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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01291 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLX7
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. PCETECH C/ S.A.R.L. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PCETECH, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le N° B 398 986 505, dont le siège social est sis Les rives de Marine, 8 Quai de Bir Hakeim – 94410 SAINT MAURICE
représentée par Me Chantal MALARDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B511 612 210, dont le siège social est sis 58, route des Gardes – 92190 MEUDON
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] et Madame [C] [D] épouse [T] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [R] [X], selon une ordonnance du 14 septembre 2023 (RG N° 23/00878) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnances des 20 février 2024 (RG N° 23/01687) et 25 avril 2024 (RG N° 24/00276), les opérations d’expertise ont été rendues communes à diverses sociétés.
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 août 2024 à la SARL ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES à la demande de la SAS P.CE TECH, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [X] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle la SAS P.CE TECH a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où la SAS P.CE TECH a sous-traité à la SARL ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES une mission acoustique.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SARL ACOUSTIQUE TOUTES FREQUENCES l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 (RG N°23/00878) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [X] comme expert, ainsi que les ordonnances des 20 février 2024 (RG N°23/01687) et 25 avril 2024 (RG N°24/00276),
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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