Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 27 mai 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 27 Mai 2025 N° minute :
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONLB
CODE NAC : 721
Syndicat de copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEGINE
C/
Monsieur [I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEGINE [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Philippe FIELOUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 1] / TOGO
non représenté
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
***ooo§ooo***
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 11 avril 2025 (RG n°24/01158),
Vu la requête en date du 24 Avril 2025, déposée par le syndicat de copropriétaire [Adresse 4],
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
MOTIVATIONS:
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 11 avril 2025 (RG n°24/01158) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique, tant dans la motivation que dans le dispositif, que le décompte des sommes exigibles est arrêté au 1er octobre 2014 alors que les éléments produits et l’assignation indiquent que le décompte est arrêté au 1er octobre 2024
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par le syndicat de copropriétaire [Adresse 4],;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 11 avril 2025 (RG n°24/01158) comme suit :
Remplaçons dans les motivations et le dispositif de la décision susnommée :
“selon décompte arrêté au 1er octobre 2014"
PAR
“selon décompte arrêté au 1er octobre 2024"
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 11 avril 2025 (RG n°24/01158) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Siège ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Prescription
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Commande ·
- Règlement ·
- Restitution ·
- Consommateur
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Revêtement de sol ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Commandement de payer
- Automobile ·
- Facture ·
- Contrôle technique ·
- Client ·
- Voiture ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.