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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00770 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEH
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00770 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEH
N° de minute : 24/00603
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SMABTP en qualité d’assureur de l’EURL GUILLAUMEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Y] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société d’assurance mutuelle SMABTP, es qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée EURL GUILLAUMEE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 06 septembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les consorts [Z] – [W] [G]. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 09 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [W] [G] ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Ils exposent que la société SMABTP est l’assureur de la société EURL GUILLAUMEE, intervenue dans la pose de la micro-station d’épuration litigieuse.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société d’assurance mutuelle SMABTP n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 06 septembre 2023 (n° RG 23/622, n° minute 23/500) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [A] [E] en qualité d’expert.
Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Y] produisent le contrat d’assurance en date du 18 février 2010 ainsi que l’attestation d’assurance relative au même numéro de contrat et portant sur l’année 2024, justifiant de ce que la société EURL GUILLAUMEE était et est toujours assurée auprès de la société SMABTP.
Monsieur [A] [E], expert, a donné un avis favorable à l’extension à la société d’assurance mutuelle SMABTP de la mesure d’expertise en cours, par courriel du 25 juillet 2024 adressé au conseil des demandeurs.
Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [W] [G] ont dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société d’assurance mutuelle SMABTP, es qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée EURL GUILLAUMEE, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [W] [G] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [F] [Z] et de Madame [H] [W] [G], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [F] [Z] et par Madame [H] [W] [G], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
— N° RG 24/00770 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEH
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 06 septembre 2023 (RG n° 23/622, n° de minute 23/500) sont communes et opposables à la société d’assurance mutuelle SMABTP, es qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée EURL GUILLAUMEE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société d’assurance mutuelle SMABTP, es qualités d’assureur de la société à responsabilité limitée EURL GUILLAUMEE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [F] [Z] et Madame [H] [Y] devront consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [F] [Z] et de Madame [H] [W] [G],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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