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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZO
MINUTE N° : 26/377
S.D.C. MAILLOL 1
c/
[Z] [X]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître THILLOU DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidentedu Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. MAILLOL 1 sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA LVM SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant, ni representé
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] 1 sis [Adresse 6] à Villiers le Bel (95400), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM SAS, a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
3.648,25 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 avec capitalisation des intérêts ;968,71 euros au titre des frais nécessaires ;1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et a indiqué que la dette du défendeur est en baisse et s’élève à la somme de 2.976,09 euros.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [X] n’a pas comparu ni était représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [Z] [X] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°260 et n°4 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date du 26 juin 2023, du 17 septembre 2024 et du 19 juin 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Monsieur [Z] [X] n’a pas comparu à l’audience et le demandeur ne justifie pas de l’avoir informé avant l’audience de l’actualisation de sa créance. Par conséquent, le défendeur ne peut être condamné que dans les termes de l’assignation. Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 19 mai 2025 et les appels de fonds correspondant. Néanmoins, il ressort du décompte actualisé au 18 décembre 2025 que le défendeur a réglé la somme de 1.400,00 euros ; dès lors, le montant dû par ce dernier s’élève à la somme de 2.248,25 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 2ème trimestre 2025 inclus.
Le défendeur non comparant ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et est ainsi redevable de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de le condamner à payer la somme de 2.248,25 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 19 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 968,71 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 12 août 2024, d’une relance en date du 3 septembre 2024 et d’une sommation de payer en date du 22 octobre 2024 ; ces actes étant nécessaires, leur coût total de 253,23 euros sera à la charge du défendeur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 253,23 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] 1 ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [Z] [X].
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [Z] [X].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 2.248,25 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 19 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme 253,23 euros au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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