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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FOYER REMOIS c/ Comparant en personne accompagné de la société APRIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCV3
Minute 25-
Jugement du :
24 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 24 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 juin 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Madame [H] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne accompagné de la société APRIL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 novembre 2005, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS (ci-après dénommée LE FOYER REMOIS), a donné à bail à Monsieur [F] [X] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel révisable de 239,84 euros outre les charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 pour un montant en principal de 1691,11 €.
Par acte signifié par commissaire de justice le 15 avril 2025, la SA [Adresse 7] a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail conclu sous-seing privé le 9 novembre 2005 ;
— Ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— le condamner au paiement de :
— la somme de 2078,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de mars 2025 pour l’habitation (sic !) Avec Intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, la SA d’HLM LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur [F] [X] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 21 janvier 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, la bailleresse, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes sauf à solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et non le prononcé de la résiliation. Elle a précisé que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 2017,34 euros et a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré au regard des déclarations de Monsieur [F] [X] qui a indiqué avoir versé la somme de 283 € le vendredi précédant l’audience.
Monsieur [F] [X], comparant en personne a indiqué être intérimaire et avoir peu travaillé au mois de mai 2025.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 25 août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
En cours de délibéré, une réouverture des débats a été prononcée pour permettre à la bailleresse de produire le contrat de location, le commandement de payer et la notification de ce dernier à la Ccapex. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025.
À cette date, LE FOYER REMOIS, représentée par Madame [H], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes, Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2264,15 euros. La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [X], comparant en personne, indique avoir dû rembourser un indu auprès de la caisse d’allocations familiales et régler une dette de gaz alors qu’il est resté 2 mois sans ressources. Il indique avoir retrouvé un travail en intérim et percevoir un salaire mensuel de 1600 €.
Le rapport des services sociaux, reçu au greffe le 16 juin 2025 et dont il a été fait lecture à l’audience, relève que le défendeur a bénéficié du dispositif April mais qu’il n’a pas suffisamment travaillé pour pouvoir prétendre à des indemnités chômage de sorte lorsqu’il ne travaille pas en intérim, ses revenus sont modiques.
La bailleresse a été autorisée à produire une note en délibéré afin d’actualiser l’arriéré locatif.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La SA d'[Adresse 8] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 22 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 9 novembre 2005 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2025, pour la somme en principal de 1691,11 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 Mars 2025 compte tenu de la computation des délais prévue aux articles 641 et suivants du code de procédure civile.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA d’HLM LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte produit par note en délibéré démontrant que Monsieur [F] [X] restait devoir la somme de 2276,83 euros à la date du 6 novembre 2025.
Le défendeur ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 1691,11 € à compter du commandement de payer en date du 15 avril 2025 et sur le surplus à compter du jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Monsieur [F] [X] sollicite l’effet suspensif de la clause résolutoire figurant au contrat et le bailleur s’y oppose.
L’examen du relevé de compte en date du 6 novembre 2025 montre que le locataire n’a pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience puisqu’il a uniquement effectué un règlement le 30 septembre 2025 soit le lendemain de l’audience alors qu’il n’avait rien réglé depuis le 11 juillet précédent de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions précitées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [F] [X] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 7 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
L’article 1343-5 du code civil permet toutefois au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière difficile de Monsieur [F] [X], et de sa présence à l’audience, il convient d’octroyer à ce dernier des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [F] [X] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [X], succombant à l’instance, il supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable également de laisser à la charge de la SA [Adresse 7], représentée par son conseil, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Monsieur [F] [X] sera condamné à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA d’HLM LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2005 entre la SA d'[Adresse 8] etF Monsieur [F] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies à la date du 24 Mars 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [F] [X] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [X] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la SA d'[Adresse 8] la somme de 2276,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 novembre 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1691,11 € à compter du commandement de payer en date du 15 avril 2025 et sur le surplus à compter du jugement ;
AUTORISE Monsieur [F] [X] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 100 euros et d’un 24e versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA d’HLM LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 7 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA d'[Adresse 8] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la SA d’HLM LE FOYER REMOIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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