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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association OGEC [ 16 ], Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société d'Avocats, S.A.S. PRO LOGIS, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. ENTREPRISE L BOUGET qui vient aux droits de la SARL ROGER CELESTIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02491
N° Portalis 352J-W-B7G-CWD3O
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
Association OGEC [16]
[Adresse 2]
[Localité 8] – FRANCE
représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0395
DÉFENDEURS
S.A.S. ENTREPRISE L BOUGET qui vient aux droits de la SARL ROGER CELESTIN
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
S.A.S. PRO LOGIS
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0257
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11] – FRANCE
représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10] -FRANCE
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0003
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 11 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02491 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD3O
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Céline Méchin, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association de Gestion du Groupe catholique d’HULST (AGCC D’HULST) aux droits de laquelle vient l’OGEC [16], est titulaire d’un bail à construction sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SA Collège d’Hulst, étant précisé que le fond de la parcelle communique avec la [Adresse 17].
Sur le terrain, deux bâtiments indépendants constituent le collège et le lycée [15] dont un bâtiment B situé en limite de propriété avec la parcelle sise au [Adresse 1]. Un jardin privatif en fond de la [Adresse 17] sépare les deux parcelles.
A la fin de l’année 2009, l’AGCC d’HULST a déposé une demande de permis de construire pour différents travaux de rénovation des bâtiments A et B.
Concernant le bâtiment B, il a été prévu une surélévation partielle en R+5 en limite de terrain sur la [Adresse 17] et contre un mur pignon existant, le maintien de l’accès depuis la [Adresse 17], la création de deux escaliers et d’un ascenseur.
Dans le cadre des travaux, ont été confiés :
–la maîtrise d’œuvre à Monsieur [V] [Z], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), par contrat conclu le 04 novembre 2014 ;
–les lots gros-œuvre (n°1), charpente et couverture (n°2), menuiseries extérieures-serrureries et cloisons (n°3), doublage-faux plafonds (n°4b) à la société PRO LOGIS assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;
–le lot sols souples et peintures (n°5) à la société ROGER CELESTIN assurée auprès de la SMABTP.
Le nouveau bâtiment B a été réceptionné le 1er septembre 2016.
Au début de l’année 2017 a été constatée l’apparition de différents désordres liés au décollement des dalles de sol présentes dans le hall et dans le couloir du rez-de-chaussée, tandis que des traces d’humidité sont apparues au niveau intérieur bas du mur de façade situé côté jardin de la [Adresse 17].
A la suite de la déclaration de sinistre faite le 8 mars 2017 par la société ROGER CELESTIN, un expert a été missionné par la SMABTP en qualité d’assureur de ladite société.
Deux autres cabinets d’expertise mandatés respectivement par la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS et par la MAF sont également intervenus.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 18 janvier 2019.
Le maître d’ouvrage a assigné en référé devant la présente juridiction les différents locateurs d’ouvrage intervenus à l’acte de construire et leurs assureurs afin de voir ordonner une expertise.
Un premier expert a été désigné, remplacé par Monsieur [M] [X], lequel a déposé son rapport le 14 juin 2021.
Par actes de commissaires de justice en date des 14, 16, 22 février et 25 mars 2022, le maître d’ouvrage a assigné devant la présente juridiction la société PRO LOGIS, la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN, M. [Z], et leurs assureurs la SMABTP et la MAF, aux fins de solliciter leur condamnation à lui verser le montant des travaux de reprise nécessaires entre autres.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, l’OGEC [16] sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Mr. [M] [X] du 14/06/21,
Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de la société ROGER CELESTIN, la société ENTREPRISE L. BOUGET, Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF, à payer à l’OGEC [15] la somme de 13.300,44€ au titre des travaux de réfection du sol du hall d’entrée et des travaux d’assainissement ;
CONDAMNER in solidum la société PRO LOGIS et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] [Z] et son assureur la MAF à payer à l’OGEC [15] une somme de 16.752€ TTC au titre des travaux sur le mur de façade de la [Adresse 17] ;
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE L. BOUGETT la société PRO LOGIS, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ROGER CELESTIN et de la société PRO LOGIS, Monsieur [V] [Z] et la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Z], à payer à l’OGEC [15] une somme de 35.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE L. BOUGET, la société PRO LOGIS, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ROGER CELESTIN et de la société PRO LOGIS, Monsieur [V] [Z] et la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Z] à payer à l’OGEC [15] une somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’établissement du rapport du Cabinet FITECO en date du 4 janvier 2024 sur l’assujettissement à la TVA ;
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE L. BOUGET, la société PRO LOGIS, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ROGER CELESTIN et de la société PRO LOGIS, Monsieur [V] [Z] et la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Z] en tous les dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais et honoraires de Monsieur [M] [X], expert judiciaire, à hauteur de la somme de 16.649,82 € dont distraction au profit de Maître Pierre-Edouard LAGRAULET dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE L. BOUGET, la société PRO LOGIS, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de société ROGER CELESTIN et de la société PRO LOGIS, Monsieur [V] [Z] et la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [Z] en tous les dépens de l’instance de référé du 9 mai 2019 dont distraction au profit de Maître Pierre-Edouard Lagraulet dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir»
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2023, la société PRO LOGIS sollicite de voir :
« Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 9 du CPC
Il est respectueusement demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre Principal
▪ DEBOUTER L’OGEC [16] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
▪ LIMITER le préjudice matériel allégué à la somme de 5.505,66 € TTC
▪ DEBOUTER L’OGEC [16] de ses autres demandes,
▪ CONDAMNER Monsieur [Z], la MAF, la société ETABLISSEMENT ROGER CELESTIN et la SMABTP à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause,
▪ CONDAMNER l’OGEC [16] et tout succombant au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC
▪ CONDAMNER l’OGEC [16] et tout succombant aux entiers dépens »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [Z] et son assureur la MAF sollicitent de voir :
« Il est demandé au tribunal de :
Débouter l’OGEC [16] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et de la MAF.
Subsidiairement sur le quantum,
Sur le grief n° 1 limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 5930,70 euros HT au titre de la réfection du sol du hall d’entrée.
Sur le grief n° 2 limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 4221,38 euros HT correspondant au chiffrage de l’entreprise PRO LOGIS.
Rejeter toute demande au titre d’un préjudice immatériel en l’absence de tout justificatif de la réalité d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité avec les désordres.
Rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’art. 700 ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
Prononcer toutes condamnations hors taxes en l’absence de justification par l’OGEC [16] qu’il n’est pas assujetti à la TVA.
Débouter les sociétés PRO LOGIS, ETABLISSEMENT ROGER CELESTIN et leur assureur la SMABTP de leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et de la MAF.
Subsidiairement sur les appels en garantie,
Condamner sur un fondement quasi délictuel in solidum la société PRO LOGIS, la société ETABLISSEMENT ROGER CELESTIN et leur assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [V] [Z] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Si une condamnation était prononcée sur un fondement ne relevant pas des articles 1792 et suivants du Code civil,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum en application des dispositions de l’article G 6.3.1 du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d’œuvre.
Décision du 11 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
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Si une condamnation était prononcée sur un fondement ne relevant pas de la garantie obligatoire, dire la MAF bien fondée à opposer les limites de garantie de sa police et notamment sa franchise.
Condamner tout succombant aux dépens. »
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Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PRO LOGIS et ROGER CELESTIN sollicitent de voir :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société L. BOUGET et de la compagnie SMABTP (prise en sa qualité d’assureur des sociétés ETABLISSEMENT ROGER CELESTIN et PROLOGIS) ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et son assureur, la MAF à garantir la société L. BOUGET et la compagnie SMABTP, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans les proportions retenues par l’Expert aux termes de son rapport ;
DIRE que la compagnie SMABTP est bienfondée à opposer aux parties le montant des franchises contractuelles prévues dans les polices d’assurance souscrites auprès d’elle par les sociétés ETABLISSEMENT ROGER CELESTIN et PROLOGIS ;
En cas de condamnation de la compagnie SMABTP, PRONONCER l’opposabilité des termes et limites de ses polices d’assurance qui prévoient une franchise contractuelle et DEDUIRE des condamnations encourues le montant des franchises applicables ;
En tout état de cause :
REJETER la demande formulée par l’OGEC [16] au titre des travaux d’assainissement (création d’un caniveau) non retenus pas l’Expert ;
LIMITER le montant des préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre des travaux réparatoires ayant trait au décollement du revêtement de sol à la somme maximum de 7.116,84 euros TTC ;
LIMITER le montant des préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre des travaux réparatoires du mur de façade à la somme maximum de 5.505,66 euros TTC ;
REJETER la demande formulée par l’OGEC [16] à hauteur de 35.000,00 euros au titre du préjudice immatériel ;
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par l’OGEC [16] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’OGEC [16] ou tout autre partie succombant à verser à la société L. BOUGET et à la compagnie SMABTP une somme de 3.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’OGEC [16] ou tout autre partie succombant aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Vincent CHAMARD SABLIER, qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023, et révoquée le 13 décembre 2023, avant d’être notifiée à nouveau le 24 juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 04 décembre 2024, et l’affaire mise en délibéré au 18 février 2025, prorogé au 11 mars 2025, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
DISCUSSION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur les demandes d’indemnisation de l’OGEC [16] :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabi-lité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le ren-dant impropre à sa destination.
Les parties s’accordent sur le fait que les opérations de réception des travaux se sont déroulées le 1er septembre 2016.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paie-ment de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exé-cution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de ré-sultat à l’égard du maître de l’ouvrage, tandis que le maître d’œuvre est tenu d’une obligation de moyen.
I.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
I.A.1 – Sur les désordres affectant le revêtement de sol du hall d’entrée:
Il ressort en page 13 du rapport de l’expert judiciaire qu’il n’a pu constater lui-même ce désordre, dans la mesure où le revêtement de sol initial objet du désordre avait déjà été déposé et remplacé.
En revanche, il ressort en pages 5 à 7 du rapport d’expertise n°1 transmis par le cabinet d’expertise CASE ARCHITECTES mandaté par la SMABTP en qualité d’assureur de la société ROGER CELESTIN qu’à la date du 19 mai 2017, il a été constaté contradictoirement le décollement de toutes les dalles du sol du hall d’entrée, avec un taux d’humidité évalué entre 40 à 70% au niveau des gravois.
L’expert judiciaire retient en pages 17 et 35 de son rapport que le décollement du revêtement est dû à une humidité résiduelle dans la chape support du revêtement.
L’expert judiciaire a émis un certain nombre d’hypothèses afin d’expliquer l’humidité résiduelle dans la chape support du revêtement, et a retenu en fonction des résultats des investigations menées au cours des opérations d’expertise la mauvaise appréciation de l’assèchement de la chape par l’entreprise ROGER CELESTIN chargée de la pose du revêtement de sol, en s’appuyant sur les constats suivants :
— l’assèchement des supports auquel a procédé l’entreprise ROGER CELESTIN a été réalisé afin de permettre et d’accélérer la pose du revêtement de sol, ce que celle-ci ne conteste pas ;
— le test du taux d’humidité (versé aux débats) auquel celle-ci a fait procéder par la société UZIN avant la pose du revêtement, a été pratiqué en un seul point au niveau de l’ascenseur, dont l’expert judiciaire a constaté qu’il était très éloigné de la zone principale de décollement du revêtement ;
— depuis la réfection du revêtement près d’un an avant les opérations d’expertise judiciaire, aucun désordre n’a été constaté, ce dont l’expert judiciaire déduit que l’origine d’apport d’humidité dans la chape n’existe plus.
M. [Z] et son assureur la MAF, la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ROGER CELESTIN contestent cette hypothèse en ce qu’elle serait non avérée ni techniquement vérifiée, contradictoire avec les investigations menées et le test d’humidité communiqué, et contestent également le rejet par l’expert judiciaire de l’hypothèse de la survenance d’une inondation majeure identique à celle survenue au sein de la cafétéria ayant causé au niveau du revêtement de sol des désordres similaires à ceux observés sur le revêtement de sol du hall d’entrée, l’inondation étant due à un nettoyage à grandes eaux, sur la base des seules dires de la demanderesse laquelle a indiqué qu’aucun nettoyage de cette nature n’avait été effectué dans le hall.
Cependant, outre le fait que l’expert judiciaire dans sa réponse aux dires des intéressées en page 25 de son rapport rappelle que c’est la société demanderesse elle-même qui a fait état du sinistre survenu dans la cafétéria et de son origine, les intéressés ne sont pas en mesure d’apporter des éléments étayant leurs allégations selon lesquelles un sinistre de même nature serait survenu sur le sol du hall d’entrée objet du litige, hormis la similarité des désordres constatés affectant le revêtement.
Surtout et contrairement à ce qu’elles avancent, si le carottage de la chape réalisé lors des opérations d’expertise judiciaire ne montre aucune trace d’humidité, il sera rappelé que le revêtement litigieux avait déjà été changé depuis près d’un an lors de la réalisation de ce carottage, tandis qu’il ressort des constats contradictoirement opérés lors de l’expertise amiable susvisée peu de temps après la survenance du sinistre la présence d’humidité en différents points du support du revêtement.
Enfin, il a été rappelé par l’expert judiciaire lui-même que le test d’humidité du support du revêtement n’a été réalisé qu’en un seul point, de surcroît éloigné de la zone principale concernée par le désordre.
Par conséquent, l’argumentation des intéressés sur l’origine du désordre ne sera pas retenue.
L’apparition d’humidité au niveau du hall d’entrée remet en cause l’accès au bâtiment, lequel a vocation d’établissement scolaire et donc à accueillir du public. Elle le rend dès lors impropre à cette destination, aussi le caractère décennal du désordre sera retenu.
I.A.2 – Sur les désordres affectant le mur de façade donnant sur la [Adresse 17] :
En pages 14 à 17 de son rapport, l’expert judiciaire note la présence d’infiltrations au droit du mur de façade situées dans le couloir menant à la sortie vers la [Adresse 17], les dégradations dues à l’humidité se poursuivant non seulement en pied de mur mais également au-dessus de la partie enterrée du rez-de-chaussée (d’environ 70cm par rapport au niveau de la [Adresse 17]), jusqu’à une hauteur d’environ 1m en plusieurs endroits. Les degrés d’humidité relevés oscillent entre 15 et 25%.
L’examen du voile de façade à l’extérieur du bâtiment après excavation de la partie enterrée sur une profondeur de 15cm environ au-dessous de l’arase du plancher bas du rez-de-chaussée a permis de constater l’absence de traitement d’étanchéité du chant de la dalle du plancher, et la présence de nombreuses fissures traversantes très fines et inclinées sur la partie du mur de façade située en élévation.
L’expert judiciaire retient en pages 21 et 36 de son rapport que les infiltrations proviennent d’une part d’un défaut d’étanchéité du mur de la façade dans sa partie enterrée, et d’autre part d’un phénomène de fissuration traversante du voile en béton constituant cette façade, lequel phénomène a pour origine un léger affaissement des parties en console des longrines de fondation provoqué par la mise en charge de la structure du bâtiment lors de son édification, pouvant être dû au fluage du béton des longrines, ce que démontre selon lui la disposition des fissures, lesquelles rayonnent par rapport à l’axe de la façade concernée.
La société PRO LOGIS et son assureur la SMABTP contestent les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il déclare que les micro-fissures seraient infiltrantes en l’absence de constat sur ce point.
Il sera fait observer que l’expert judiciaire a précisé lors de ses constats que les fissures repérées étaient traversantes, et qu’il en tire la conséquence qu’elles sont infiltrantes. Les intéressées ne fournissant aucun élément de nature à étayer leurs contestations sur ce point, celles-ci seront rejetées.
Dans la mesure où l’apparition d’infiltrations dans le mur met à mal la fonction de clos et de couvert du bâtiment, le caractère décennal du désordre sera retenu.
I.B – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :
I.B.1 – Sur les responsabilités :
I.B.1.a – Sur la responsabilité du maître d’œuvre au titre des deux désordres :
Il résulte du contrat d’architecte conclu le 04 novembre 2014 entre le maître d’ouvrage et M. [Z] que celui-ci porte sur l’opération de surélévation partielle de 5 niveaux du bâtiment litigieux avec création d’un sous-sol, démolition et reconstruction partielle des planchers à tous les niveaux, M. [Z] étant chargé des missions postérieures à celles du dossier de demande de permis de cons-truire (Projet de Conception générale, Dossier de Consultation des Entreprises, Mise au point des marchés de travaux, Visa des études d’exécution, Direction de l’Exécution des contrats de travaux, Assistance aux Opérations de Réception des travaux, Dossier des Ouvrages exécutés) outre une mis-sion d’Etudes d’exécution.
Les désordres constatés relèvent des travaux confiés au maître d’œuvre et sont de nature décennale.
Par conséquent, dans la mesure où ils entrent dans le champ d’intervention de l’intéressé, sa respon-sabilité sera retenue à ce titre.
I.B.1.b – Sur la responsabilité de la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN au titre du désordre affectant le revêtement de sol du hall d’entrée :
Il n’est pas contesté par les parties que la réalisation du revêtement de sol litigieux a été confiée à la société ROGER CELESTIN aux droits de laquelle vient la société L. BOUGET.
Les désordres constatés relèvent des travaux confiés à l’intéressée et sont de nature décennale.
Par conséquent, dans la mesure où ils entrent dans le champ d’intervention de l’intéressée, sa res-ponsabilité sera retenue à ce titre.
I.B.1.c – Sur la responsabilité de la société PRO LOGIS au titre du désordre affectant le mur de façade don-nant sur la [Adresse 17] :
Il n’est pas contesté par les parties que la réalisation de l’étanchéité du mur de la façade dans sa partie enterrée ainsi que des fondations sur lesquelles repose la façade a été confiée à la société PRO LO-GIS chargée du lot gros-œuvre.
Les désordres constatés relèvent des travaux confiés à l’intéressée et sont de nature décennale.
Par conséquent, dans la mesure où ils entrent dans le champ d’intervention de l’intéressée, sa res-ponsabilité sera retenue à ce titre.
I.B.2 – Sur les garanties des assureurs :
I.B.2.a – Sur la garantie de la MAF :
Le maître d’œuvre a souscrit un contrat d’assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la MAF, laquelle ne conteste pas sa garantie.
Son assuré ayant été reconnu responsable au titre de la garantie décennale, en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, la MAF n’est fondée à opposer la franchise de sa police que pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie de responsabilité décennale.
Cependant, elle ne précise ni ne justifie des limites en question, par conséquent, elle doit sa garantie à son assuré et aux tiers, sans pouvoir faire valoir les limites contractuelles de sa police pour les dom-mages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie de responsabilité décennale.
I.B.2.b – Sur la garantie de la SMABTP :
• En qualité d’assureur de la société ROGER CELESTIN :
L’intéressée a souscrit un contrat d’assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la SMABTP, laquelle ne conteste pas sa garantie.
Son assurée ayant été reconnue responsable au titre de la garantie décennale, en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, la SMABTP n’est fondée à opposer la franchise de sa police que pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garan-tie de responsabilité décennale.
Cependant, elle ne précise ni ne justifie des limites en question, par conséquent, elle doit sa garantie à son assurée et aux tiers, sans pouvoir faire valoir les limites contractuelles de sa police pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie de responsabilité décennale.
• En qualité d’assureur de la société PRO LOGIS :
L’intéressée a souscrit un contrat d’assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la SMABTP, laquelle ne conteste pas sa garantie.
Son assurée ayant été reconnue responsable au titre de la garantie décennale, en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, la SMABTP n’est fondée à opposer la franchise de sa police que pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garan-tie responsabilité décennale.
Cependant, elle ne précise ni ne justifie des limites en question au titre de ces dommages, et ceux-ci ne figurent pas davantage aux attestations d’assurance versées aux débats par son assurée, aussi doit-elle sa garantie à son assurée et aux tiers sans pouvoir faire valoir les limites contractuelles de sa police pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie de responsabilité décennale.
I.C – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
I.C.1 – Sur les préjudices matériels :
I.C.1.a – Sur les travaux de reprise du revêtement de sol du hall d’entrée :
L’expert judiciaire retient en pages 28-29 et 31-32 de son rapport le coût des seuls travaux de reprise du revêtement de sol, réalisés par l’entreprise SPM CONSTRUCTION pour un montant total de 5 930,70 euros HT soit 7 116,84 euros TTC selon facture versée aux débats.
En revanche, il ne retient pas le coût des travaux extérieurs à l’entrée du hall du bâtiment consistant en la création d’un caniveau, dont l’absence, si elle constitue un défaut d’exécution, n’est pas à l’origine des désordres constatés.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de la société demanderesse au titre de ces derniers tra-vaux sera rejetée dans la mesure où aucun lien n’est établi entre l’absence de caniveau et le décolle-ment du revêtement de sol. L’indemnité accordée au titre de la reprise du revêtement de sol du hall d’entrée déjà effectuée sera d’un montant de 7 116,84 euros TTC, la société demanderesse justifiant ne pas être assujettie à la TVA par attestation de son commissaire aux comptes versée aux débats.
I.C.1.b – Sur les travaux de reprise des désordres affectant le mur de façade donnant sur la [Adresse 17] :
Les parties défenderesses s’opposent à la demande d’indemnisation de la société demanderesse sur la base du devis de la société SPM CONSTRUCTION pour un montant total de 16 752 euros TTC, au motif que le devis émis par la société PRO LOGIS pour un montant de 5 505,66 euros TTC a été validé techniquement par l’expert judiciaire, lequel n’aurait écarté ce devis au profit de celui de la société SPM CONSTRUCTION que sur la base du refus de la société demanderesse de voir interve-nir la société PRO LOGIS.
En réalité, l’expert judiciaire retient en pages 29-30 de son rapport le devis de l’entreprise SPM CONSTRUCTION lequel, bien que moins intéressant que celui de la société PRO LOGIS car moins économique, prend en compte les remarques de l’expert en prévoyant le raccordement du drain horizontal et le traitement des fissures, tandis que le devis de la société PRO LOGIS est in-complet et ne prévoit ni la reprise de la fissuration, ni la réalisation du ravalement malgré les de-mandes de l’expert judiciaire en ce sens.
Par conséquent, compte tenu des explications fournies par l’expert judiciaire sur ce point, il y a lieu de retenir le devis de la société SPM CONSTRUCTION, et d’accorder une indemnité au titre de la reprise des désordres susvisés d’un montant de 16 752 euros TTC, la société demanderesse justifiant ne pas être assujettie à la TVA.
I.C.1.c – Sur le coût d’établissement de l’attestation relative à l’assujettissement à la TVA :
Il sera rappelé qu’il revient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
Par conséquent, il ne saurait être retenu l’existence d’un préjudice au titre de l’établissement de l’attestation susvisée, laquelle a pour objectif de démontrer que la société demanderesse n’est pas assujettie à la TVA, démonstration qui lui incombe.
Sa demande à ce titre sera traitée au titre des frais irrépétibles.
I.C.2 – Sur les préjudices immatériels :
La société demanderesse sollicite une indemnité d’un montant de 35 000 euros au titre de son préju-dice de jouissance, constitué par la gêne subie quotidiennement par les élèves et les enseignants, le personnel de l’établissement et les parents d’élèves, ainsi que par l’atteinte à l’image de marque de l’établissement et par la décision de certaines familles de renoncer à inscrire leurs enfants au lycée plaçant ainsi l’établissement dans l’impossibilité d’atteindre son objectif qui était de 550 élèves.
En l’absence de tout justificatif des préjudices invoqués, il y a lieu de rejeter la demande de l’OGEC [16] sur ce point.
I.C.3 – Sur la condamnation in solidum :
Aux termes de l’article 1792-5 du code civil : « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
Il sera rappelé que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, pour solliciter le rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, la société VIS-A-VIS et la MAF se prévalent de l’article G 6.3.1 du CCAG du contrat de maîtrise d’œuvre.
Cependant, il sera rappelé que la responsabilité de l’architecte a été retenue sur le fondement de la garantie décennale, dans la mesure où il a concouru, ainsi que d’autres constructeurs dont la responsabilité sur ce même fondement a également été retenue, à la réalisation des deux désordres objets du présent litige.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société VIS-A-VIS et de la MAF.
I.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).
I.D.1 – Sur les appels en garantie au titre de la reprise du revêtement de sol du hall d’entrée :
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 32 que M. [Z] n’a pas rempli ses obligations au titre du suivi des travaux de revêtement du sol du hall d’entrée en ne s’assurant pas que l’entreprise avait vérifié que le séchage de l’ensemble de la surface à couvrir était suffisant avant de poser le revêtement. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 31 que la société ROGER CELESTIN n’a pas rempli son obligation de résultat au titre de la réalisation des travaux de revêtement du sol du hall d’entrée lesquels se sont révélés défaillants en raison d’une mauvaise appréciation du séchage préalable du support du revêtement au niveau de cette zone. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Aucune faute de la société PRO LOGIS n’est caractérisée au titre de ce désordre de sorte que les appels en garantie formés à son encontre et à l’encontre de son assureur ne pourront prospérer.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— M. [Z] : 20%
— la société ROGER CELESTIN aux droits de laquelle vient la société L. BOUGET : 80%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
I.D.2 – Sur les appels en garantie au titre de la reprise des désordres affectant le mur de façade sur la [Adresse 17] :
Il sera rappelé que seules les responsabilités de M. [Z] et de la société PRO LOGIS ont été retenues, ainsi que la garantie de leurs assureurs la SMABTP et la MAF.
Aussi, l’appel en garantie formé par la société PRO LOGIS à l’encontre de la société ROGER CELESTIN devenue la société L. BOUGET, pour lequel aucune faute n’est caractérisée au titre des désordres susvisés, et à l’encontre de son assureur la SMABTP, sera rejeté.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 32 que M. [Z] n’a pas rempli ses obligations au titre de sa mission de mise au point des marchés de travaux et de suivi des travaux, en prévoyant au § 2.10.4 du dossier de marché relatif au lot gros-œuvre (non versé aux débats) pour la mise en œuvre de l’étanchéité des murs enterrés l’application d’enduction bitumineuse noire de type Flinkote ou d’un revêtement de type Plasticol UDM des établissements DEITERMANN ou équivalent, alors qu’il s’agit de deux types de produits aux performances très dissemblables et que le produit de type Flinkote qui s’avère avoir été appliqué n’est pas fait pour assurer l’étanchéité d’une paroi donnant sur une partie habitable ; par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Il ressort de ce qui précède et du rapport d’expertise judiciaire en page 32 que la société PRO LOGIS n’a pas rempli son obligation de résultat au titre de la réalisation des travaux de gros-œuvre lesquels se sont révélés défaillants au niveau du fluage du béton des longrines. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— M. [Z] : 35%
— la société PRO LOGIS : 65%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’elles ont formés.
II – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est con-damnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamna-tions. »
En l’espèce, les parties défenderesses succombant en leurs prétentions, elles seront condam-nées in solidum aux dépens de la présente instance et de celle de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 16 649,82 euros TTC au regard de l’ordonnance de taxa-tion versée aux débats, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner les parties défenderesses à verser à la société demanderesse la somme de 6 300 euros comprenant les frais d’attestation de non assujettissement à la TVA réclamés par la demanderesse.
Les parties défenderesses partageront la charge des dépens et frais irrépétibles à hauteur de :
Décision du 11 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02491 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD3O
— pour M. [Z] et la MAF : 27,5%
— pour la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et la SMABTP : 40%
— pour la société PRO LOGIS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS : 32,5%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette les demandes formulées par l’OGEC [16] au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de voir prononcer l’opposabilité des termes et limites des polices d’assurance souscrites par Monsieur [V] [Z], par la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et par la société PRO LOGIS;
Condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à verser à l’OGEC [16] la somme de 7 116,84 euros TTC au titre des travaux de reprise du revêtement du sol du hall d’entrée du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du revêtement du sol du hall d’entrée du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Condamne in solidum la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du revêtement du sol du hall d’entrée du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Rejette les appels en garantie formés par Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la société PRO LOGIS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société PRO LOGIS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à verser à l’OGEC [16] la somme de 16 752 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur de façade donnant sur la [Adresse 17] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Rejette les appels en garantie formés par la société PRO LOGIS, Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et de son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société PRO LOGIS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur de façade donnant sur la [Adresse 17] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Condamne in solidum la société PRO LOGIS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 65% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur de façade donnant sur la [Adresse 17] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et la société PRO LOGIS ainsi que leur assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, aux dépens comprenant ceux de la présente instance et de l’instance en référé, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de
16 649,82 euros TTC, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et la société PRO LOGIS ainsi que leur assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à verser à l’OGEC [16] la somme de 6 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir les sociétés société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et PRO LOGIS ainsi que leur assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 27,5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société L. BOUGET venant aux droits de la société ROGER CELESTIN et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société PRO LOGIS à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société PRO LOGIS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir Monsieur [V] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 32,5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline MECHIN
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