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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 juil. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00327 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUGA
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIERE VAL DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[J] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
S.A. à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [H]
demeuran [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 3 mars 2021 signée électroniquement le même jour par M. [J] [H], la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France lui a consenti un prêt personnel de 50 000 € remboursable en 120 échéances de 451,17 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 1,60% (TAEG 1,67%).
Les fonds ont été débloqués le 10 mars 2021.
M. [J] [H] a remboursé 25 000 € de façon anticipée le 8 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France a mis en demeure M. [J] [H] de régler la somme de 1 114,64 € correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales dans un délai de huit jours à défaut de quoi la résiliation du contrat serait encourue et l’intégralité du solde du crédit serait dû.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2024, la société NEUILLY CONTENTIEUX a mis en demeure M. [J] [H] de régler la somme de 20 480,96€ au titre du solde du crédit dans un délai de huit jours.
Puis par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, signifié à l’étude, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
— Déclarer ses prétentions recevables et bien fondées
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 27 mars 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— Condamner M. [J] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme en principal de 20 480,96 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,60% l’an à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [J] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 16 257,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— Condamner M. [J] [H] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamner M. [J] [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à l’étude, M. [J] [H] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 4 août 2023 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement introduite le 9 décembre 2024 est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme mais elles ne l’excluent pas expressément.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE France justifie avoir adressé à M. [J] [H] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2024.
La Cour de cassation a récemment précisé que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité ». (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680) Ainsi le fait que la lettre de mise en demeure adressée en la forme recommandée avec demande d’avis de réception soit retournée à l’expéditeur n’empêche pas de constater la déchéance du terme.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 18 735,80 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 18 735,80 €, arrêtée au 27 mars 2024, majorée au taux contractuel de 1,60 % à compter du 27 mars 2024.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1 378,73 € n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [H] au paiement de celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 mars 2024.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [J] [H], condamné aux dépens, sera également condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°41457736919001 en date du 3 mars 2021, signé entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, d’une part, et M. [J] [H], d’autre part ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 18 735,80 €, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 1,60 % à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024, outre la somme de 1 378,73 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [H] au paiement de la somme de 500 € à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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