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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00580 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNVF
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [A]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 décembre 2022 reçu le 15 décembre 2022, M. [D] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] ([8]) de Savoie d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 28 octobre 2022 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter du 1er juillet 2022, compte tenu de « séquelles fonctionnelles d’une rupture du LCA avec atteinte partielle du ligament latéral interne et lésion méniscale latérale du genou gauche. Traitée chirurgicalement. Se traduisant par une limitation de la flexion du genou gauche », faisant suite à son accident de travail survenu le 26 octobre 2021 et pour lequel la consolidation a été fixée au 30 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, M. [A] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 puis, les débats ayant été rouverts, à celle du 24 janvier 2025.
M. [A], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale et, au fond :
d’annuler la décision de la [9] ayant fixé son taux d’incapacité à 5%,de fixer un nouveau taux d’incapacité conforme au barème et tenant compte non seulement de l’intégralité des séquelles fonctionnelles subies, mais aussi des répercussions sur ses aptitudes et qualifications professionnelles,de condamner la [9] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la [9], dispensée de comparaitre à l’audience et se référant expressément à ses conclusions en date du 20 février 2024, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la demande de M. [A] irrecevable et, à titre subsidiaire, de l’en débouter et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%. Elle demande également le rejet de la demande avant dire droit et des demandes accessoires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites déposées à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et a été rendue le 18 avril 2025 par mise à disposition des parties au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte de la circulaire [7] du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Le coefficient professionnel ou taux socio-professionnel ne correspond donc pas à un taux à part entière mais seulement à une composante du taux d’incapacité permanente partielle permettant l’éventuelle majoration du taux médical retenu par la caisse.
En contestant le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué, l’assuré conteste l’incapacité permanente dans toutes ses composantes, et rien ne lui interdit de solliciter l’attribution d’un coefficient professionnel devant la juridiction de sécurité sociale, ce, quand bien même il n’a pas formulé une telle demande devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
La demande d’attribution d’un coefficient professionnel formée par M. [A] est donc recevable.
Sur le fond
2.1. Sur le taux médical
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse.
En l’espèce, le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré aux atteintes des fonctions articulaires du genou, comporte les mentions suivantes :
« L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). »
En l’espèce, M. [A], salarié du [13] depuis le 1er juillet 2021 en qualité de rugbyman, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 24 octobre 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 25 octobre 2021 : « Activité de la victime lors de l’accident : match rugby ; Nature de l’accident : sur une action offensive, le joueur a fait un appui. Il a senti le genou gauche craquer et partir vers l’intérieur ».
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2021 à la [11] à [Localité 12], fait état d’une « entorse grave du genou gauche. Rupture du LCA + atteinte du LCM + lésion méniscale latérale ». M. [A] s’est ensuite vu prescrire des arrêts de travail successifs du 26 octobre 2021 au 30 juin 2022.
Il estime que le médecin conseil de la caisse, qui ne l’a pas examiné physiquement mais s’est contenté d’une simple consultation de son dossier, a dressé un tableau séquellaire incorrect, dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise du docteur [B], élaboré dans le cadre de sa garantie contractuelle que, si les limitations fonctionnelles relevées concordent avec celles retenues par le service médical de la caisse, il existe un « léger tiroir dans le plan sagittal » lui permettant de prétendre à un taux d’incapacité compris entre 5 et 35%.
Il produit ainsi le rapport d’expertise du docteur [C] [B], daté du 5 octobre 2023, aux termes duquel celui-ci remarque que « à 2 ans du sinistre, il persiste des douleurs résiduelles alléguées par M. [A], une limitation à la flexion et un léger tiroir dans le plan sagittal ». Il en conclut que, « au terme de cet examen clinique, on retrouve une raideur de flexion du genou gauche, une légère instabilité dans le plan sagittal ».
Toutefois, force est de constater que l’expertise dont le requérant se prévaut a été réalisée plus d’un an après la consolidation du 30 juin 2022, étant à ce titre observé que M. [A] a été à nouveau victime d’un accident du travail le 4 février 2023.
Le rapport du docteur [B] n’indiquant pas que le mouvement de tiroir latéral était déjà présent au 30 juin 2022, c’est à bon droit que le service médical de la caisse n’en a pas tenu compte dans la détermination initiale du taux d’incapacité permanente de M. [A], étant à ce titre observé qu’il résulte expressément du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin conseil de la caisse qu’il n’existait aucun signe de tiroir ou de laxité latérale à la date du 12 octobre 2021 et que les seules doléances apportées par l’assuré consistaient en une « limitation de la flexion ».
Le taux médical attribué à M. [A] était donc conforme à la situation clinique de l’assuré au jour de la consolidation de son état de santé.
M. [A] ne faisant ressortir aucun différend d’ordre médical, la contestation qu’il présente à ce titre sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une consultation avant dire droit.
A toutes fins utiles, il est rappelé au requérant que, par application de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, une modification de l’état de la victime d’un accident du travail survenu depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
2.2. Sur le coefficient professionnel
Il résulte de la circulaire [7] du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement sans limiter l’appréciation de ces éléments à l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident, des caractéristiques de la profession exercée, de l’octroi d’une qualification inférieure ou de la perte d’une rémunération supplémentaire.
Par ailleurs, le coefficient professionnel peut être retenu sans qu’il soit nécessaire qu’il se traduise par une perte de salaire effective, dès lors qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident ont des conséquences particulières chez un travailleur appelé à fournir de fréquents efforts.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’accident, M. [A] était rugbyman au sein du [13]. Se prévalant des aptitudes physiques généralement attendues d’un joueur occupant le poste de troisième ligne aile, il soutient que sa capacité à réaliser des mouvements impliquant une sollicitation intense et récurrente des fonctions articulaires du genou a nécessairement été obérée par les séquelles de son accident du 24 octobre 2021.
La [9] réplique que M. [A], qui est toujours rugbyman professionnel dans les mêmes conditions qu’avant son accident, ne justifie ni d’une perte de salaire ni d’une perte d’emploi. Elle ajoute que la pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle n’est justifiée par aucun élément objectif.
Cependant, il résulte du descriptif de poste versé aux débats que le troisième ligne aile, amené à intervenir en mêlée fermée, doit notamment « maintenir une position corporelle solide et stable comme ligne arrière tout en exerçant de la pression et en y résistant », « se déplacer vers l’avant et l’arrière en contrôle comme ligne arrière » et « faire circuler le ballon vers le numéro 8 au besoin » ; or, la faculté d’effectuer de tels mouvements est nécessairement amoindrie par la limitation de flexion du genou dont souffre M. [A].
En outre, la photographie contenue dans le document, qui illustre le rôle du troisième ligne aile dans une mêlée fermée, confirme qu’un déficit de flexion d’un genou expose le joueur à une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession.
Il est donc suffisamment établi que les séquelles de l’accident de M. [A] l’ont nécessairement amené à fournir des efforts accrus pour se maintenir dans son poste.
De tels efforts justifient l’attribution d’un coefficient professionnel qui, compte tenu des conditions d’emploi actuelles de l’assuré, dont il n’est pas contesté qu’elles sont restées inchangées, sera fixé à 1%.
En définitive, la décision de la caisse du 28 octobre 2022 sera annulée et le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] dans les suites de son accident du travail du 24 octobre 2021 sera fixé à 6%, dont 1% au titre du coefficient professionnel.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [9] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la [9] sera condamnée à verser la somme de 1200 euros à M. [A].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision rendue par la [6] le 28 octobre 2022 attribuant à Monsieur [D] [A] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre des séquelles de son accident du travail du 24 octobre 2021,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [A] résultant de son accident du travail du 24 octobre 2021 à 6%, dont 1% au titre du coefficient professionnel,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
CONDAMNE la [6] à verser à M. [A] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 avril 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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