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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OP46
MINUTE N° :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT O.P.A.C. DE L’OISE
c/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, [R] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT O.P.A.C. DE L’OISE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
L’OPH OPAC DE L’OISE a donné à bail à la société EDF un appartement situé [Adresse 6], bail ayant pour objet le logement de Monsieur [R] [W] son salarié.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, l’OPH OPAC DE L’OISE a fait assigner la société EDF et Monsieur [R] [W] par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 aux fins de :
— Prononcer la résiliation judicaire du bail,
— Ordonner l’expulsion des occupants,
— Condamner l’EDF au paiement de la somme de 2.566,12 € arrêtée au 3avril 2025,
— Condamner l’EDF au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Déclarer le jugement opposable à Monsieur [R] [W]
— Condamner l’EDF au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025, l’OPH OPAC DE L’OISE représenté par son conseil se désiste de son action et instance à l’égard de Monsieur [R] [W], abandonne ses demandes de résiliation et d’expulsion, le logement ayant été libéré, et sollicite la somme de 1.662,17 € au titre des loyers impayés, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’EDF assignée à personne morale et Monsieur [R] [W] assigné à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il sera pris acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [R] [W], et de l’abandon des demandes de résiliation et d’expulsion.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges
Sur le bail verbal
L’OPH OPAC DE L’OISE qui fait valoir être dans l’impossibilité de produire le bail d’habitation conclu avec la société EDF invoque le régime du bail verbal prévu par les dispositions de l’article 1714 du code civil aux termes desquelles : On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En l’espèce, le bail verbal est établi par la production des nombreuses correspondances échangées, des décomptes et règlements des loyers par la société EDF, et enfin de l’état des lieux de sortie établi le 03 juillet 2025.
Sur la dette locative
L’OPH OPAC DE L’OISE produit aux débats un décompte des loyers et charges s’élevant au mois de juillet 2025, date de la libération du logement à la somme de 1.662,17 €.
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil : Le preneur est tenu de payer le prix convenu aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bail conclu entre l’OPH OPAC DE L’OISE et la société EDF ayant été établi, il appartient au preneur en application desdites dispositions d’apporter la preuve du règlement des loyers en contrepartie de l’occupation du logement.
La société EDF absente, bien que régulièrement assignée n’apportant pas cette preuve, il conviendra de la condamner au paiement de la somme 1.662,17 € au titre du solde de la dette locative.
Sur les autres demandes
L’OPH OPAC DE L’OISE ayant engagé de frais irrépétibles, il conviendra de condamner la société EDF au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la Chambre de proximité de [Localité 11], statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
Prend acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [R] [W].
Prend acte de l’abandon des demandes de résiliation judiciaire et d’expulsion.
Condamne la société EDF à payer à l’OPH OPAC DE L’OISE la somme de 1.662,17 € au titre du solde de la dette locative.
Condamne la société EDF à payer à l’OPH OPAC DE L’OISE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EDF aux dépens.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
La Greffière Le Juge
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