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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02566 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IU3
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02566 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IU3
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée et par voie électronique en date du 30 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, a consenti à M. [Z] [R] un crédit affecté, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule, d’un montant en capital de 15 990 euros remboursable au taux nominal de 6,35% (soit un TAEG de 6,537%) en 50 mensualités de 366,73 euros (hors assurance non souscrite).
Le 13 juillet 2023, M. [Z] [R] a signé un procès-verbal de réception et de demande de financement du bien.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, en constat de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire en résolution judiciaire du contrat et paiement des sommes suivantes, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— 15 553,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter de la mise en demeure du 27 août 2024 jusqu’au parfait paiement,
— restitution sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du véhicule à ses frais, et à défaut de restitution volontaire dans un délai de 8 jours, autorisation d’appréhension du véhicule en ses mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec assistance d’un serrurier ou de la force publique s’il y a lieu,
— donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE que le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de M. [Z] [R],
— Condamner M. [Z] [R] à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 27 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 avril 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien qu’assigné à domicile, M. [Z] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 12 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 593,64 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 août 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CA CONSUMER FINANCE :
— 1 476,91 euros au titre des échéances,
— 12 593,98 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2024.
M. [Z] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 14 070,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,35% portant sur la somme de 12 593,98 euros à compter du 27 août 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CA CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
M. [Z] [R] sera ainsi condamné à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
En vertu de l’article 1346-2 du code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. ».
Cette disposition permet au débiteur de subroger le prêteur dans les droits du créancier, sans acte notarié, à condition que la subrogation intervienne avec le concours de ce dernier.
En l’espèce, le contrat de crédit contient au paragraphe III des conditions particulière la mention que : « L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. ».
Cette mention ne vaut pas subrogation par le débiteur au profit du prêteur mais reconnaissance d’une subrogation qui aurait été consenti par le vendeur.
Non seulement la preuve de cette subrogation consentie par le vendeur n’est pas apportée et, en tout état de cause, le vendeur ne saurait subroger le prêteur dans ses droits à l’égard de l’acheteur, le paiement n’étant pas réalisé par le prêteur mais bien par l’acheteur/emprunteur.
En outre, la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’existence d’une clause de réserve de propriété dans le contrat conclu entre le débiteur et le vendeur.
La demanderesse n’apporte donc pas la preuve de ce qu’elle est subrogée dans une éventuelle réserve de propriété du vendeur à l’égard de son défendeur.
En tout état de cause dès lors que la subrogation est inopérante, ce qu’un professionnel du crédit ne peut ignorer, la clause litigieuse s’apparente à une clause dite de « laisser croire ». Elle donne en effet l’impression à l’emprunteur que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur, alors qu’il n’en est rien. Le consommateur est donc trompé sur l’étendue de ses droits et se trouve plus précisément entravé dans l’exercice de son droit de propriété, ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment. Cette clause est dès lors abusive et doit être réputée non écrite.
La demanderesse doit donc être déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte et d’appréhension de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue le 27 août 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 070,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,35% portant sur la somme de 12 593,98 euros à compter du 27 août 2024 ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée au titre de la clause pénale et CONDAMNE M. [Z] [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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