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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LIPSTICK XANADU ARCHITECTES, SAS BTP CONSULTANTS c/ SAS, Prise en qualité d'assureur de la société INSULAE, représentée par son mandataire la Compagnie MSI ASSURANCES ET REASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22O3
AFFAIRE : SAS BTP CONSULTANTS, SAS LIPSTICK XANADU ARCHITECTES C/ ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SAS LIPSTICK XANADU ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LD
représentée par son mandataire la Compagnie MSI ASSURANCES ET REASSURANCES
Prise en qualité d’assureur de la société INSULAE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025 prorogé au 6 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [J] [C] de la SELARL [C] – LE GLEUT – 42 (grosse + expéditions)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION a fait édifier un ensemble immobilier de trois blocs de bâtiments élevés sur deux niveaux de sous-sol, répartis de la manière suivante :
bloc 1 : bâtiment 1, immeuble d’habitation collectif sur six niveaux, sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;
bloc 2 : quatre maisons d’habitation, sises [Adresse 5] [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Adresse 9] à [Localité 12] ;
bloc 3 : bâtiment 3, immeuble d’habitation collectif sur cinq niveaux, sis [Adresse 6] à [Localité 12] ;
qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SAS XANADU : architecte ;
la société INSULAE : maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS BTP CONSULTANTS : contrôleur technique ;
la SARL ABC ECO : métreur économiste ;
la société CETIS : BET béton armé ;
la société PRELEM : BET fluides ;
la SAS [Localité 13] TP : lot terrassements ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX : lot blindages ;
la société EAB CONSTRUCTION : lot gros-œuvre ;
la SASU TTB FACADES : lot façades ;
la société SOMIROC : lot marbrerie ;
la SARL MCI ROCHA : lot menuiseries extérieures bois-alu ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT : lot serrurerie ;
la SARL PLOMBERIE GERARD : lot plomberie sanitaire, VMC, chauffage individuel gaz ;
la SASU ROIRET ENERGIES : lot courant fort courant faible ;
la SAS RHONE ESPACES VERTS : lot espaces verts.
Les travaux ont débuté le 28 mai 2018.
Par acte en date du 29 avril 2019, Monsieur [B] [S] a acquis de la société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION un appartement situé au 2ème étage du bâtiment 3 (lot n° 27), ainsi que deux garages au 2ème sous-sol (lots n° 72 et 73).
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 29 mai 2020, avec réserves. Ces réserves ont été levées selon procès-verbal en date du 13 juillet 2021.
Des désordres apparus après livraison et affectant les parties communes n’ont pas été levés et les copropriétaires ont critiqué la répartition des charges de copropriété.
Monsieur [B] [S] a pris livraison de ses lots le 22 juin 2020, avec réserves.
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2021, il s’est plaint d’un défaut d’étanchéité à l’air d’une porte-fenêtre de son logement, ainsi que de l’absence de levée de certaines réserves.
Par courrier en date du 13 mai 2021, il s’est plaint du jeu de paumelles de la porte-fenêtre.
Par courrier en date du 10 juin 2021, Monsieur [B] [S] a récapitulé ses griefs.
Le Syndicat des copropriétaires a procédé à deux déclarations de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les 1er et 04 avril 2022.
Par ordonnance en date du 30 août 2022 (RG 22/01014), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Tandem » et de Monsieur [B] [S], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL PLOMBERIE GERARD ;
la société FONDASOL ;
la société INSULAE ;
la SARL MCI ROCHA ;
la SAS [Localité 13] TP ;
la société PRELEM ;
la SAS RHONE ESPACES VERTS ;
la SASU ROIRET ENERGIES ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SASU TTB FACADES ;
la SAS XANADU ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ;
la SARL ROFILOG ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la société CETIS ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;
la SAS BET [L] ;
la société EAB CONSTRUCTION ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [D], expert.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [R] [H], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 (RG 23/00618), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] Tandem », a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INSULAE ;
la SARL ABC ECO ;
la SASU BSR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [H].
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [L] [K], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [Z] [U], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01979), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [B] [S], a rendu communes et opposables à
la SARL KILINC CARRELAGES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [U].
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 24/00372), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU TTB FACADES, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de la SASU TTB FACADES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [U].
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00543), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BTP CONSULTANTS et de la SARL LIPSTICK XANADU ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à
la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société ROIRET ENERGIES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société [Localité 13] TP ;
la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société FONDASOL ;
la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société FONDASOL ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
la société EAB CONSTRUCTION ;
la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la société CHABANNE ET [L] (BET [L]) ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TTB FACADES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SAS BTP CONSULTANTS et la SARL LIPSTICK XANADU ARCHITECTES ont fait assigner en référé
la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD (ACASTA), en qualité d’assureur de la société INSULAE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [U].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAS BTP CONSULTANTS et la SARL LIPSTICK XANADU ARCHITECTES, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [U] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ACASTA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société INSULAE est partie aux opérations d’expertise en cours en raison de son intervention dans les travaux litigieux en qualité de maître d’œuvre d’exécution, suivant ordonnance de référé en date du 30 août 2022 (RG 22/01014).
Les opérations d’expertise en cours ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INSULAE, par ordonnance de référé en date du 06 juin 2023 (RG 23/00618).
Par dire n° 01 en date du 31 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a toutefois indiqué à l’expert judiciaire qu’elle n’était pas l’assureur de la société INSULAE à la date de la déclaration d’ouverture du chantier au 28 mai 2018, son contrat ayant pris effet le 1er janvier 2019 avec clause de reprise du passé limitée à la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD que la société INSULAE a déclaré avoir été précédemment assurée « pour sa responsabilité civile et décennale par le contrat 2015FR002F-DECT-2716 auprès de ACASTA ».
La société ACASTA ne conteste pas la qualité d’assureur de la société INSULAE à la date d’ouverture du chantier.
Au vu de l’implication éventuelle de la société INSULAE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, la société ACASTA, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [U] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS BTP CONSULTANTS et la SARL LIPSTICK XANADU ARCHITECTES seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur de la société INSULAE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [U] en exécution des ordonnances du 30 août 2022 (RG 22/01014), du 22 novembre 2022, du 06 juin 2023 (RG 23/00618), du 12 juin 2023, du 28 juin 2023, du 09 janvier 2024 (RG 23/01979), du 24 mai 2024 (RG 24/00372) et du 16 juillet 2024 (RG 24/00543) ;
DISONS que la SAS BTP CONSULTANTS et la SARL LIPSTICK XANADU ARCHITECTES lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [U] devra convoquer la société ACASTA dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BTP CONSULTANTS et la SARL LIPSTICK XANADU ARCHITECTES devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BTP CONSULTANTS et la SARL LIPSTICK XANADU ARCHITECTES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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