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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 mars 2026, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 24/02108 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF6M
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] [H] [T] épouse [Q]
née le 07 Novembre 1953 à [Localité 1] (PAYS-BAS)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [V] [Q]
né le 20 Juillet 1977 à [Localité 2] (PAYS BAS)
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [Q] épouse [L]
née le 25 Avril 1979 à [Localité 3] (PAYS BAS)
demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [N] [B]
née le 15 Octobre 1990 à [Localité 4] (54)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [O]
né le 25 Janvier 1962 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Maximilien BEGOUËN, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Maria BONON – 21, Me Alain DUPUY- 10 le
N° RG 24/02108 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF6M
Jugement du 05 Mars 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon promesse unilatérale de vente reçue le 20 février 2023 par Maître [S] [G], Notaire à [Localité 6] (72), Monsieur [C] [Q] et son épouse, Madame [Z] [T] épouse [Q] se sont engagés à vendre au profit de Monsieur [U] [O] et de Madame [N] [B] un bien immobilier composé d’un bâtiment agricole à usage de stabulations et box à chevaux avec trois logements, un mobil-home et une remise, situé à [Localité 7] (72) au prix net vendeur de 315 000 €, promesse expirant le 1er juin 2023, date à laquelle les Consorts [O]/[B] devaient lever l’option d’achat.
La promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de quinze mille sept cent cinquante euros (15 750 €) devant être versée par les bénéficiaire aux promettants dans l’hypothèse de la réalisation des conditions suspensives et du défaut de réalisation de l’acquisition dans les délais et conditions de l’acte, ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 31 500 € dans l’hypothèse où l’une des deux parties ne régulariserait pas l’acte authentique, et ce après une mise en demeure.
Les Consorts [O]/[B] avaient, au titre de la condition suspensive, subordonné la réalisation de leur acquisition à l’obtention d’un crédit immobilier, souscrit auprès de tout organisme bancaire d’un montant maximal de 290 000 euros amortissable sur 25 ans maximum, moyennant un taux d’intérêt contractuel maximal annuel de 3,50 % hors assurance et devaient justifier de l’obtention de leur prêt au plus tard le 21 avril 2023, le solde du prix de vente, frais de négociation et d’acte inclus, étant payé par un apport personnel de 60 000 €, l’opération s’élevant à la somme globale de 350 600 €.
Par acte notarié du 21 avril 2023, les parties ont prorogé le délai de réalisation de la condition suspensive au 20 mai 2023 et la date de réitération de la vente au 15 juin 2023.
Le 17 mai 2023, les Consorts [O]/[B] informaient leur notaire de ce que le CIC et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC) avaient refusé de donner suite à leurs demandes de prêt.
Les époux [Q], par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, estimant que les Consorts [O]/[B] avaient fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive ont sollicité le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par actes des 4 et 9 juillet 2024, Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [T] épouse [Q] ont assigné les Consorts [O]/[B] à comparaître devant la présente juridiction.
Monsieur [C] [Q] est décédé le 25 avril 2025, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles, [V] [Q] et [W] [Q] épouse [L].
Aux termes de leurs conclusions N° 2 signifiées le 12 novembre 2025 par voie électronique et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Z] [T] veuve [Q] et ses deux filles, intervenant volontairement à la procédure demandent au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [Q],
— débouter Monsieur [O] et Madame [B] de l’entièreté de leurs demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [Q],
— constater que la condition suspensive est accomplie,
— condamner in solidum Madame [B] et Monsieur [O] à verser la somme de 15 750 € à Monsieur et Madame [Q] au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— condamner in solidum Madame [B] et Monsieur [O] à verser la somme de 31 500 € à Monsieur et Madame [Q] au titre de la clause pénale,
— condamner in solidum Madame [B] et Monsieur [O] à verser la somme de 5 000 € à Monsieur et Madame [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de leurs prétentions Madame [Z] [T] épouse [Q] et Mesdames [V] [Q] et [W] [Q], venant par représentation aux droits de Monsieur [C] [Q] leur époux et père, (ci-après les Consorts [Q]) font valoir, au visa des articles 1304 et 1304-3 du code civil que les Consorts [O]/[B] n’ont pas respecté les termes de la promesse de vente, de sorte que la condition suspensive doit être réputée acquise. Elles estiment que les études de financement produites, notamment celle du 2 février 2023 ne correspondent pas aux éléments de ladite promesse tant en termes de coût total de l’opération que du montant des apports personnels. Mesdames [Q] soutiennent par ailleurs, que les justificatifs du refus de prêt sont au nom de la seule Madame [X], au patronyme duquel est apposé celui de “[R]” sur le courrier de la BPALC et que la demande de prêt effectuée auprès du CIC n’a été faite que le 10 mai 2023 soit postérieurement au délai initialement prévu dans l’acte. Elles affirment que les Consorts [O]/[B] ne rapportent pas la preuve que leur demande de prêt était conforme aux stipulations contractuelles, soulignant que les attestations bancaires rectificatives versées aux débats ne permettent pas de connaître les éléments d’information communiqués aux établissements bancaires. Elles sollicitent donc la condamnation des Consorts [O]/[B] à leur payer l’indemnité d’immobilisation ainsi que la clause pénale contractuellement prévues. Les Consorts [Q] considèrent avoir été trompés par les manoeuvres des Consorts [O]/[B] et s’opposent aux demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles présentées par ces derniers à leur encontre.
Aux termes de leurs conclusions N°3, signifiées le 2 juin 2025 par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les Consorts [O]/[B] demandent au tribunal de :
— juger leurs demandes recevables et bien fondées,
— constater et recevoir l’intervention volontaire de Madame [V] [Q] et de Madame [W] [Q] épouse [L] en leur qualité d’héritières de Monsieur [C] [Q],
— juger irrecevables les pièces N°9 et 10 produites par les Consorts [Q] et les écarter des débats,
— débouter Madame [Z] [T] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Madame [Z] [T] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q] épouse [L] à leur verser une somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement Madame [Z] [T] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q] épouse [L] à leur verser une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maximilien BEGOUËN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A l’appui de leurs prétentions, les Consorts [O]/[B] soutiennent avoir respecté les termes contractuels en déposant deux demandes de prêt, en justifiant dans le délai convenu, soit les 21 avril et 16 mai 2023 des refus opposés par les établissements bancaires, lesquels ont confirmé que les demandes de prêt avaient été formalisées par Monsieur [O] et Madame [J]-[F].
Ils expliquent qu’ils avaient un projet professionnel commun qu’ils avaient investi et qu’ils ont réalisé ensemble toutes les démarches afférentes aux demandes de prêt, soulignant ne pas avoir prêté attention au libellé des deux courriers de refus. Ils précisent avoir fait le nécessaire auprès des deux établissements bancaires pour obtenir des attestations rectificatives, dès lors qu’ils ont été avisés par l’assureur de protection juridique des vendeurs que les refus de prêt n’étaient pas conformes aux conditions fixées dans la promesse de vente. Ils réfutent les affirmations des Consorts [Q] selon lesquelles les attestations bancaires seraient des attestations de complaisance en visant notamment une attestation formelle établie par la BPALC le 24 avril 2025. Ils ajoutent que les époux [Q] ne pouvaient ignorer qu’ils avaient un projet professionnel commun puisqu’ils étaient informés de la volonté des Consorts [O]/[B] de créer une SCI susceptible de se substituer à eux pour l’acquisition du bien immobilier, SCI qui a été créée et dont le siège social a été fixé à l’adresse du bien immobilier, objet de la vente.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des pièces 9 et 10 versées aux débats par les Consorts [Q], au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ils prétendent que ces pièces dénommées “études de financement” ont été obtenues frauduleusement par les époux [Q], n’ayant pour leur part jamais communiqué ces documents préliminaires, établis de manière confidentielle par le CREDIT MUTUEL lors d’un premier rendez-vous d’information, mentionnant des éléments indicatifs et dépourvus de valeur probante, ajoutant que les deux refus émanaient de deux autres établissement bancaires.
Ils justifient leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive par la mauvaise foi des époux [Q] qui ont maintenu la procédure alors-même que les conditions contractuelles avaient été respectées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1124 dispose que “La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul”.
L’article 1304-3 alinéa 1 énonce que “La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement”.
L’article 1217 du même code précise que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Selon l’article 1231-1 du code civil “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-3 du code civil prévoit que “Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code “les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”.
L’article 1231-7 précise “qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
N° RG 24/02108 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF6M
L’article 1353 dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1357 précise que l’administration de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
En l’espèce, les parties versent notamment aux débats :
— l’acte authentique dressé le 20 février 2023 par Maître [S] [G], Notaire à [Localité 6] contenant promesse unilatérale de vente entre d’une part, Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [T] épouse [Q], promettants, et d’autre part Monsieur [U] [O] et Madame [N] [B], avec faculté de substitution, bénéficiaires,
— l’acte notarié régularisé le 21 avril 2023 prorogeant le délai de réalisation de la condition suspensive et la date de réitération de l’acte authentique de vente,
— la lettre des Consorts [O]/[B] du 17 mai 2023 avisant leur notaire du refus des prêts sollicités auprès des banques,
— les lettres de refus d’octroi du prêt de la BPALC et du CIC, libellées au nom de Madame [B] et les lettres rectificatives des 8 novembre 2023 et 24 février 2024,
— l’attestation de la BPALC du 24 avril 2025 adressée aux époux [Q],
— les études de financement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 8],
Aux termes de la promesse de vente, constatée par acte authentique, il est précisé que les dispositions du contrat ont été négociées de bonne foi, ledit contrat reflétant l’équilibre voulu par les parties.
S’agissant d’une promesse unilatérale de vente, Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q] s’engageaient à vendre le bien immobilier objet de la promesse aux Consorts [O]/[B], lesquels en contrepartie acceptaient la promesse en se réservant la faculté d’en demander ou non la réalisation.
L’acquisition du bien visé dans l’acte, que les Consorts [O]/[B] destinaient à un usage notamment professionnel, dans le cadre de leur activité équestre, devait être financée sous condition suspensive d’obtention d’un prêt maximum de 290 000 euros, amortissable sur 25 ans maximum, au taux nominal d’intérêt maximal de 3,50 % hors assurance, la condition suspensive devant être réalisée au plus tard le 21 avril 2023, délai reporté au 20 mai 2023, obligation étant faite aux bénéficiaires/emprunteurs de notifier au promettant et au notaire l’obtention ou la non obtention du prêt demandé dans les conditions énoncées dans l’acte; à défaut faculté était offerte pour les promettants et ce, dès le lendemain, de mettre en demeure les bénéficiaires de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie en lettre simple pour le notaire, étant souligné que les dispositions contractuelles rappelaient d’une part, les dispositions générales applicables aux conditions suspensives et les dispositions de l’article 1304-3 du code civil et prévoyaient d’autre part, que les bénéficiaires, dans l’hypothèse de non obtention de prêt devaient justifier de deux refus de prêt, répondant aux caractéristiques visées à l’acte.
La promesse précisait par ailleurs expressément que le coût de l’opération et le financement prévisionnel d’un montant total de 350 600 € était indiqué à titre indicatif, les bénéficiaires devant payer le solde cette opération au moyen de fonds personnels mentionnés pour 60 000 €.
L’acte comprenait un paragraphe spécifique relatif à l’indemnité d’immobilisation en page 12, laquelle était fixée d’un commun accord entre les parties à la somme forfaitaire de 15 570 euros, les Consorts [O]/[B] étant dispensés du versement immédiat de cette somme. Toutefois l’acte stipulait expressément que faute pour les Consorts [O]/[B] d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais, et dans le cas où toutes les conditions suspensives étaient réalisées, ils s’obligeaient irrévocablement au versement de cette indemnité, à première demande de Monsieur [C] [Q] et Madame [Z] [Q], et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre leurs mains du bien pendant la durée de la promesse.
La promesse de vente comportait par ailleurs un paragraphe intitulé “Stipulation de pénalité compensatoire” prévoyant le paiement d’une telle indemnité d’un montant de 31 500 euros dans l’hypothèse où les conditions d’exécution de la promesses étant remplies, l’une des parties serait défaillante et ne régulariserait pas l’acte authentique, et ce à titre de dommages-intérêts.
Les Consorts [O]/[B] justifient du refus d’octroi de prêts sollicités auprès de deux établissements bancaires, en produisant les courriers des 21 avril 2023 et 16 mai 2023 adressés à Madame [B]. Néanmoins, aux termes de deux attestations rectificatives en date des 8 novembre 2023 et 24 février 2024, la BPALC, et le CIC ont mentionné que Madame [B] et Monsieur [O] avaient bien conjointement déposé une demande de prêt auprès de leur établissement.
Ces refus d’octroi de financement, tels que résultant des attestations, initiales et rectificatives sont conformes aux conditions fixées par la promesse unilatérale de vente et à l’acte de prorogation en ce que les Consorts [O]/[B] démontrent que la demande de financement a bien été faite à leur deux noms, auprès de deux établissements bancaires, qui ont tous deux refusé d’octroyer un prêt de 290 000 € amortissable sur 25 ans au taux de 3,5%.
En effet, la condition suspensive visait des maxima, en terme de montant d’emprunt, de durée d’amortissement et de taux. Or, aucun de ces maxima n’a été dépassé, les établissements bancaires certifiant la véracité des éléments fournis à leur appréciation.
Les “études de financement” établies par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de LOUE (72) versées aux débats par les Consorts [Q], outre que la présente juridiction ignore comment ces derniers ont pu se les procurer, en raison du secret bancaire liant les organismes bancaires à leurs clients, ne peut que relever que Mmes [Q] ne parviennent pas à rapporter pas la preuve de leurs affirmations en versant aux débats ces documents.
Ces pièces dont les CONSORTS/[O]/[X] sollicitent qu’elles soient déclarées irrecevables en raison de la loyauté de la preuve, seront néanmoins déclarées recevables dés lors leur usage ne crée pas un déséquilibre disproportionné à leur détriment et peuvent au contraire leur être favorables.
Ces “études de financement”, comme leur nom l’indique, ne sont que des projets, ne valant ni offre, ni accord de principe, étant au surplus conformes à la condition suspensive susvisée, le montant de l’apport personnel n’ayant pas été érigé en condition de réalisation de la condition suspensive, le fait que des projets aient pu viser un montant plus élevé de fonds personnels étant plutôt favorable aux promettants, car diminuant d’autant le montant de l’emprunt. Le tribunal constate par ailleurs que ce montant était dans les deux projets inférieur à 290 000 €. Il en est de même du taux d’intérêt. Enfin, le coût total de l’opération n’était mentionné dans la promesse qu’à titre indicatif (évaluation des frais), de sorte qu’il ne saurait être reproché aux bénéficiaires de ne pas avoir respecté le contrat, tant dans leur demande de prêt que dans le respect des délais qui leur étaient impartis, étant précisé en tant que de besoin, que le projet professionnel commun des Consorts [O]/[B] était étayé, que la SCI devant se substituer aux bénéficiaires, personnes physiques, était en cours de constitution, son siège social ayant été fixé, sur autorisation des époux [Q] à l’adresse du bien immobilier, objet de la vente et qu’ils justifient tous deux des rendez-vous et échanges, notamment avec la BPALC (premier rendez-vous fixé à la BPALC le 11 janvier 2023 sur demande de rendez-vous du 31 décembre 2022) effectués en commun, les rendez-vous auxquels Madame [X] s’est présentée seule étant précédés d’un message visant expressément son associé dans la SCI à constituer.
Les refus bancaires émanent du CIC et la BPALC et non de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, la condition suspensive visant expressément le refus de deux établissements bancaires, condition réalisée.
Les Consorts [O]/[B] démontrent en outre avoir justifié tant auprès du notaire que des promettants eux-mêmes du refus d’octroi de prêt opposé par les deux banques sollicitées, dans les délais impartis,, puis, l’assureur de protection juridique des époux [Q] leur ayant reproché que les courriers ne portaient que le nom de Madame [B], établissent avoir obtenu après moult démarches, les attestations rectificatives, avant la délivrance de l’assignation.
Devant la persistance du positionnement des époux puis des Consorts [Q], lesquels pour légitimer leurs demandes indemnitaires, prétendent que les attestations produites, qu’ils qualifient de complaisance n’établiraient pas que les demandes des Consorts [O]/[B] seraient conformes aux termes de la condition suspensive, ces derniers sont parvenus à obtenir une attestation la BPALC datée du 24 avril 2025 signée du directeur d’agence confirmant que la demande de prêt formulée par Madame [N] [B] et Monsieur [U] [O] portait bien sur un prêt d’un montant de 290 000 € amortissables selon des mensualités constantes sur 300 mois au taux nominal de 3,50 %, “les attestations sollicitée traduisant exactement le fait que les personnes précitées savoir Mme [B] [N] et M. [O] [U] ont sollicité un prêt selon les indications ci-dessus”.
Les Consorts [Q] échouent à rapporter la preuve de la carence des Consorts [O]/[B] auxquels il ne saurait être reproché l’absence d’accomplissement de la condition suspensive et par voie de conséquence de réitération de la vente, de sorte que la condition suspensive n’étant pas réalisée, les Consorts [Q] seront déboutés de leurs demandes en paiement au titre de l’indemnité d’immobilisation et de la clause pénale, le tribunal n’étant par ailleurs pas saisi de la demande d’indemnisation du préjudice moral, ce moyen n’ayant pas été repris dans le dispositif des dernières conclusions.
II/ Sur la demande reconventionnelle
L’article 30 du code de procédure civile définit l’action en justice comme le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
L’article 1240 du code civil dispose que dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les Consorts [O]/[B] ne démontrent pas en quoi le droit d’agir en justice des époux puis des Consorts [Q] serait constitutif soit de manoeuvres dilatoires soit d’une faute ayant dégénéré en abus, le débouté de leurs demandes ne pouvant à lui seul caractériser un abus, étant rappelé ici que le droit d’agir en justice relève des libertés fondamentales garanties par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés Fondamentales.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
III/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [T] veuve [Q] et Mesdames [V] [Q] et [W] [Q], venant par représentation aux droits de Monsieur [C] [Q] leur époux et père, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Maximilien BEGOUËN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Z] [T] veuve [Q] et Mesdames [V] [Q] et [W] [Q], condamnées in solidum aux dépens, devront payer à Madame [N] [B] et à Monsieur [U] [O], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [V] [Q] et de Madame [W] [Q] épouse [L] en leur qualité d’héritières de Monsieur [C] [Q];
DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces N° 9 et N° 10 versées aux débats par Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q] épouse [L] en leur qualité d’héritières de Monsieur [C] [Q]
DÉBOUTE Madame [Z] [T] veuve [Q], Madme [V] [Q] et Madame [W] [Q] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [N] [B] et Monsieur [U] [O] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [T] veuve [Q], Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q] épouse [L] à payer à Madame [N] [B] et Monsieur [U] [O] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [T] veuve [Q], Madame [V] [Q] et Madame [W] [Q] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Maximilien BEGOUËN ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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