Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 août 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/00446
N° Portalis DBXS-W-B7J-INCV
N° minute : 25/00313
Copie exécutoire délivrée
le
à la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 03 octobre 2017, la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Monsieur [W] [C] un prêt immobilier n°0960505 pour la somme de 90.173,71 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 1,90% l’an.
Ce concours était garanti par la caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Monsieur [W] [C] ne respectait plus ses engagements et la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le mettait vainement en demeure d’avoir à rembourser les sommes dues.
Par courrier du 17 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prononçait la déchéance du terme.
La CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE mettait ensuite en jeu l’engagement de caution souscrit par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS donnait suite favorable à la demande de mise en jeu de garantie formée par la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et en exécution des termes de son engagement, a réglé suivant quittance subrogative du 06 janvier 2025, la somme de 80.352,09 euros.
Elle sollicitait par la suite Monsieur [W] [C] pour lui régler sa créance, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [W] [C] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 2308 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, demandant de :
— CONDAMNER Monsieur [W] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 80.764,72€ outre intérêts au taux légal à compter du 07/01/2025 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 4.384,65€ au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ;
— DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [W] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que : “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
— l’offre de prêt acceptée le 03 octobre 2017 par Monsieur [W] [C], faisant mention de l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que le tableau d’amortissement prévisionnel ;
— l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du 11 septembre 2017 ;
— le courrier de mise en demeure adressé par l’organisme prêteur à l’emprunteur suite aux impayés et le courrier adressé par l’organisme prêteur prononçant la déchéance du terme, accompagnés des accusés de réception correspondants ;
— la quittance subrogative du 07 janvier 2025 attestant du paiement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 90.352,09 euros en exécution de son engagement de caution ;
— le détail de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la date du 07 janvier 2025 faisant apparaître un montant de 80.764,72 euros ;
— le courrier de mise en demeure de régler les sommes dues adressé par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [W] [C] le 08 janvier 2025, dont l’accusé de réception porte la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie donc de sa créance d’un montant de 80.764,72 euros à l’encontre de Monsieur [W] [C], que celui-ci sera condamné à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, le courrier de mise en demeure ne l’ayant pas touché.
La règle édictée par l’article L 312-23 du Code de la consommation (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Sur les frais exposés suite à la dénonciation des poursuites, ils ne sont justifiés que par un tableau dont l’auteur n’est pas identifiable, qui n’est corroboré par aucun autre élément, et dont le total ne correspond pas aux sommes réclamées. Est également produite une facture correspondant aux honoraires d’avocat, dont le paiement relève des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Monsieur [W] [C], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, dont il n’est pas justifié. Il apparaît équitable de laisser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la charge de ses frais de défense, et il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 80.764,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de la somme de 4.384,65 euros au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Ordonnance sur requête ·
- Maroc
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Déclaration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Siège ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Prescription
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Commande ·
- Règlement ·
- Restitution ·
- Consommateur
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Revêtement de sol ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.