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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du :
27 JUIN 2025
Minute n° : 25/00191
Nature : 89E
N° RG 24/00004
N° Portalis DBWV-W-B7I-EZUX
Société [7]
c/
[10]
Notification aux parties
le 27/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 27/06/2025
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe LECOURT, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [U] [R], conseiller juridique, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Nadia PRELOT, assesseur amployeur,
Madame Chantal BINARD, assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [O], salariée de la société par actions simplifiées [7], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 février 2022, selon certificat médical initial du 27 janvier 2022 constatant une épicondylite. La [Adresse 5] a diligenté une instruction, à l’issue de laquelle elle a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
La caisse a transmis le dossier au [8] (ci-après [12]) qui, par avis en date du 15 septembre 2022, a estimé qu’il existait un lien entre la pathologie présentée par Madame [M] [O] et son activité professionnelle. Par courrier en date du 16 septembre 2022, la [9] a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la pathologie de Madame [M] [O] au titre de la législation professionnelle pour une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », pathologie du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du tribunal judiciaire de Dijon le 10 mars 2023, la SAS [7] a saisi ladite juridiction aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [Adresse 3] tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge de maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [O].
Par ordonnance de dessaisissement du 27 novembre 2023, le Pôle social de [Localité 19] s’est déclaré incompétent pour trancher le litige au profit de la présente juridiction.
Par jugement avant dire droit en date du 19 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a désigné un second [12] afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle.
Le [15] a rendu son avis le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle la SAS [7], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que le recours de la SAS [7] recevable et bien-fondé ;infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;débouter la [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;déclarer inopposable à la SAS [7] la décision de prise en charge du 16 septembre 2022 de la [Adresse 5] relative à la maladie professionnelle de Madame [M] [O] avec toutes conséquences de droit ;condamner la [9] de aux dépens ;condamner la [Adresse 11] à payer à la SAS [7] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les articles R. 461-9 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour soutenir la confusion du fait d’éléments perturbateurs dans le dossier consultable, à savoir une pièce étrangère au dossier incluse par erreur, ce dont elle déduit que le principe du contradictoire n’est pas respecté. Elle précise que la caisse lui a envoyé un courrier le 5 juillet 2022 s’excusant de la présence de cette pièce, mais sans expliquer si cette pièce était annulée ou si une autre devait lui être substituée.
La société explique également que l’avis du [12] ne lui a pas été communiqué, et elle demande l’inopposabilité de la décision de ce chef en se fondant sur la jurisprudence.
Elle soutient ensuite l’absence de lien de causalité entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle en indiquant que le [12] se contente de conclure sur la base d’une probabilité, ce dont elle déduit que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Elle se prévaut de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la pathologie de Madame [M] [O] ne remplit pas les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne la liste limitative des travaux, précisant que l’avis du [12] ne permet pas de pallier la carence de la caisse.
La [Adresse 3], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter la SAS [7] de son recours ;confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;confirmer l’opposabilité à la SAS [7] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M] [O] ;débouter la SAS [7] de son recours ;rejeter la demande de la SAS [7] tendant à la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [7] aux dépens.
La caisse se fonde sur les articles R. 461-9 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information à l’égard de la SAS [7]. Elle se prévaut de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle n’a pas l’obligation de transmettre l’avis du [12] à l’employeur.
Sur le bien-fondé de la prise en charge, elle se base sur l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que c’est à bon droit qu’elle a notifié une prise en charge dans la mesure où l’avis favorable du comité s’impose à elle. Elle précise que c’est justement parce que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie que le comité a dû être saisi, et qu’en conséquence l’argumentation de la société sur ce point n’est pas pertinente.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version actuelle applicable au litige :
« […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ».
Il se déduit de ces dispositions que la caisse est tenue au principe du contradictoire et qu’à défaut la décision de prise en charge de la pathologie peut être déclarée inopposable à l’employeur. Toutefois, il n’incombe à la caisse que l’obligation de mettre l’employeur en capacité de consulter le dossier, l’envoi d’une copie des pièces n’étant qu’une faculté ne permettant pas de caractériser un manquement à son obligation d’information ou au principe du contradictoire (Civ 2e, 28 mai 2020, n°19-13.864).
Par ailleurs, la caisse satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier (Cass. 2e civ, 21 septembre 2017, n°16-20.494). Le principe du contradictoire est considéré comme respecté dès lors que l’employeur, venu consulter le dossier, n’a formulé aucune observation sur son contenu (Cass. 2e civ, 8 janvier 2009, n°07-15.676).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la [9] a invité la SAS [7] à consulter le dossier sur son site internet par courrier du 2 mai 2022 reçu le 4 mai 2022, en indiquant qu’il lui était possible de consulter les pièces et de formuler ses observations entre le 7 et le 20 juin 2022 puis de consulter le dossier jusqu’à sa décision prise au plus tard le 27 juin 2022. La caisse verse un historique de consultation du dossier relatif à Madame [M] [O], dans lequel il est clairement indiqué que le dossier comprend l’ensemble des pièces requises par la législation, à savoir notamment la déclaration de maladie professionnelle (1°), le certificat médical initial et la fiche de concertation médico-administrative (2°), ainsi que les questionnaires assuré et employeur (4°). Rien ne démontre que d’autres pièces auraient été réunies durant cette instruction. Il ressort par ailleurs des pièces versées par la caisse que l’employeur a consulté le dossier le 22 juin 2022 sans formuler d’observations.
Si la SAS [7] se prévaut d’une pièce étrangère au dossier, force est de constater que rien ne permet d’affirmer que cette pièce se serait substituée à une pièce utile, violant ainsi le principe du contradictoire. Par ailleurs, le tribunal considère que la confusion alléguée par l’employeur demeure purement hypothétique, dans la mesure où il est démontré que la caisse lui a bien transmis l’ensemble des éléments prévus par l’article R. 441-14, étant précisé que ni la loi ni la jurisprudence n’ont jamais sanctionné par l’inopposabilité la présence d’une pièce étrangère dans le dossier consultable.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l’employeur était complet, les pièces y figurant l’informant suffisamment sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau, et la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’en déduire que la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire, et il convient d’écarter ce moyen pris en sa première branche.
Sur l’absence de communication de l’avis du [12]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version actuelle applicable au litige :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Si la SAS [7] se prévaut de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, force est de constater que la version citée a été abrogée au jour de la déclaration de maladie professionnelle, ce dont il résulte que cette disposition ne saurait recevoir application.
Dans ces conditions, il apparaît que la SAS [7] ne se prévaut d’aucune disposition légale ou réglementaire applicable qui imposerait à la caisse l’obligation de transmettre à l’employeur l’avis du [12]. L’article R. 441-14 déjà cité régissant le contenu du dossier constitué par la caisse n’évoque jamais l’avis du [12], étant précisé par ailleurs que cet avis intervient nécessairement après la procédure contradictoire de consultation du dossier. Par voie de conséquence, la SAS [7] se trouve nécessairement mal-fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef, et il convient d’écarter ce moyen pris en sa deuxième branche.
Sur le non-respect des conditions du tableau
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles indique :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, si la SAS [7] prétend que la décision de prise en charge ne saurait lui être opposable dans la mesure où la salariée ne remplit pas les conditions tenant à la liste limitative des travaux, le tribunal ne peut que rappeler les dispositions de l’article L. 461-1 cité, dans lequel il est clairement précisé qu’une pathologie peut être reconnue d’origine professionnelle même si une condition n’est pas remplie, dès lors que le [12] s’est prononcé favorablement quant au lien de causalité entre la maladie et l’activité habituelle du salarié. Or, force est de constater que le [17] – Franche-Comté s’est bien prononcé en ce sens dans son avis du 15 septembre 2022, ce dont il résulte nécessairement que la demande de la SAS [7] est mal-fondée.
Si la SAS [7] se prévaut d’une décision de la cour d’appel de Nancy en indiquant que le défaut d’une condition pour appliquer la présomption entraîne l’inopposabilité de la décision et que le tribunal ne peut y substituer la désignation d’un [12], il convient de relever que cet arrêt concernait une espèce dans laquelle l’ensemble des conditions avaient été considérées comme remplies, ce qui excluait nécessairement la saisine d’un [12], contrairement à la présente affaire.
Dès lors, il y a lieu d’écarter purement et simplement cette argumentation dans la mesure où le non-respect de la liste limitative des travaux n’est pas contesté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il revient au tribunal de déterminer s’il existe un lien de causalité entre la pathologie présentée par Madame [M] [O] et son activité professionnelle.
Dans son avis en date du 15 octobre 2024, le [16] retient l’existence d’un lien de causalité pour les motifs suivants :
« Madame [O] exerce la profession de conductrice de ligne de production de charbon de bois depuis 2020.
Le comité est saisi au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles pour la liste limitative des travaux.
Les gestes ou postures professionnelles sont suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. Même si les avis divergent entre l’employeur et l’employée concernant la quantification des gestes exposants, il existe dans tous les cas une exposition. De plus, l’exposition est avérée puisque l’épicondylite du coude droit dont souffre l’assurée n’était pas compatible avec son poste de travail comme mentionné dans le courrier du médecin du travail en date du 10/06/2021.
Enfin, il s’agit d’un membre dominant.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. ».
L’avis du [12] de la région Bourgogne – Franche-Comté en date du 15 septembre 2022 concluait de la même manière :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Madame [O] [M], telles que décrites dans le rapport / synthèse d’enquête administrative du 25/05/2022, activités exercées dans différents emplois pour différents employeurs entre 2004 et 2020, avant embauche le 13/07/2020 chez son dernier employeur, une entreprise de production de charbon de bois, comme conductrice de ligne à temps plein (35 heures par semaine sur 5 jours) avec réalisation de tâches de surveillance visuelle et nécessité de réaliser un débourrage machine (1 à 2 fois par jour selon l’assurée, 1 fois par semaine selon l’employeur avec utilisation d’une tronçonneuse, d’une barre à mine, d’un marteau et d’un burin), le nettoyage du poste (3 à 4 heures par jour selon l’assurée, 30 minutes par jour selon l’employeur avec utilisation d’un râteau et d’une pelle) et enfin le changement de couteaux (3 couteaux d’un poids unitaire de 25 kg 2 fois par semaine selon l’assurée, tâches non remplies par l’assurée selon l’employeur, avec utilisation d’un marteau et d’un burin) ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (comptes rendus de consultations du 10/06/2021, du 27/01/2022 et du 16/03/2022), la nature de la maladie professionnelle déclarée, instruite pour liste des travaux, ainsi que la physiopathologie des lésions présentées dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la [9] au 06/05/2021 (date figurant sur le CMI) ;
Considérant l’avis du médecin du travail qui mentionne le 10/01/2021 au décours de sa visite de pré reprise ‘‘état de santé non compatible avec son poste de travail actuel'' ;
Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Madame [O] [M] (tendinopathie des muscles épicondyliens / épicondylite latérale du coude droit chez une droitière) déclarée le 24/02/2022 comme MP 57 B sur la foi du certificat médical initial rédigé le 27/01/2022 et ses activités professionnelles exercées depuis le 13/07/2020 peut être retenue, ces dernières l’exposant de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie. ».
La juridiction constate que, contrairement à ce que prétend la SAS [7], les deux comités ne se sont pas uniquement basés sur le récit de la salariée mais se sont également appuyés sur les propos de l’employeur, et ont considéré en dépit des versions divergentes qu’il existait un lien entre l’activité professionnelle de Madame [M] [O] et la pathologie qu’elle présente.
Le tribunal observe que, contrairement à ce qu’allègue la SAS [7], les [12] ne se fondent pas sur une probabilité mais énonce une conclusion claire et dénuée d’ambiguïté, le terme « pouvoir » employé par le [14] ne pouvant être interprété comme l’énonciation d’une hypothèse mais la formulation d’une explication. Au demeurant, le tribunal constate que la SAS [7] ne produit guère d’éléments pour contredire les conclusions des deux avis, si ce n’est le fait que le [13] se contenterait de suppositions, ce qui n’est pas exact, ou encore le fait que Madame [M] [O] ne remplirait pas la condition liée à la liste limitative des travaux, ce qui n’est pas contesté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la nécessité pour Madame [M] [O] de nettoyer la ligne pour enlever les morceaux et les déchets à l’aide d’un râteau ou d’une pelle durant au minimum 30 minutes par jour d’après l’employeur, ainsi que le débourrage à l’aide d’outils massifs, le tribunal considère que la caisse démontre avec suffisamment d’éléments l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [M] [O] et son activité professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours de la SAS [7] dans son intégralité et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [7] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [7] ayant été condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’elle formule au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la [Adresse 5] n’a pas violé le principe du contradictoire ;
DIT que la décision de la [6] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 février 2022 par Madame [M] [O] est opposable à la SAS [7] ;
DÉBOUTE la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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