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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 3 sept. 2024, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01094 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HW65
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [U] [V]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Carine BAVENCOFFE de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [Y] [W]
Salle des fêtes “[10]”
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie PHILIPPE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 avril 2023,
PRONONCE, en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1955, à [Localité 8],
et
Madame [B] [U] [V]
née le [Date naissance 3] 1957, à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 2] 1979, à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à Monsieur [X] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24 000 euros ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [B] [V] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [B] [V] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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