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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00421 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKR5
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. ICF
C/
[S] [W]
Expédition délivrée le 17/10/25
Me Audrey MARGRAFF,
Préfecture
Exécutoire délivrée le 17/10/25 Me Audrey MARGRAFF,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ICF
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [W]
née le 17 Septembre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey THIEFFINE, avocat au barreau d’AMIENS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 février 2007, la SA ICF a donné à bail à Madame [S] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel initial de 322,89 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 28 janvier 2025, la SA ICF a fait signifier à Madame [S] [W] un commandement de payer pour la somme en principal de 5.346,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SA ICF a fait assigner Madame [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner Madame [S] [W] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 5.966,05 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 31 mars 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demandes parties.
A l’audience du 8 septembre 2025 les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La société ICF maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.476,46 euros.
Elle conteste que sa créance soit prescrite et s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et de délais sur le fondement du Code des procédures d’exécution.
Contestant la prescription, la société ICF fait valoir que des règlements partiels ont eu lieu et que ces derniers s’imputent sur la dette la plus ancienne, faisant échec à la prescription.
S’opposant aux délais de paiement formulés par Madame [S] [W], elle fait valoir que cette dernière n’est pas de bonne foi, ne justifiant pas des charges qu’elle invoque et ayant déjà bénéficié de fait des plus larges délais de paiement. Elle ajoute que Madame [S] [W] a fuit ses responsabilités en ne répondant pas à leurs sollicitations et qu’elle n’a fait aucune démarche de relogement alors que son appartement n’est pas adapté à sa situation financière.
Madame [S] [W] soulève la prescription d’une partie des loyers impayés. Elle sollicite des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement pour quitter les lieux.
Elle sollicite le rejet de la demande de condamnation au paiement des sommes augmentées du taux d’intérêt légal et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] [W] expose que ses défauts de paiement sont consécutifs à des problèmes de santé la privant d’une partie de ses ressources puis de sa retraite. Elle conteste être de mauvaise foi, tentant de tout mettre en oeuvre pour apurer sa dette.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a à ce jour pas trouvé de solution de relogement.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 22 octobre 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Selon l’article 7-1 de la dite loi, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ainsi qu’en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025 à la défenderesse, pour la somme en principal de 5.346,52 euros.
Cette somme correspond au cumul des loyers impayés par Madame [S] [W] à compter de l’échéance de mars 2020. Cependant, des paiements sont régulièrement intervenus au cours de cette période et par application des règles d’imputation des paiements, se sont imputés sur les dettes les plus anciennes. Ainsi, le premier impayé non régularisé est postérieur au 28 janvier 2022 de sorte que les loyers figurant dans le commandement de payer signifié le 28 janvier 2025 n’étaient pas prescrits.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mars 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA ICF produit un décompte démontrant que Madame [S] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.476,46 euros à la date du 1er septembre 2025.
Madame [S] [W] ne conteste pas ce décompte actualisé tenant compte des versements effectués chaque mois en sus du loyer.
Elle sera donc condamnée à verser à la SA ICF cette somme de 5.476,46 euros en deniers ou quittance pour tenir compte des versements postérieurs, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 pour la somme de 5.346,52 euros, et à compter de l’assignation du 17 avril 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en l’absence de disposition permettant au juge en la matière d’écarter l’application des intérêts aux condamnations qu’il prononce.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [S] [W] a repris le paiement régulier de son loyer courant depuis le mois de janvier 2025 et verse depuis plusieurs mois un complément permettant de réduire le montant de sa dette.
Son loyer s’élève à la somme totale de 642,77 euros. Le règlement de la dette, sur 36 mois, imposera des règlements complémentaires minimum de 131 euros (dans l’hypothèse où la locataire aurait continué à régler 750 euros par mois en cours de délibéré), soit un total de 773,77 euros.
Or, elle perçoit des pensions de retraite pour un montant moyen de 1.115 euros (la retraite IRCANTEC correspondant à un versement trimestriel et non mensuel). Le loyer et le plan d’apurement porteraient le taux d’effort à plus de 69% de ses revenus, qui ne peut être durablement assumé par Madame [S] [W] qui ne disposerait que d’un disponible de 342 euros pour faire face à ses charges courantes mensuelles.
La locataire ne paraît pas être en situation de régler sa dette et il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DELAIS D’EXECUTION :
Selon l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun obstacle au relogement de Madame [S] [W] alors qu’elle ne démontre aucune démarche de relogement. Elle bénéficiera déjà de fait de délais dans le cadre de la trève hivernale s’appliquant rapidement après la présente décision. Cette demande sera rejetée.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF, la défenderesse sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA ICF ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2007 entre la SA ICF et Madame [S] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 8] (80) sont réunies à la date du 29 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de délais sur le fondement de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la SA ICF la somme de 5.476,46 euros en deniers ou quittance avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 pour la somme de 5.346,52 euros, et à compter de l’assignation du 17 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à payer à la SA ICF une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la SA ICF une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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