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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 28 janv. 2025, n° 23/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02016 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/2
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (URSS) [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et Marie-Elisabeth Greffier lors de la mise à disposition , avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [W] et M. [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 9] 2001 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
Les parties ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] (59).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 mai 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à M. [O] durant 8 mois à compter du départ de Mme [W] et accordé à celle-ci un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter les lieux ;dit que Mme [W] assurerait provisoirement le remboursement mensuel provisoire du prêt immobilier pour 350 euros, sans récompense à l’encontre de la communauté lors de la liquidation ;dit que M. [O] assurerait provisoirement le remboursement du prêt immobilier pour 1.038 euros, et ce, sans récompense à l’encontre de la communauté lors de la liquidation ;attribué la jouissance du véhicule Volkswagne Touran à Mme [W] ;attribué la jouissance du véhicule Audi A 4 à M. [O].
Par jugement en date du 14 novembre 2018, aujourd’hui définitif, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a prononcé le divorce des époux.
Par acte du 29 juin 2023, Mme [W] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [W] demande au tribunal de :
ordonner la liquidation du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre Mme [M] et M. [O] ;désigner un juge de ce siège aux fins de surveiller les opérations de partage ;juger qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des opérations de partage en cas de difficultés ;désigner tel notaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge avec pour mission : conformément aux articles 1360 et suivants du code civil de recevoir les parties, de dresser les forces de communauté tant activement que passivement (montant figurant sur les comptes de toute nature tels que compte joint, comptes de participation et d’épargne d’entreprise au nom des deux époux), d’évaluer l’indemnité d’occupation due par M. [O] à l’indivision post-communautaire ;
juger M. [O] redevable d’une indemnité d’occupation dont le notaire sera chargé de proposer la valeur à compter du 1er mars 2018 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’à attribution de la propriété dudit immeuble à M. [O] en vertu de l’acte de partage ;condamner M. [O] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M. [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, M. [O] sollicite de :
ordonner la liquidation du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existé entre Mme [M] et M. [O] ;désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction aux fins de réaliser le partage et tout acte nécessaire à celui-ci ;ordonner au notaire de procéder à l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 6] ;juger que M. [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2018, qu’il appartiendra au notaire d’évaluer ;juger que M. [O] est titulaire d’une créance envers l’indivision post-communautaire :au titre des frais de conservation de l’immeuble, soit l’assurance habitation et les taxes foncières ;au titre du remboursement du prêt immobilier n°816097697599 à hauteur de 1.387,60 euros et ce à compter du 4 mai 2019 ;au titre du prêt immobilier qui aurait dû être pris en charge par l’épouse conformément à l’ordonnance de non-conciliation à hauteur de 350 euros par mois ;condamner Mme [W] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie.
Il est suffisamment établi par les éléments de la cause qu’aucun partage amiable de l’indivision n’est possible.
Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
L’existence d’un immeuble et de comptes à faire entre les parties justifie la désignation d’un notaire pour y procéder.
Mma [M] ne souhaite pas la désignation de Maître [D] duquel elle s’est amiablement rapprochée. Aucune des parties ne propose de notaire particulier et Maître [F] [Y], notaire à [Localité 14], sera désignée.
Il appartiendra au notaire notamment d’évaluer la valeur du domicile conjugal sis [Adresse 6] ainsi que les meubles le garnissant (cuisine équipée, meubles meublants).
Les parties, qui n’ont pas produit l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble commun sis [Adresse 6] (59) aux débats, auront l’obligation de le transmettre au notaire commis.
Il appartiendra au notaire notamment de déterminer le montant de la somme présente sur le compte joint des parties, ouvert dans les livres de la [12], et sur les comptes d’épargne entreprise à la date des effets du divorce.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [O]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 16 mai 2017 a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [O] à titre gratuit durant 8 mois à compter du départ de Mme [W] du domicile conjugal.
Les parties conviennent que Mme [W] a quitté le domicile conjugal en juin 2017 et que M. [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2018.
Celui-ci est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date et jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’à l’attribution de la propriété de l’immeuble en vertu de l’acte de partage dont il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur.
Sur le compte d’aministration de M. [O]
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
M. [O] explique qu’il a réglé seul, depuis le 4 mai 2019, le remboursement du prêt immobilier à hauteur de 1.387,60 euros par mois, celui du prêt de 350 euros, ainsi que le paiement des taxes foncières et les assurances habitation, ce qui n’est pas prouvé.
Il appartiendra au notaire de tenir compte des paiements effectués par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme Mme [K] [M] et M. [U] [O] ;
COMMET Maître [F] [Y], notaire à [Adresse 16], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet A, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que le notaire aura pour mission générale :
DIT que le Notaire aura pour mission :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;d’évaluer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] ;de déterminer le montant des sommes figurant sur les comptes des parties au jour des effets du divorce ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers [10], tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DÉSIGNE le juge rédacteur de la présente décision, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DIT que Mme [U] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er mars 2018 jusqu’à libération des lieux ou attribution de la propriété de l’immeuble en vertu de l’acte de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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