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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 27 mai 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DF65
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Audrey GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 20 Août 1956 à GRENOBLE (38000)
714 route de la Grange Dimière
38730 LE PIN
représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN
780 RN 75
Route de Grenoble
38490 CHARANCIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le 5 janvier 2024, Monsieur [Z] [U] a attrait devant le tribunal l’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] [U] expose, à l’appui de sa demande, que le 11 septembre 2020, il a commandé auprès de l’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN diverses prestations et travaux relatifs à un bassin pour un montant total de 2 500 euros pour lesquels il a réglé des arrhes à hauteur de 750 euros, le 12 septembre 2020. Il se plaint de ce que, malgré de nombreuses relances et plusieurs mises en demeure, les travaux n’ont jamais commencé, ce qui l’a conduit à former la présente action dans le cadre de laquelle il se prévaut des dispositions de l’article L 214-1 du Code de la consommation pour fonder sa demande. Il justifie, en outre, de sa demande de dommages et intérêts en indiquant que les travaux qui n’ont jamais été entamés lui coûteront désormais plus chers s’il veut les mener à bien.
Il produit un bon de commande et la facture, ainsi que les copies des mises en demeure adressées et évoque le fait que l’entreprise défenderesse a refusé toute tentative de médiation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.
Monsieur [U], représenté par son conseil, a maintenu ses moyens et prétentions.
L’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN, par l’entremise de son gérant, a informé d’un empêchement pour se présenter évoquant un sinistre habitation. Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée malgré la signature par ses soins de l’accusé de réception de la convocation en justice pour la date de l’audience.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a notamment ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [Z] [U] à justifier des démarches amiables conformes à l’article 750-1 du Code de procédure civile menées avant sa saisine de la juridiction du 5 janvier 2024 et a prononcé un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes en réservant les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024, lors de laquelle seul Monsieur [U] a comparu et a sollicité un renvoi pour contacter un conciliateur de justice.
L’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN n’a pas comparu et n’était pas représentée malgré la signature de l’accusé de réception du jugement de réouverture des débats
Lors de la dernière audience de rappel du 25 mars 2025, Monsieur [U] a comparu, assisté de son conseil, et a informé le tribunal que l’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN n’avait pas répondu à la convocation du conciliateur de justice. Il a maintenu sa demande de remboursement d’acompte pour des travaux qui n’ont jamais été réalisés.
En l’absence de production du procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice, Monsieur [U] a été autorisé à produire ce document en délibéré.
L’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par lettre reçue au greffe de la juridiction le 31 mars 2025, Monsieur [U], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué le procès-verbal de constat de carence dressé par Monsieur [N].
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de monsieur [Z] [U]
Sur la demande principal de restitution d’arrhes
Monsieur [U] sollicite la condamnation de son cocontractant à lui rembourser la somme de 1 500 euros correspondant au double du montant versé à son cocontractant.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 214-1 du Code de la consommation, qui énonce que " Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du Code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ".
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de principe que si les arrhes sont toujours un acompte en ce sens qu’elles viendront en déduction du prix lors du règlement définitif, l’inverse n’est pas vrai et l’acompte sans la faculté de dédit ne vaut pas arrhes. Par conséquent, la somme versée à titre d’acompte ne peut être, en principe, récupérée par son auteur qu’au moyen d’une résolution judiciaire de la convention qui n’est pas sollicitée en l’espèce.
Monsieur [U] verse aux débats une facture établie par l’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN le 11 septembre 2020 faisant expressément référence au versement d’un acompte de 750 euros.
En outre, si cette facture mentionne qu’un chèque de 750 euros en date du 11 septembre 2020 émanant de la banque AXA BANQUE a été pris en compte pour le règlement de l’acompte, il est toutefois inscrit, par mention manuscrite, que le règlement a été fait le 12 septembre 2020 par chèque émanant de la poste sans qu’aucune autre preuve de règlement ne soit versée aux débats.
Par ailleurs, les conditions générales de vente mentionnent expressément que les sommes versées ne constituent jamais des escomptes et des arrhes et aucun délai de rétractation n’est prévu pour les commandes en magasin ainsi qu’il l’expose dans sa requête précisant s’être rendu à plusieurs reprises dans le magasin.
Monsieur [U] sera par conséquent débouté de sa demande de restitution d’arrhes.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Monsieur [U] se plaint de ce que les travaux commandés n’ont jamais été réalisés.
Il justifie avoir par deux courriers recommandés avec accusés de réception signés les 7 janvier 2022 et 23 mars 2022, mis en demeure l’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN de lui rembourser la somme de 1500 euros.
Aucune contestation ou réponse n’a été apportée à ces deux courriers par l’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN qui n’a jamais daigné s’expliquer ou répondre à la convocation du conciliateur de justice, pas plus qu’elle ne s’est présentée devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure orale.
La somme de 500 euros sera ainsi allouée à Monsieur [U] conformément à sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par décision mise à disposition du greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande en restitution d’arrhes,
CONDAMNE l’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’E.U.R.L. TECHNODIS IRRIJARDIN aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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