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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 juil. 2025, n° 25/50232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 16 ], La Caisse Régionale D' assurance Mutuelle Agricoles de Rhone Alpes Auvergne exerçant sous l' enseigne commerciale “ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/50232 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6RNV
N°: 1
Assignation du :
13 Décembre 2024,
17 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS – #J81
DEFENDERESSES
La CPAM DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
La Caisse Régionale D’assurance Mutuelle Agricoles de Rhone Alpes Auvergne exerçant sous l’enseigne commerciale “GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE”
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0988
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024, par lequel M. [O] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à l’enseigne commerciale « Groupama Rhône Alpes Auvergne », aux fins de voir :
— ordonner une expertise dans les termes de l’assignation ;
— condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à l’enseigne commerciale « Groupama Rhône Alpes Auvergne » à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
— condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à l’enseigne commerciale « Groupama Rhône Alpes Auvergne » à lui verser une provision ad litem de 1.500 euros,
— condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à l’enseigne commerciale « Groupama Rhône Alpes Auvergne » à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance de référé.
Vu l’audience du 26 mai 2025, lors de laquelle M. [O] [X], représenté par son conseil, a maintenu oralement ses demandes dans les termes de son assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience du 26 mai 2025 par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à l’enseigne commerciale « Groupama Rhône Alpes Auvergne », représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— A titre principal
— débouter M. [O] [X] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— juger n’y avoir lieu à référé quant à la demande judiciaire d’une provision de 5.000 euros ;
— juger n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem de 1.500 euros
A titre subsidiaire
— accueillir les plus expresses protestations et réserves de la caisse régionale d’assurances Rhône Alpes Auvergne sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— juger n’y avoir lieu à référé quant à la demande judiciaire d’une provision de 5.000 euros
— juger n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem de 1.500 euros
En tout état de cause
— débouter M. [X] de toute demande plus ample ou contraire
— débouter M. [X] de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, par lequel M. [O] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 16] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Elle a toutefois écrit à la juridiction par courrier en date du 2 mai 2025 pour préciser qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et préciser que M. [X] avait été pris en charge au titre du risque accident du travail et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 6.324,73 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [X] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Il fait valoir que :
— le motif légitime est établi par la nécessité pour M. [X] de déterminer l’étendue exacte de ses préjudices à la suite de son accident de la circulation du 8 janvier 2024, afin d’en obtenir l’indemnisation.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à l’enseigne commerciale « Groupama Rhône Alpes Auvergne » s’oppose à la mesure d’expertise médicale sollicitée en faisant valoir que :
— l’implication du véhicule assuré par Groupama Rhône Alpes Auvergne qui selon les seuls dires du demandeur, l’aurait percuté et provoqué sa chute alors qu’il circulait en trottinette électrique à [Localité 16] et de nuit n’est alléguée que par la victime elle-même.
— M. [X] n’établit pas que le véhicule immatriculé FC 356 ZX serait intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident allégué.
Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, M. [X] indique que le 8 janvier 2024 vers 21h00, alors qu’il se rendait au travail en trottinette électrique et circulait [Adresse 19] dans le [Localité 4], il a été percuté par une voiture mettant un coup de volant brutal dans sa direction.
M. [X] indique avoir alors chuté au sol et s’être blessé, notamment au niveau du coude droit. Il ajoute que sa trottinette a été abimée dans l’accident.
Aucun constat d’accident n’était établi entre ces deux véhicules terrestres à moteur.
Aucun rapport d’accident n’a été établi par les effectifs de police.
Il indique que le conducteur du véhicule avec il serait entré en collision serait M. [B], assuré par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
M. [X] verse aux débats :
— le procès-verbal de dépôt de plainte
— le certificat initial descriptif du 09/01/2024
— le compte-rendu de passage aux urgences du 09/01/2024
— la radio coude droit du 09/01/2024
— une ordonnance du 09/01/2024
— une ordonnance du 17/01/2024
— ses arrêts maladie
— ses bulletins de salaire
— ses attestations d’indemnité journalières de la sécurité sociale
— la facture de réparation de la trottinette datée du 23/02/2024 et la copie du ticket CB
Il ressort des pièces versées aux débats que le 9 janvier 2024, M. [X] s’est rendu à l’hôpital [12], où une « fracture tête radiale du coude droit » a été constatée, que le 17 janvier 2024, son médecin lui a prescrit une rééducation de kinésithérapie de 30 séances, sur 3 mois, qu’il a été arrêté à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’au 15 avril 2024.
Le 31 juillet 2024, le conseil de M. [X], a adressé une réclamation à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, lui demandant de faire une proposition d’indemnité provisionnelle.
Le 4 septembre 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a indiqué au conseil de M. [X] qu’en l’état actuel du dossier et sans éléments complémentaires, elle ne pouvait prendre position sur son intervention, « la seule déclaration [de M. [X]] n’étant pas suffisante pour établir la matérialité des faits ».
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’une part, d’un litige en germe sur l’implication du véhicule assuré par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne dans l’accident déclaré par M. [X] et l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident de la circulation déclaré survenu le 8 janvier 2024 et d’autre part, de dommages physiques médicalement constatés sur la personne de M. [X], au 8 janvier 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Au regard des pièces produites et notamment les justificatifs médicaux, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé le caractère manifestement voué à l’échec de toute instance en indemnisation des dommages corporels subis le 8 janvier 2024 par M. [X], en présence d’une contestation sérieuse de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’implication du véhicule assuré.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
M. [X] sollicite une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices et une provision ad litem de 1.500 euros.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il convient de constater qu’il existe une contestation sérieuse de l’implication du véhicule assuré par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne dans l’accident de la circulation déclaré subi par M. [X] le 8 janvier 2024.
Il est en effet mis en exergue le fait qu’il n’existe aucune trace de ce que le véhicule assuré par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aurait percuté la trottinette électrique, pas même d’élément corroborant sa présence le 8 janvier 2024 à 21h05 [Adresse 19].
Le fait que la plainte indique que le conducteur du véhicule assuré aurait donné un faux nom à M. [X] (« [U] [B] »), ainsi qu’un numéro de téléphone portable.
Il est également mis en exergue le fait que l’assuré de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne qui est l’assureur d’une flotte automobile utilisée par une société employeuse de chauffeurs VTC, la société France Drive, n’a reçu aucune déclaration de l’employeur d’un conducteur VTC dénommé [U] [B], qu’il n’existe pas de constat amiable et qu’il n’est pas versé de procès- verbal de l’accident
De même, il n’est pas versé de déclaration de l’employeur (CERFA 14 463 *01), la société Protectim, qui ferait état de la matérialité des faits ou de l’existence d’un témoin de l’accident ou qui pourrait corroborer les allégations de son salarié et ce, conformément à l’article L 441-2 du code de la sécurité sociale (obligation de déclaration par l’employeur).
Enfin, les pièces du demandeur évoquent tantôt un accident survenu le 8 janvier 2024, tantôt un accident du travail survenu le 9 janvier 2024, une période de maladie du demandeur du 10 au 17 janvier 2024, un accident du travail renseigné tantôt au 8 janvier 2024, tantôt au 9 janvier 2024 mais indiqué sur les arrêts de travail seulement à compter du 17 janvier 2024.
En présence d’une contestation sérieuse de l’implication du véhicule assuré dans l’accident déclaré par le requérant, le principe de l’indemnisation par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne des suites de l’accident subi par M. [X] est également sérieusement contesté.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les autres demandes
M. [X], demandeur ayant intérêt à la mesure d’instruction ordonnée, supportera les dépens.
Les circonstances du litige ne justifient pas de faire droit à ce stade de la procédure, aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à l’enseigne commerciale « Groupama Rhône Alpes Auvergne » de ses protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [O] [X] à la suite de l’accident subi le 8 janvier 2024 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [L] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 20]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 07 mai 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 08 septembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 10]
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de M. [O] [X] à cet égard ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [O] [X];
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 16] le 07 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [G]
Consignation : 1500 € par Monsieur [O] [X]
le 08 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 07 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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