Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00745 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2724
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01883
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RC [Localité 3] 1 S.C.I.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
ET :
La société FRANCE MEUBLES DIFFUSION (FMD)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2021, la société RC [Localité 3] 1 a consenti à la société France Meubles Diffusion un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux soumis aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, portant sur un local commercial situé dans le centre commercial O’Parinor situé à [Localité 4] (93) pour une durée de 36 mois à compter de la livraison, intervenue le 4 janvier 2022, avec faculté de résiliation anticipée, moyennant un loyer de base annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges et un loyer additionnel variable, et prévoyant une franchise de loyer les six premiers mois, pour y exercer une activité de vente de mobilier, sous l’enseigne « [Localité 5] Meuble ».
Des loyers étant demeurés impayés, la société RC [Localité 3] 1 a fait délivrer à la société France Meubles Diffusion un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 mars 2023, pour un montant en principal de 54.946,40 euros.
La société France Meubles Diffusion a assigné la société RC [Localité 3] 1 en opposition à commandement de payer par acte délivré le 13 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2023 et exploit de commissaire de justice du 14 août 2023, la société RC [Localité 3] 1 a fait notifier à la société France Meubles Diffusion un congé pour le 3 janvier 2024, suivi d’une sommation de quitter les lieux par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2024.
Par jugement contentieux du 19 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5 – section 2) a notamment :
Débouté la société France Meubles Diffusion de sa demande de nullité du commandement de payer ;Dit que le commandement de payer délivré par exploit du 13 mars 2023 ne produira pas effets ;Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;Débouté la société RC [Localité 3] 1 de ses demandes d’expulsion et de condamnation de la société France Meubles Diffusion au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une « clause pénale » ;Condamné la société France Meubles Diffusion à payer à la société RC [Localité 3] 1 la somme de 54.623,69 euros hors taxes au titre des loyers arrêtés au 27 octobre 2023 ;Débouté la société RC [Localité 3] 1 de sa demande de condamnation au paiement des intérêts conventionnels ;
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2025, la société RC [Localité 3] 1 a fait délivrer à la société France Meubles Diffusion une deuxième sommation de quitter les lieux.
Le 18 mars 2025, la société RC [Localité 3] 1 a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2024.
Soutenant que la société France Meubles Diffusion se maintient dans les lieux sans droit ni titre malgré le congé délivré, la société RC Aulnay 1 l’a assignée en référé devant le président de ce tribunal par acte délivré le 17 avril 2025 au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Juger valable et régulier le congé donné à la société France Meubles Diffusion le 4 juillet 2023, à effet du 3 janvier 2024 ;En conséquence,
Juger que la société France Meubles Diffusion occupe sans droit ni titre le local depuis le 4 janvier 2024 ;Ordonner l’expulsion de la société France Meubles Diffusion et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le local aux frais risques et périls de la société France Meuble Diffusion ;Condamner la société France Meubles Diffusion à payer à la société RC [Localité 3] 1 la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société RC [Localité 3] 1 demande le bénéfice de son assignation.
En défense, la société France Meubles Diffusion conteste les demandes, et sollicite du juge des référés qu’il dise n’y avoir lieu à référé et condamne la société RC [Localité 3] 1 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En substance, elle invoque l’existence de contestations sérieuses tenant à titre principal à la nullité du congé signifié par la société RC [Localité 3] 1, délivré de mauvaise foi par le bailleur et avant l’échéance prévue contractuellement. A titre subsidiaire, elle soutient que le bail liant les parties est désormais soumis au statut des baux commerciaux et que l’interprétation du contrat excède les pouvoirs du juge des référés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » et il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété, droit de valeur constitutionnelle, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est cependant pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries. Enfin, Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
Au préalable il doit être rappelé que le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation.
En l’espèce, alors qu’une procédure opposant les parties est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, qui fait suite à la délivrance d’un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire, la présente demande d’expulsion soumise au juge des référés est fondée sur le congé délivré par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2023 et exploit de commissaire de justice du 14 août 2023, à effet du 3 janvier 2024.
Il convient de relever que le bail liant les parties, annoncé dans le bordereau de pièces du demandeur, ne figure pas à son dossier de plaidoirie. Il est néanmoins produit par le défendeur un exemplaire non signé et non daté dudit bail.
Il n’est pas contesté que le bail a été signé par les parties le 29 juillet 2021.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, « qui commencera à courir à compter de la livraison du local ». Il prévoit également en son article 1er qu'« à titre exceptionnel et dérogatoire,les parties auront la faculté de délivrer congé préalablement au terme du présent bail, à compter de l’expiration d’une durée de 24 mois suivant la date d’effet des présentes, en le notifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 2 mois ».
Il est indiqué par ailleurs qu'« à titre prévisionnel, les parties sont convenues d’ores et déjà de fixer la date de livraison du local au 1er octobre 2021 au plus tard ».
La société RC [Localité 3] 1 ne soutient ni ne justifie que la livraison soit intervenue à une autre date, de sorte que la prise d’effet du bail doit être fixée au 1er octobre 2021.
Il en résulte, avec l’évidence requise en référé, que la délivrance du congé est intervenue avant l’échéance fixée pour une éventuelle résiliation anticipée, à savoir 24 mois suivant la date d’effet du bail, soit le 1er octobre 2023.
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés de constater la nullité du congé critiqué, il n’en demeure pas mois que sa validité ne relève pas de l’évidence.
Aussi, le juge des référés ne peut davantage apprécier si la société France Meubles Diffusion s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par la société RC [Localité 3] 1 n’est pas caractérisé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société RC [Localité 3] 1, qui succombe, assumera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la société France Meubles Diffusion la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société RC [Localité 3] 1 aux dépens.
Condamnons la société RC [Localité 3] 1 à verser à la société France Meubles Diffusion la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Ordonnance sur requête ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Commande ·
- Règlement ·
- Restitution ·
- Consommateur
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Revêtement de sol ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Siège ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Facture ·
- Contrôle technique ·
- Client ·
- Voiture ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Procédure civile
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.