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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Février 2025
N° RG 24/02449 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYEZ
Code NAC : 50D
[K] [C]
C/
S.A.R.L. LUNA HOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], né le 19 Octobre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] (GEORGIE)
représenté par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Caroline BAZA, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LUNA HOME, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 849 667 605 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit du 2 mai 2024, M. [K] [C] a fait assigner la société Luna Home devant ce tribunal aux fins de la voir :
A titre principal,
condamner à se conformer à sa commande et procéder au plus tard dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir :. à la livraison de l’ensemble des meubles et accessoires manquants ;
. au remplacement du mobilier endommagés.
Subsidiairement, si par extraordinaire la société Luna Home ne s’exécutait pas dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir :
prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Luna Home, condamner la société Luna Home à lui payer la somme de 24.730 € en remboursement du prix de vente au titre de la résolution du contrat majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,ordonner à la société Luna Home de récupérer le mobilier dans les 30 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte et ce, uniquement après remboursement du prix de la commande à hauteur de 24.730 €, à défaut de quoi, lui-même pourra disposer librement de l’intégralité des meubles en sa possession,fixer l’astreinte à 50 € par jour de retard,
En tout état de cause,
condamner la société Lune Park à lui payer les sommes suivantes au titre de ses différents préjudices :. 2.350 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
. 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
condamner la société Lune Park à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir commandé divers meubles les 29 juin et 27 juillet 2023 au sein de la boutique Luna Home, pour un montant total de 24.730 € ; que la livraison devait intervenir au plus tard 8 semaines après paiements ; que les délais de livraison n’ont pas été respectés ; que lorsque les meubles ont été livrés, des non conformités et dégradations ont été observées (coins de meubles abîmés, pieds de meubles mal fixés ou sans protection, finitions pas abouties, écaillements, table en verre rayé, style non conforme, fauteuils non capitonnés, accessoires d’ouverture des tiroirs non livrés). Il ajoute que certains des meubles n’ont pas été livrés (canapés, verres des tables de chevet).
Il fait valoir que ses relances par mail, sms et téléphone sont demeurées sans effet ; qu’il en est de même de la lettre de mise en demeure adressée à la société Luna Park à son Conseil.
La société Luna Park, assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 2 décembre 2024. A cette audience, le Conseil de M. [K] [C] a souhaité produire la justification de la signification à la société Luna Home, par exploit du 16 octobre 2024, de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024, du bordereau de communication et des pièces 1 à 12.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 pour que M. [K] [C] produise la justification de la signification, à la société Luna Home, de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024, du bordereau de communication et des pièces 1 à 12 et de prononcer la clôture de l’affaire à la date du 2 décembre 2021.
Sur le fond
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Conformément aux règles du droit de la preuve, il revient au demandeur à l’instance de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe donc à M. [K] [C] qui demande que la société Luna Home soit condamnée à exécuter ses obligations et à l’indemniser de ses préjudices, en soutenant que celle-ci a failli à ses engagements contractuels et notamment à ses obligations de délivrance conforme, de prouver les manquements qu’il lui reproche.
M. [K] [C] ne conteste pas avoir reçu la livraison de meubles qu’il a commandés à la société Luna Home suivant deux les bons du 29 juin 2023 et du 27 juillet 2023 mais soutient que la livraison a été effectuée avec retard, que celle-ci n’est pas conforme, que certains meubles sont abîmés et d’autres manquants.
Il verse aux débats :
un bon de commande de meubles du 27 juillet 2023 d’un montant de 9.000 € et un reçu de carte bancaire du même jour à l’ordre de Luna Home de 9.000 € (pièce 1);un bon de commande de meubles du 29 juin 2023 d’un montant de 14.500 € portant mention d’un acompte de 7.250 € et d’un « reste » de 7.250 € et un reçu de carte bancaire du même jour à l’ordre de Luna Home de 7.250 € (pièce 2) ;une lettre de mise en demeure du 27 novembre 2023 adressé par son Conseil à la société Luna Home (pièce 3);des photographies de meubles, de coins et de bouts de meubles (pièces 4 à 12).
Mais ces pièces n’apparaissent pas suffisamment probantes pour démontrer les inexécutions contractuelles que M. [K] [C] reproche à la société Luna Home.
En effet, aucune pièce ne justifie de la date de livraison et de la réception des meubles et M. [K] [C] ne verse aux débats ni mail, ni SMS de réclamation ou de rappel adressés à la société Luna Home, alors qu’il soutient avoir, de manière réitérée mais en vain, sollicité son vendeur pour lui demander de réparer et remplacer les meubles abimés ou non conformes, le tribunal relevant à cet égard que la photocopie de l’accusé réception de la lettre du 27 novembre 2023 de son Conseil est totalement illisible et que la case destinataire est entièrement blanche.
Aucun constat d’huissier listant les meubles livrés et leurs défauts ou non conformités n’est non plus produit. Or, les seules photographies versées aux débats sur lesquelles ont été soulignées ou entourées au feutre les défectuosités ou anomalies invoquées sur les meubles, ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour établir que la société Luna Home a manqué à ses obligations contractuelles.
Il sera également observé que le virement de la somme de 7.250 € constituant le solde du paiement de la commande du 29 juin 2023 n’est pas justifié.
M. [K] [C] qui n’apporte pas la preuve des inexécutions qu’il invoque à l’encontre de la société Luna Home, sera débouté de ses demandes tant principales que subsidiaires et en indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
Succombant dans ses prétentions, il sera condamné au paiement des dépens et sera également débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,
Prononce la clôture de l’affaire à la date du 2 décembre 2021,
Déboute M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] [C] aux dépens.
Ainsi jugé le 10 février 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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