procès-verbal de constat du 26 juin 2023, photographies à l’appui, les éléments suivants :
« Je constate également un camion présent sur la voie de desserte qui est en train de décharger et de livrer des marchandises, à droite, à proximité de la voie piétonne permettant aux gens de se rendre dans les immeubles (photos n°2, 10, 11,12,13,28).
Je constate que sur la voie de desserte il existe de nombreuses marchandises qui sont entreposées et un peu plus loin, je constate un nombre important de palettes mais également d’autres marchandises ainsi que des présentoirs (photos n°39 à 47).
D’autres objets sont entreposés sur la voie de desserte qui a été fermée au fond avec la présence de plots bétons et la clôture (photos n°63 à 72).
À proximité sur la dalle béton et sur la desserte, je constate une caisse plastique où se trouvent des produits avariés avec des pigeons (photos n°90,91).
Je constate que beaucoup de marchandises sont entreposées sur la voie de desserte, avec un poids important (photos n°162 à 167)».
Je constate que le camion qui est en train de livrer sur la voie de desserte présente un
PTAC de 38 tonnes, celui-ci est mentionné sur le camion (photo n°29).
Puis arrive un camion avec remorque qui vient livrer des marchandises. Je constate qu’il s’agit d’un camion poids lourd avec une remorque. Ce camion affiche un PTAC de 26 tonnes sans la remorque, (photos n°92 à 104).et la remorque affiche un PTAC de 19 tonnes, ce qui fait au total l45 tonnes. Un autre camion vient afin de livrer, il affiche un poids de 38 tonnes. »
Par procès-verbal du 14 novembre 2024, un commissaire de justice a constaté que la servitude de passage continuait d’être utilisée comme une zone logistique et d’entreposage par le nouvel exploitant du supermarché :
« Voie de circulation :
Sur la gauche de la copropriété requérante, présence d’un hypermarché exploité sous l’enseigne « Intermarché ».
En limite de propriété du centre commercial, présence d’une voie de circulation appartenant au syndicat requérant qui permet aux camions de livraison d’accéder à l’hypermarché implanté dans le centre commercial par ce [Adresse 19].
Cette voie de circulation est entièrement délimitée. Présence de deux barrières mobiles.
Sur cette voie de circulation, je constate à mon arrivée la présence de :
— Deux bennes.
— Un compacteur.
— Un charriot élévateur.
— Stockage de marchandises sur palettes et encore de stockage palettes.
Lors de ma présence, un camion vient prendre possession d’une des bennes présentes, puis quitte les lieux (à 09 h 20). »
Les différents matériels et déchets dont la présence a été constatée sur la voie de circulation se trouvent à proximité immédiate du supermarché exploité sous l’enseigne Casino, puis sous l’enseigne Intermarché.
Il résulte ainsi de ces éléments que la société Soref 1 Massena et la société Calao 68, respectivement propriétaire et preneur actuels du local litigieux et contemporains des faits constatés dans les procès-verbaux de constat, utilisent la voie de desserte en infraction de la convention de servitude, puisqu’il s’agit uniquement d’un droit de passage, excluant toute activité de déballage ou emballage des marchandises.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner in solidum à la société Soref 1 Massena et la société Calao 68, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée, le coût du procès-verbal de constat étant à la charge des débiteurs de l’obligation, de :
— faire cesser le stationnement des camions de livraison sur la voie de desserte routière,
— faire cesser d’utiliser la voie de desserte routière comme une zone de chargement et de déchargement de ses marchandises,
— faire cesser l’utilisation de la voie de desserte routière comme une zone de stockage pour ses marchandises, ses palettes vides et ses rebuts,
— respecter et de faire respecter par ses fournisseurs le poids total maximum de 30 tonnes pour les camions de livraison qui empruntent la voie de desserte routière.
— sur l’empiètement :
Le syndicat des copropriétaires demande :
— de déposer la clôture composée des plots en béton et des grillages installés sans autorisation sur la voie de desserte routière permettant de rétablir l’accès pompier,
— de déposer la dalle en béton et le deuxième compacteur de couleur blanche installés sans autorisation sur la voie de desserte routière.
Il soutient que ces installations ont été édifiées sur sa propriété sans son autorisation et constituent un empiètement, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifient les remises en état sollicitées.
Cependant, il résulte des pièces produites en défense que la clôture composée des plots en béton et des grillages, la dalle en béton, et le deuxième compacteur de couleur blanche sont existantes depuis au moins 2008, sans que le syndicat des copropriétaires Massena-Ivry ne démontre à quelle date ces installations ont été construites, ni précisément par quel propriétaire ou preneur du local loué abritant le supermarché.
Les défendeurs font, en outre, valoir que le supermarché n’est pas le seul local desservi par la voie de livraison, en application de l’article 2 de la convention de servitude, et que le centre commercial Massena 13 est composé de 40 restaurants et magasins.
Ainsi, dans ces conditions, les circonstances de la réalisation des installations critiquées sur la voie de passage et l’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont donc pas démontrées, avec l’évidence requise en référé, à l’encontre des défendeurs.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de ce chef, et sur la demande subsidiaire du demandeur de procéder lui-même à la dépose des installations litigieuses.
— sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires demande :
— de remettre en état et de nettoyer la partie de la voie de desserte et de cesser de la souiller,
— de communiquer les documents (devis, factures, études…) relatifs aux travaux réalisés sans autorisation en septembre 2022,
Cependant, les demandes d’entretien et de remise en état de la voie de circulation, et de communication de documents ne constituent pas un trouble manifestement illicite.
En outre, l’article 6 de la convention de servitude prévoit que le paiement des charges d’entretien et de nettoyage de la voie de passage est réparti à 75 % à la charge du syndicat des copropriétaires voisin (fonds dominant) et 25% à la charge du demandeur (fonds servant).
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de ce chef.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Au cas présent, il ressort de la convention de servitude que le droit de passage sur la voie de desserte n’est pas consenti à titre onéreux et ne peut donc donner lieu à des indemnités d’occupation.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes d’appel en garantie
Les mesures ordonnées à la présente ordonnance ne concernent que les propriétaire et preneur actuels du supermarché, il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes d’appel en garantie.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formées par la société Soref 1 Massena et la société Calao 68.
Sur les demandes accessoires
La société Soref 1 Massena et la société Calao 68, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3 000 €.
L’équité commande de rejeter les demandes de la société Distribution Casino France, la société L’Immobilière Groupe Casino, et la société Robin formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée du 24 septembre 2024 soulevée par la société Robin ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société L’Immobilière Groupe Casino ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société Distribution Casino France, la société L’Immobilière Groupe Casino, et la société Soref 1 Massena ;
Ordonnons in solidum à la société Soref 1 Massena et la société Calao 68, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée, le coût du procès-verbal de constat étant à la charge des débiteurs de l’obligation, de :
— faire cesser le stationnement des camions de livraison sur la voie de desserte routière, située [Adresse 17] à [Localité 12],
— faire cesser d’utiliser la voie de desserte routière comme une zone de chargement et de déchargement de ses marchandises,
— faire cesser l’utilisation de la voie de desserte routière comme une zone de stockage pour ses marchandises, ses palettes vides et ses rebuts,
— respecter et de faire respecter par ses fournisseurs le poids total maximum de 30 tonnes pour les camions de livraison qui empruntent la voie de desserte routière.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Massena-Ivry ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garanties de la société Soref 1 Massena et de la société Calao 68 ;
Condamnons in solidum la société Soref 1 Massena et la société Calao 68 aux dépens ;
Condamnons in solidum la société Soref 1 Massena et la société Calao 68 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Massena-Ivry la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 10 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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