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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/50986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50986 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67MN
N° : 1-CH
Assignation du :
07 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société [Adresse 7], société civile
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Par acte du 26 janvier 2016, la société Le Village Victor Hugo a consenti à M. [X] un contrat de location portant sur un emplacement de parking situé [Adresse 6] à [Localité 9] (lot 9001 place n° 1) pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 200 euros et une provision pour charges de 10 euros, payable d’avance.
Par acte du 18 septembre 2024, la société [Adresse 7] a fait signifier à M. [X] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 4.633,56 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Par acte du 7 février 2025, la société Le Village Victor Hugo a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de M. [X] de l’emplacement de parking litigieux ;
— condamner M. [X] à lui payer une provision de 5.909,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au terme de février 2025 inclus ;
— condamner M. [X] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au double du montant du loyer jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner M. [X] à lui payer une provision de 590 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 30 avril 2025, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion du locataire d’un emplacement de parking devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location comporte une clause résolutoire applicable, notamment, en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges et un mois après une mise en demeure restée sans effet. Le commandement de payer signifié 18 septembre 2024 à M. [X] vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que celui-ci ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun paiement n’étant intervenu depuis lors. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 octobre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation mensuelle due à la bailleresse à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration de 100% sollicitée, celle-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le relevé de compte de M. [X] versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 5.909,28 euros au 1er février 2025, échéance de février 2025 incluse.
L’obligation de M. [X] n’étant pas sérieusement contestable, il sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme à la société [Adresse 7].
Il n’y a pas lieu à référé en revanche sur la demande de provision au titre de la clause pénale contractuelle, celle-ci étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil précité.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il sera par suite condamné à payer à la société Le Village Victor Hugo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location liant les parties portant sur un emplacement de parking situé [Adresse 6] à [Localité 9] (lot 9001 place n° 1), avec effet à la date du 18 octobre 2024 à 24h00;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire de cet emplacement de parking, M. [X] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [X] à payer à la société [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons M. [X] à payer à la société Le Village Victor Hugo la somme provisionnelle de 5.909,28 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 1er février 2025, échéance de février 2025 incluse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons M. [X] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 ;
Condamnons M. [X] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 28 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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