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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EWM
Affaire jointe : N° RG 25/02533 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PHR
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— [T] [S], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Maître [A]
— Maître [B]
— Maître [D]
— Maître [J]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SQUARE NATIONAL” SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 1] (SEMM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTREPRISE [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Etienne BOYER du CABINET DBM, avocats plaisant au barreau de PARIS
S.E. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Etienne BOYER du CABINET DBM, avocats plaisant au barreau de PARIS
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] est soumis au régime de la copropriété.
Le 21 août 2020, la société EAU DE [Localité 1] – SEMM a confié à la société [Z], en sa qualité de sous-traitant, la réalisation des travaux sur le réseau de canalisation de la copropriété « [Adresse 7] », dont l’objet était de déplacer les compteurs d’eau froide et le compteur général du bâtiment 26.
A la suite de cette intervention, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] a subi des désordres du fait d’une fuite d’eau au niveau du bâtiment 26, entre le compteur général du bâtiment et les compteurs individuels des lots.
Se plaignant également d’un affaissement de la chaussée présente devant l’immeuble, ainsi que de désordres structurels, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] a fait établir un procès-verbal de constat le 8 mars 2023.
Une recherche de fuite a été diligentée le 12 février 2025.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a assigné la société EAU DE [Localité 1] – SEMM, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01240.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 19 et 24 juin 2025, la société EAU DE [Localité 1] – SEMM a assigné la SAS ENTREPRISE [Z], la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z], et la SMA COURTAGE SA, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] , en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
« – ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01240,
— juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de l’entreprise [Z], de la SMA SA et de la société ALLIANZ,
— réserver les dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/02533.
*
A l’audience du 24 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, a demandé de :
« – rejeter les demandes de la SEMM au titre des frais irrépétibles,
— joindre la présente instance avec celle afférente aux appels en cause des société [Z], SMA SA et ALLIANZ IARD,
— ordonner une expertise,
— condamner la société EAU DE [Localité 1] – SEMM au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ».
La société EAU DE [Localité 1] – SEMM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] de sa demande effectuée au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
La SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « donner acte à la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société [Z] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction entre l’affaire principale enrôlée sous le RG 25/10240 et la présente instance formée par la société EAU DE MARSEILLE SEMM,
— donner acte à la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société [Z] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage tenant à la recevabilité, la garantie et la responsabilité de fait et de droit sur la demande formée par la société EAU DE MARSEILLE SEMM tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens ».
La société ENTREPRISE [Z] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « relever et prendre acte de ce que la société ENTREPRISE [Z] et son assureur, la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY formulent les plus expresses protestations et réserves de garanties et de responsabilités au titre des désordres allégués,
— juger que les frais afférents aux opérations d’expertise à intervenir seront exclusivement supportés par la demanderesse,
— juger que les parties conserveront les dépens à leur charge ».
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 8 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/01240 et 25/02533 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [S]
MISSENARD CLIMATIQUE [Adresse 8]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le procès-verbal de constat en date du 8 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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