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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/11036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/11036 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5I2O
AFFAIRE : Mme [C] [B] (Me William TAIEB)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats : Madame Wanda FLOC’H,
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 et prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/02
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 août 2022 à [Localité 1], Madame [C] [B] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant une trottinette électrique assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [R] [N], et la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [C] [B] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [R] [N] a déposé son rapport le 22 décembre 2023.
Par courrier adressé au conseil de l’assureur AXA FRANCE IARD le 3 janvier 2024, le conseil de Madame [C] [B] l’a prié de lui faire part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Par courrier du 22 février 2024, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a notifié au conseil de Madame [C] [B] une offre d’indemnisation à hauteur de 10.614,43 euros, dont à déduire la provision de 3.000 euros.
Cette offre a été acceptée par Madame [C] [B], dont le conseil a sollicité communication d’un procès-verbal transactionnel le 22 février 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 3 septembre 2024, Madame [C] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [C] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 8.988,33 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée (3.000 euros),
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB sur son affirmation de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [C] [B],
— liquider son entier préjudice, en l’état du rapport du docteur [N], ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs de ses écritures, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées,
— déduire des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 3.000 euros,
— débouter la requérante de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier au titre du risque maladie, a toutefois notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, à hauteur de 500,71 euros, par courrier adressé à la juridiction en date du 11 septembre 2024, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur, qui les a sollicités à maintes reprises en phase amiable, ne les communique pas contradictoirement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 14 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 6 mars 2026 et prorogée au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [C] [B] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 15 août 2022 un hématome important de 6cm x 6cm au niveau de la cuisse gauche et un traumatisme de la dernière phalange du premier orteil (fracture articulaire).
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 avril 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 août 2022 au 15 septembre 2022 avec une aide humaine de 3 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 septembre 2022 au 17 avril 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [C] [B] , âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 500,71 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [C] [B] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 720 euros.
Dans ces conditions, la Société AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, et de la jurisprudence actuelle de ce tribunal, qui indemnise ce préjudice dans des espèces similaires sur une base de 23 euros par jour, le préjudice de Madame [C] [B] sera réparé à hauteur du montant demandé, soit 300 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 214 jours 684,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [C] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de l’articulation interphalangienne du 1er rayon sur antécédent d’hallux valgus opéré imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%,étant rappelé que Madame [C] [B] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 3.540 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [C] [B] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 3.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 684,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 10.500,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 7.500,80 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [C] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 août 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à cette fin et ne peut l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y a pas été attraite ni n’y est intervenue volontairement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître William TAIEB en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [C] [B] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [C] [B] justifie avoir accepté l’offre amiable de la SA AXA FRANCE IARD et avoir sollicité communication du procès-verbal de transaction afférent. Elle soutient ne l’avoir jamais obtenu en retour. La SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas l’avoir notifié à la victime, de sorte qu’en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal par les deux parties, la saisine du tribunal procède de la carence de l’assureur. Celui-ci sera donc condamné à payer à Madame [C] [B] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [C] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 684,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 10.500,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 7.500,80 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [C] [B] soit 500,71 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.500,80 euros (sept mille cinq cent euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 août 2022, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [B] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître William TAIEB,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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